Lexipedia

0.956.116.31

Mémorandum du 13 avril 2012
avec l’Autriche sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier

RO 2013 97

Traduction1

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2013

(Etat le 1er janvier 2013)

Préambule

L’ouverture d’un compte auprès de banques suisses par des clients autrichiens sera facilitée et la fourniture de prestations bancaires transfrontalières sera autorisée réciproquement entre la Confédération suisse (Suisse) et la République d’Autriche (Autriche) grâce à la levée des limitations actuelles (sous réserve d’application de droit supérieur). La procédure autorisant l’accès d’une banque suisse au marché autrichien (octroi de la concession par l’Autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers, FMA) sera simplifiée et limitée dans le temps. La commercialisation de fonds en valeurs mobilières sera facilitée pour les deux parties.

  1. L’ouverture d’un compte auprès d’une banque suisse par des clients autrichiens sera facilitée de la manière suivante:1.1les banques suisses peuvent ouvrir un compte pour un client autrichien sans que la présence physique de ce dernier en Suisse ne soit nécessaire, ceci aussi bien si le client agit spontanément sans avoir été contacté par la banque suisse que si la banque a pris l’initiative dans le cadre défini au ch. 2;1.2pour qu’une banque suisse puisse ouvrir le compte d’un client autrichien qui lui a été proposé par un intermédiaire autrichien rémunéré, elle n’aura plus besoin d’acquérir une concession autrichienne (autorisation/licence) délivrée par la FMA.
  2. La fourniture de prestations de service transfrontières en Autriche par des banques suisses est rendue possible. Celles-ci peuvent aussi offrir à des clients autrichiens dans leur pays des informations et des prestations de conseil. Le conseil est autorisé dans la mesure où il n’exige pas la concession spéciale également requise pour les banques autrichiennes.
  3. La procédure d’octroi de concession par la FMA (autorisation/licence) aux banques suisses en Autriche sera simplifiée et limitée dans le temps de la manière suivante:a)pour fournir leurs prestations en Autriche, les banques suisses recevront une concession qui s’étend à l’ensemble de leur offre (licence de banque universelle);b)un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande et de la réception du dossier complet est imparti à la FMA pour statuer sur l’octroi de la concession. La FMA devra justifier séparément tout retard.
  4. Il est reconnu que les bases légales des fonds en valeurs mobilières autrichiens et suisses sont conformes au cadre juridique européen (conformité OPCVM). La commercialisation des placements de capitaux autrichiens en Suisse et de tels placements suisses en Autriche est ainsi autorisée.
  5. Les autorités de surveillance régleront dans une convention les questions techniques nécessaires relatives aux chiffres 3 et 4 du présent mémorandum. Celle-ci doit être conclue d’ici à l’entrée en vigueur de l’accord et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.