Les autorités compétentes des deux pays élaborent en commun des réglementations réciproquement valables fixant les conditions sanitaires d’importation, d’exportation et de transit des animaux vivants et des produits d’origine animale. Est réservée la législation en vigueur dans les pays respectifs.
0.916.443.966.31
Convention Vétérinaire
entre la Confédération Suisse et
la République Populaire Roumaine
RO 1965726
Texte original
Conclue le 28 février 1964
Entrée en vigueur le 28 février 1964
(Etat le 28 février 1964)
En vue de faciliter la collaboration dans le domaine vétérinaire, de développer les relations commerciales, d’intensifier les échanges d’animaux et de produits d’origine animale et de prévenir l’introduction d’épizooties et de maladies transmissibles à l’homme sur les territoires des deux pays, les gouvernements de la Confédération Suisse et de la République Populaire Roumaine ont décidé de conclure la convention suivante:
Art. I
Art. II
Les services vétérinaires centraux des deux pays procéderont, tous les quinze jours, à l’échange de leurs bulletins vétérinaires, indiquant la statistique des maladies soumises à déclaration sur le territoire de leur pays. Les échanges porteront également sur toutes les informations d’ordre vétérinaire pouvant intéresser les Parties Contractantes.
Art. III
Les Parties Contractantes s’engagent à faciliter:
- La collaboration entre les autorités, les instituts et les laboratoires de recherche vétérinaire des deux pays;
- L’échange de spécialistes vétérinaires en vue de leur documentation sur les réalisations scientifiques et techniques vétérinaires;
- L’échange (en un exemplaire) des textes concernant la législation vétérinaire.
Art. IV
Les frais occasionnés par l’application de l’art. III de la présente Convention seront supportés par l’Etat qui enverra ses experts en mission.
Art. V
Les autorités vétérinaires centrales des deux Etats entretiendront des relations directes, par correspondance, sur les problèmes concernant l’application de la présente Convention ainsi que sur les propositions à faire, le cas échéant, pour la modification des protocoles figurant dans l’annexe.
Art. VI
En cas de différend issu de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes le soumettront à une Commission paritaire composée de deux membres de chaque pays. Si, dans un intervalle de 30 jours, cette commission n’arrive pas à prendre une décision, les Parties Contractantes auront recours à la voie diplomatique.
Art. VII
La présente Convention est conclue pour une durée de 5 ans, à dater de son entrée en vigueur. Sa validité sera prolongée par tacite reconduction tant que l’une des Parties Contractantes ne l’aura pas dénoncée 6 mois auparavant. La Convention entrera en vigueur à la date de la signature. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de dénoncer la présente Convention, les effets de celle‑ci cessant 6 mois après la date de la dénonciation. Fait à Bucarest, le 28 février 1964, en deux exemplaires originaux, en français et en roumain, les deux textes faisant également foi.
Au nom E. Bisang | Au nom du Gouvernement N. Ionescu |