Dans la présente Convention:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse, [tab]«Serbie» désigne la République de Serbie;
- «dispositions légales» désigne les lois, les ordonnances et les dispositions d’exécution des États contractants, relatives à la sécurité sociale, citées à l’art. 2;
- «territoire» désigne [tab]en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse,[tab]en ce qui concerne la Serbie, le territoire de la Serbie;
- «ressortissants» désigne [tab]en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse,[tab]en ce qui concerne la Serbie, les personnes de nationalité serbe;
- «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des États contractants, des réfugiés ou des apatrides;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «réside» signifie séjourner habituellement, et «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «lieu de séjour» désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;
- «autorité compétente» désigne, [tab]en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et,[tab]en ce qui concerne la Serbie, le ministère compétent pour les dispositions légales serbes citées à l’art. 2, par. 1;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargés de l’application des dispositions légales citées à l’art. 2;
- «institution compétente» désigne l’institution auprès de laquelle la personne concernée est assurée au moment du dépôt de la demande de prestations ou l’institution de laquelle une personne est ou serait en droit de percevoir des prestations;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4;
- «prestations» désigne des prestations en espèces ou en nature.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables des États contractants.