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Protocole d’entente
sur les consultations commerciales et économiques de haut niveau
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Turquie

RO 2007 711

Texte original

Conclu le 28 janvier 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 23 avril 2002

(Etat le 23 avril 2002)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Turquie,

ci-après appelés les «Parties»,

désirant développer et consolider leurs relations commerciales et économiques par une coopération amicale,

disposés à créer les conditions nécessaires au développement et au renforcement de la coopération commerciale et économique,

conscients du besoin constant d’échanger des informations par des contacts bilatéraux réguliers,

sont convenus de ce qui suit:

  1. Par la présente, les Parties établissent un mécanisme de consultations commerciales et économiques régulières et de haut niveau entre les représentants du Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie de la Confédération suisse et du Sous-Secrétariat d’Etat au Commerce Extérieur du Cabinet du Premier Ministre de la République de Turquie.
  2. Les consultations auront lieu une fois par an, ou plus fréquemment selon les circonstances, et se tiendront alternativement en Suisse et en Turquie. Les dates, l’ordre du jour, le niveau et la durée de chacune des réunions seront déterminés par voie diplomatique.
  3. Les consultations et leurs résultats pourront prendre la forme de déclarations conjointes, si les Parties en décident ainsi.
  4. Les Parties pourront inviter les autorités ainsi que des représentants d’autres ministères et organismes professionnels du secteur privé tels que le Business Council entre la Suisse et la Turquie à participer aux consultations.
  5. Les Parties pourront, outre leurs consultations régulières, organiser des réunions d’experts et des groupes de travail spécialisés afin d’étudier des questions d’intérêt commun. Des représentants du secteur privé pourront également être invités à participer à ces groupes de travail.
  6. Le présent Protocole d’entente prendra effet à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique informant que les procédures d’approbation ou de ratification ont été effectuées. Il restera en vigueur cinq ans, puis sera renouvelé automatiquement chaque année. L’une ou l’autre Partie pourra mettre fin au présent Protocole d’entente en donnant un préavis de six mois à l’autre Partie.

Fait à Ankara, le 28 janvier 2002, en français, en turc et en anglais, les trois versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse

Kurt Wyss

Pour le Gouvernement
de la République de Turquie

Kürşad Tüzmen