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0.946.297.491

Accord
de commerce, de protection des investissements
et de coopération technique entre
la Confédération Suisse et la République Togolaise

RO 19661443

Texte original

Conclu le 17 janvier 1964

Entré en vigueur définitive le 9 août 1966

(Etat le 9 août 1966)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République Togolaise,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux

sont convenus des dispositions suivantes.

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Togolaise s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement un traitement non moins favorable que celui accordé aux pays tiers en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:

  1. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange, déjà créées ou qui pourront être créées.

Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance de la République Togolaise, notamment ceux mentionnés dans la liste A ci‑jointe.

Art. 4 Régime d’importation en République Togolaise

Le Gouvernement de la République Togolaise autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste B ci-jointe, jusqu’à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Art. 5 Examen des échanges commerciaux

Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 6 Régime des paiements

Les paiements entre la Confédération Suisse et la République Togolaise, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux pays tiers et s’effectuent en devises libres.

Art. 7 Protection des investissements

Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercée sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés, de l’autre Partie ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixée à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant‑droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements

Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé à la requête de l’une des Parties par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 9 Application de l’accord au Liechtenstein

Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière 1 .

Art. 10 Entrée en vigueur et reconduction

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de trois mois, avant la fin de chaque année. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d’une Partie Contractante à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Lomé le 17 janvier 1964.

Pour le
Gouvernement Suisse:

G. de Keller

Pour le
Gouvernement Togolais:

G. Apedo-Amah

Annexe

Liste «A»

Produits togolais pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse2

Cacao en fèves et brisures

Café

Coton en masse

Huile de palme brute

Beurre de karité

Kapok

Piments et autres épices

Fécule de manioc et tapioca

Phosphates de calcium naturel

Bois de teck

Coprah

Palmistes

Arachides

Graines de coton

Karité

Graines de ricin

Graines de kapok









non destinés
à l’affouragement

Annexe

Liste «B»

Importation de produits suisses en la République Togolaise3

Nos d’ordre

Contingents en 1000 frs. s.

1

Laits médicaux

50

2

Cigares, cigarettes et tabacs

100

3

Produits chimiques divers dont colorants, médicaments et matières plastiques

40

4

Produits textiles divers dont tissus imprimés de coton et mouchoirs

30

5

Matériel mécanique et électrique d’équipement, y compris appareils de géodésie

2000

6

Machines à coudre

10

7

Machines à écrire

20

8

Appareils de cinéma (projecteurs et caméras), appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick‑up, moteurs, tourne‑disques, changeurs de disques, etc.

30

9

Autres fabrications mécaniques et électriques

20

10

Montres et fournitures de rhabillage

50

11

Divers général

90