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0.831.109.514.11

Première Convention complémentaire
à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989
entre la Confédération suisse et
la Principauté de Liechtenstein2

RO 1997 1570; FF 1996 II 225

Traduction1

Conclue le 9 février 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 septembre 19963
Entrée en vigueur par échange de notes avec effet le 1er novembre 1996

(Etat le 17 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein

ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 4 , appelée ci-après «la convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’art. 1, let. a, de la convention a désormais la teneur suivante:

Un point-virgule et la lettre e suivante sont insérés à la suite de la let. d de l’art. 1:

L’art. 3, par. 3, de la convention a désormais la teneur suivante:

L’art. 5, par. 4, de la convention est supprimé.

L’art. 6 de la convention est modifié comme il suit:

  1. Le par. 1est supprimé.
  2. Le par. 2 a désormais la teneur suivante:
  3. Dans les par. 3 à 5, le terme «travailleurs salariés» est remplacé par le terme «personnes occupées».

L’art. 7 de la convention a désormais la teneur suivante:

Un art. 7a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 7 de la con vention:

Un art. 8a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 8 de la con vention:

Les art. 9 à 12 de la convention sont supprimés.

L’art. 13 de la convention a désormais la teneur suivante:

L’art. 14 de la convention a désormais la teneur suivante:

L’art. 15 de la convention est supprimé.

L’art. 16 de la convention a désormais la teneur suivante:

L’art. 17 de la convention a désormais la teneur suivante:

La désignation du par. 1 et les par. 2 et 3 de l’art. 19 de la conve n tion sont supprimés.

Une phrase, libellée comme il suit, est insérée à la suite de l’art. 23, let. a, de la convention:

Dans l’art. 23, let. b, de la convention, les mots «ou séparés» sont rempla cés par «ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire».

La teneur de l’art. 25 de la convention devient le par. 1, au quel est ajouté un par. 2, libellé comme il suit:

La deuxième phrase de l’art. 27 de la convention a désormais la teneur sui vante:

Dans la deuxième phrase de l’art. 28 de la convention, les mots «parts de rente» sont remplacés par «rentes partielles».

L’art. 29 de la convention est supprimé.

Dans le ch. 1, let. A, lettre b, du protocole final relatif à la convention, un point-virgule et une let. cc, libellée comme il suit, sont insérés à la suite de la let. bb:

Le ch. 6 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur sui vante:

Les ch. 7 à 13 du protocole final relatif à la convention sont supprimés.

Les let. a et c ainsi que la désignation de la let. b du ch. 14 du proto cole final relatif à la convention sont supprimées.

Dans le ch. 18, let. c, du protocole final relatif à la convention, les mots «par. (1) et (3), de la convention» sont remplacés par les mots «de la convention».

Le ch. 19 du protocole final relatif à la convention est modifié comme il suit:

  1. La le. a a désormais la teneur suivante:
  2. Une let. d, libellée comme il suit, est insérée à la suite de la lettre c:

Art. 2

Le présent Avenant s’applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.

Le présent Avenant n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l’application du présent Avenant.

  1. a. Dans le cas où, aa.en vertu du ch. 5, let. a, du protocole final relatif à la convention,i)une personne était exemptée de l’obligation de cotiser à l’assurance suisse, celle-ci prend en compte les périodes correspondantes pour le calcul de la rente, la durée minimale de cotisation étant considérée comme accomplie;ii)un conjoint assuré selon la législation liechtensteinoise était également considéré comme assuré selon la législation suisse, l’assurance suisse prend en compte les périodes correspondantes pour le droit aux rentes extraordinaires conformément à l’art. 42, par. 2, let. c et d, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, comme si les périodes en question étaient accomplies auprès de cette assurance.bb.avant la date à laquelle le ch. 5, let. a, du protocole final relatif à la convention cesse d’être en vigueur, s’agissant de femmes divorcées, l’épouse était assurée, durant le mariage, auprès de l’assurance suisse et le mari auprès de l’assurance liechtensteinoise, les dispositions suivantes sont applicables pour le calcul de la rente suisse:i)la durée minimale de cotisation est considérée comme accomplie;ii)la période durant laquelle le mari était affilié à l’assurance liechtensteinoise est traitée comme s’il avait été assuré auprès de l’assurance suisse;iii)le ch. ii) n’est pas applicable lorsque l’assurance liechtensteinoise alloue à cette épouse une rente basée sur les cotisations de ce mari, à moins que la somme de cette rente et de celle fixée en vertu de la let. aa, ch. i), ne soit inférieure à la rente fixée conformément à la let. bb, ch. i) et ii).
  2. Dans le cas où, en vertu du ch. 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention, une personne était exemptée de l’obligation de cotiser à l’assurance liechtensteinoise, celle-ci prend en compte, pour le calcul de la rente, les périodes correspondantes ainsi que le montant minimal annuel de cotisations, en renonçant à la perception de cotisations.

Pour les personnes auxquelles est applicable, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Avenant, aux termes de l’art. 6, par. 1, de la convention, la législation de l’un des Etats contractants, celle-ci demeure applicable tant que ces personnes travaillent pour le même employeur sur le territoire de l’autre Etat. Elles peuvent cependant demander que soit appliquée la législation du deuxième Etat dès le mois qui suit celui où la demande est présentée.

Les droits des personnes ayant obtenu la liquidation d’une rente de vieillesse et survivants ou d’invalidité antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Avenant seront révisés d’office en vertu de cet Avenant et feront l’objet d’une nouvelle décision. Lorsque les assurances des Etats contractants ne rendent pas simultanément leur décision, dans les cas visés par l’art. 3, le délai de présentation des moyens de recours contre la décision rendue en premier lieu, recommence à courir dès le début du délai de recours prévu pour la décision rendue en dernier lieu.

Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant du présent Avenant, au plus tôt lors de son entrée en vigueur.

Art. 3

Si la révision des rentes de vieillesse, survivants et invalidité de personnes ayant touché des parts de rente selon la législation des deux Etats contractants conduit

  1. à des rentes des deux Etats dont le total est inférieur au montant dû avant l’entrée en vigueur du présent Avenant, le montant antérieur doit continuer à être versé;
  2. à une seule rente selon la législation de l’un des Etats et que le montant de cette rente est inférieur au total dû avant l’entrée en vigueur du présent Avenant, une rente correspondant au total antérieur doit être versée;
  3. à ce qu’aucune rente ne devrait être allouée, l’assurance de l’Etat qui a versé jusqu’à présent la part de rente la plus élevée doit allouer une rente équivalant au total antérieur; si les parts de rente sont égales, la rente doit être versée par l’assurance auprès de laquelle les périodes de cotisation ont été accomplies en dernier lieu; les autorités compétentes peuvent convenir, dans un cas particulier, de réglementations différentes.

La différence qui existe, dans les cas visés par le par. 1, let. a, entre le total révisé, qui résulte de l’addition des rentes des deux Etats contractants, et le total antérieur est répartie entre les assurances des deux Etats selon le rapport entre les nouvelles rentes et le nouveau total. Est considéré comme total antérieur le montant des rentes des deux Etats moins le montant d’un éventuel relèvement de la rente en vertu de l’art. 64 ter , par. 2, de la loi liechtensteinoise sur l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’art. 61, par. 2, de la loi liechtensteinoise sur l’assurance-invalidité.

Art. 4

Les Gouvernements des Etats contractants s’informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles, requises pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies.

Le présent Avenant entrera en vigueur avec effet dès le 1 er novembre 1996, lorsque l’information mutuelle prévue au par. 1 aura été fournie.

Le ch. 5 du protocole final relatif à la Convention sera abrogé dès que la législation de l’un des deux Etats contractants ne prévoira plus que les conjoints sans activité lucrative soient libérés de l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 5

Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Avenant et l’ont revêtu de leur sceau.

Fait à Vaduz, le 9 février 1996, en deux versions originales.

Pour la Confédération suisse:

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Ruth Dreifuss

Michael Ritter