Sans préjudice des obligations prévues dans les accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties, chaque Partie, conformément à ses lois et règlements, accorde et garantit une protection adéquate et efficace aux auteurs d’œuvres, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, et aux organismes de radiodiffusion pour leurs œuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes, vidéogrammes et émissions radiodiffusées. Les programmes d’ordinateur sont également couverts par la protection du droit d’auteur.
Outre la protection prévue par les accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties, chaque Partie:
- accorde et garantit mutatis mutandis une protection telle que prévue aux art. 5, 6, 7, 8 et 10 WPPT aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions audio-visuelles, et
- accorde et garantit mutatis mutandis une protection telle que prévue aux art. 11, 12, 13 et 14 WPPT aux producteurs de vidéogrammes.
Une station radio ou une station de télévision a le droit d’interdire les actes suivants entrepris sans son autorisation:
- la rediffusion de ses programmes, et
- l’enregistrement sonore ou vidéo de ses programmes et la reproduction d’un tel enregistrement.
En matière de protection des artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions audio-visuelles ou de la protection des producteurs de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion, chaque Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.
Chaque Partie garantit que l’auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute modification, déformation, mutilation ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Les droits accordés à l’auteur en vertu de l’al. 5 sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et peuvent être exercés par les personnes ou institutions ayant qualité pour le faire au titre de la législation de la Partie où la protection est réclamée.
Les droits concédés en vertu des al. 5 et 6 sont accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions en direct: sonores, visuelles ou audio-visuelles, ou des interprétations ou exécutions enregistrées sur phonogrammes, ou pour les fixations audio-visuelles.
La durée de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants par le présent Accord s’étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l’année durant laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu.
La durée de la protection accordée aux producteurs de vidéogrammes par le présent Accord s’étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l’année durant laquelle le vidéogramme a été publié ou à défaut d’une publication intervenue dans les 50 ans à compter de l’enregistrement du vidéogramme, au moins 50 ans à compter de la fin de l’année durant laquelle l’enregistrement a été réalisé.
La durée de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion au titre du présent Accord s’étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l’année durant laquelle la radiodiffusion a eu lieu.
Une Partie peut être exempte des obligations visées aux al. 8, 9 et 10 lorsque les exemptions prévues aux art. 7 et 7 bis de la Convention de Berne peuvent s’appliquer.