Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement, inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
0.946.297.761
Accord commercial
entre la Confédération suisse
et la République orientale de l’Uruguay
RS14 660
Texte original1
Conclu le 4 mars 1938
Instruments de ratification échangés le 6 octobre 1941
Entré en vigueur le 21 octobre 1941
(Etat le 21 octobre 1941)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République orientale de l’Uruguay,
également animés du désir de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, ont résolu de conclure un accord commercial, avec un protocole additionnel, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Art. 1
Art. 2
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des parties contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges, autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque.
Art. 3
De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des parties contractantes, à destination du territoire de l’autre partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque.
Art. 4
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l’avenir par l’une des deux parties contractantes, dans la matière susdite, aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie.
Art. 5
Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent accord, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par la Suisse à l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et par l’Uruguay à l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay pour faciliter le trafic‑frontière, ainsi que celles résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des parties contractantes.
Art. 6
Le présent accord sera mis en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berne. L’accord est conclu pour la durée d’un an à compter du jour où il entrera en vigueur. Il sera prorogé, par voie de tacite reconduction, aussi longtemps que, moyennant préavis de trois mois, l’une des hautes parties contractantes n’aura pas signifié son désir d’y mettre fin.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi, en la ville de Montevideo, le quatre mars mil neuf cent trente-huit.
(suivent les signatures)
Protocole additionnel
Les hautes parties contractantes conviennent de déclarer que l’accord en vigueur, concernant le règlement des paiements commerciaux, conclu entre la Confédération suisse et la République orientale de l’Uruguay, fait partie intégrante du présent accord commercial.
Fait en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, en la ville de Montevideo, le quatre mars mil neuf cent trente‑huit.
(suivent les signatures)