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0.946.293.492

Accord commercial
entre la Confédération suisse et la République française

RO 1967 1713

Texte original

Conclu le 28 novembre 1967

Entré en vigueur le 1er janvier 1968

(Etat le 1er janvier 1968)

Le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République française,

désireux de faciliter le développement des échanges commerciaux entre les deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les deux gouvernements s’accordent un traitement aussi favorable que possible pour l’importation et, le cas échéant, l’exportation des marchandises qui sont encore soumises dans l’un ou l’autre pays à un régime de restriction.

Art. 2

Le gouvernement suisse autorise l’importation des marchandises françaises figurant dans la liste A annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées pour chacune d’entre elles.

Art. 3

Le gouvernement français autorise l’importation des marchandises suisses figurant dans la liste B annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles inscrites pour chacune d’entre elles.

Art. 4

Sont considérés comme suisses les produits originaires et en provenance de la Confédération suisse et comme français les produits originaires et en provenance de la République française.

Art. 5

Lorsque les obligations découlant des traités instituant la Communauté Economique Européenne ou l’Association Européenne de Libre‑Echange 1 le rendent nécessaire, des négociations sont ouvertes dans les meilleurs délais afin d’apporter au présent accord toutes modifications utiles.

Art. 6

Une commission mixte surveille l’application des dispositions du présent accord et formule toute proposition utile en vue d’améliorer les relations économiques et financières entre les deux Etats. Elle se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes.

Art. 7

Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 8

Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 1968 et vient à expiration le 31 décembre 1968. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie contractante ne l’a pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois au moins avant son expiration. Fait à Paris, le 28 novembre 1967, en double exemplaire.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:

A. Weitnauer

Pour le gouvernement
de la République française:

T. de Courson

Liste A

Importations de produits français en Suisse

Numéro d’ordre

Numéro du tarif suisse*

Désignation des marchandises

Contingent annuel

1

1001.12

Froment dénaturé

20 000 T.

2

1004.01 ex

Avoine autre (que de semences sélectionnées)

PM

3

1003.01 ex

Orge autre (que de semences sélectionnées)

PM

4

1006

Riz

PM

5

1007.01

Autres céréales

500 T.

6

1005.01

Maïs

PM

7

0705.10.12

Haricots et pois

250 T.

8

0705.14

Autres légumes a cosses

1 500 T.

9

Divers

Farines de céréales, de riz, de maïs et de légumineuses

PM

10

0701.42

Pommes de terre (autres que de semence) y compris pommes de terre primeurs

PM

11

0701.40

Pommes de terre de semence

1 500 T.

12

Div. positions du chapitre 02

Viande fraîche autre que de porc, y compris viande Kosher

1 000 T.

13

0206.10 ex 1602.20

Jambon salé, fumé

PM

14

Div. positions du chapitre 02

Viande conservée

PM

15

1601.10 1601.20 ex

Saucissons et similaires (secs), à l’exclusion de saucisses cuites

110 T.

16

1601. ex 20 1602. ex 30

Plats cuisinés comportant 10 % et moins de 20 % de viande ou de saucisse

80 T.

17

1501.10

Saindoux

PM

18

1303.40.50

Pectine

30 T.

19

2205.10 et 20

Vins rouges en fûts, dont au moins 165 000 hl d’appellation contrôlée

180 000 hl

20

0101.10

Chevaux de boucherie

600 têtes

21

0101.14 ex

Chevaux de selle

500 têtes

22

0101.40 ex

Mulets

75 têtes

23

0102 ex

Bovins de boucherie

2 000 têtes

24

0103.10

Porcs de boucherie

PM

0103.14

25

0602 ex

Plantes d’ornement et de pépinières

50 T.

26

Divers

Tourteaux et farines de tourteaux, caroubes

PM

27

2302.01 ex

Son

PM

28

1101.30 ex

Farine dénaturée pour le bétail

PM

29

2303.01 ex

Déchets de la fabrication de l’amidon de maïs

PM

30

2304.01 ex 2302.01 ex

Autres déchets de la minoterie pour l’alimentation du bétail

PM

31

Divers

Graines de canari, vesces, fèves de lupin, graines de gesses, pois chiches, graines d’ers et autres légumes à cosses pour l’affouragement

PM

32

0602 ex

Rosiers sauvageons, porte‑greffes

5 T.

  1. * Pour les nombres actuels voir le Tarif douanier suisse (RS 632.10 annexe).

Liste B

Importations de produits suisses en République française

Numéro d’ordre

Numéro du tarif suisse

Désignation des marchandises

Contingent annuel en 1000 FS

1

03.01 A I a

Truites

50

2

08.06 A ex II, 08.06 B I b, ex II

Pommes et poires de table

4000

3

13.03 B ex I

Pectine sèche

300

4

20.05,20.06 Bex II et III

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, conserves de fruits, dont au moins 400 000 FS de confitures

600

5

ex 20.06

Poudres de fruits

150

6

ex 20.07

Concentrés de pommes et poires, jus de fruits

350

7

22.05 ex B

Vins blancs

4000 hl

8

24.02 A à F

Tabacs fabriqués

4000

9

Divers

Produits et préparations agricoles ou alimentaires divers tels que: fruits pasteurisés et congelés, huiles, plantes et fleurs, extraits de tabac

2500

10

91.11 ex A

Pierres synthétiques à usage industriel

PM*

11

Divers

Articles de décolletage

PM*

12

85.15 C II ex a

Parties d’appareils radio‑électriques professionnels

200 + PA

13

Divers

Produits divers des industries mécaniques et électriques

500

14

91. 11 ex A, ex B, ex F I à F V

Fournitures de rhabillage

PM*

15

91.11 ex B, ex E, ex FI à ex F V

Ebauches et fournitures de fabrication

PM*

16

91.01, ex 91.02, ex 91.03, ex 91.07

Montres et mouvements terminés

PM*

17

ex 91.03

Grosse horlogerie

PM*

18

91.09

Boîtes de montres

PM*

19

Divers

Réserves pour ajustement des contingents repris ci‑dessus et produits divers non repris ailleurs

3500

20

Divers

Pour territoires non métropolitains

1200

  1. Pour ces produits, les licences d’importation seront délivrées après visa du Ministère technique, sans limitation de quantité.