Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse, «Autriche» désigne la République d’Autriche;
- «Ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses, en ce qui concerne l’Autriche, les citoyens de cet Etat;
- «Législation» et «dispositions légales» désignent les lois et ordonnances en vigueur dans un Etat contractant et qui concernent les domaines énumérés à l’art. 2, par. 1;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, en ce qui concerne l’Autriche, le Ministre fédéral des affaires sociales;
- «Frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur domicile sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent régulièrement une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat contractant.