Le but de la Banque est de favoriser la croissance et la coopération économiques dans la région de l’Asie et de l’Extrême‑Orient (dénommée ci‑après «la région») et de contribuer à accélérer le processus de développement économique des pays en voie de développement appartenant à la région, collectivement et individuellement. Aux fins du présent Accord, les expressions «région de l’Asie et de l’Extrême-Orient» et «région» désignent les territoires de l’Asie et de l’Extrême-Orient compris dans le mandat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient.
0.972.2
Accord
portant création de la Banque asiatique de développement
RO 1971 861; FF 1967 I 1093
Traduction
Conclu à Manille le 4 décembre 1965
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 19671
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 29 décembre 1967
Entré en vigueur pour la Suisse le 31 décembre 1967
(État le 1er mars 2026)
Les Parties contractantes,
considérant qu’il importe de coopérer plus étroitement sur le plan économique pour utiliser au mieux les ressources et pour accélérer le développement économique de l’Asie et de l’Extrême‑Orient,
conscientes de la nécessité de fournir des capitaux supplémentaires pour le développement de la région en mobilisant les fonds et autres ressources disponibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celle‑ci, et en cherchant à créer et à entretenir les conditions propres à accroître le volume de l’épargne intérieure et l’apport de capitaux extérieurs pour le développement,
reconnaissant qu’il importe de favoriser la croissance harmonieuse de l’économie des pays membres de la région et l’expansion de leur commerce extérieur,
convaincues que la création d’une institution financière à caractère fondamentalement asiatique aiderait à réaliser ces fins,
sont convenues de créer par les présentes la Banque asiatique de développement (dénommée ci‑après «la Banque»), qui sera régie par les statuts suivants:
Chapitre I But, fonctions et membres
Art. 1 But
Art. 2 Fonctions
Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:
- Promouvoir l’investissement dans la région de capitaux publics et privés à des fins de développement.
- Utiliser les ressources disponibles pour financer le développement des pays membres en voie de développement appartenant à la région, en donnant la priorité aux projets et programmes régionaux, sous‑régionaux et nationaux de nature à contribuer le plus efficacement à la croissance économique harmonieuse de la région dans son ensemble et en tenant particulièrement compte des besoins des pays membres les plus petits et les moins développés de la région.
- Aider, sur leur demande, les pays membres appartenant à la région à coordonner leurs politiques et leurs plans de développement en vue d’améliorer l’utilisation de leurs ressources, de rendre leurs économies plus complémentaires et de favoriser l’expansion ordonnée de leur commerce extérieur, en particulier des échanges intra‑régionaux.
- Fournir une assistance technique pour l’élaboration, le financement et l’exécution de projets et de programmes de développement, et notamment pour la mise au point de propositions relatives à des projets déterminés.
- Coopérer, de la manière que la Banque juge appropriée, dans le cadre des dispositions du présent Accord, avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes et ses organismes subsidiaires, y compris en particulier la Commission économique pour l’Asie et l’Extrême‑Orient, et avec les organisations publiques internationales et autres institutions internationales, ainsi qu’avec les institutions nationales, publiques ou privées, qui s’occupent de l’investissement de capitaux dans la région en vue du développement de celle-ci, et intéresser ces organisations et institutions aux nouvelles possibilités d’investissement et d’assistance.
- Entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services qui peuvent l’aider à atteindre son but.
Art. 3 Membres
Peuvent être membres de la Banque: i) les membres et les membres associés de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême‑Orient; ii) d’autres pays de la région et des pays développés non situés dans la région qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées.
Les pays qui peuvent devenir membres en vertu du par. 1 du présent article mais qui ne le deviennent pas conformément aux dispositions de l’art. 64 du présent Accord peuvent être admis, suivant les modalités et conditions que fixe la Banque, à faire partie de la Banque par un vote affirmatif des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
La demande d’admission à la Banque de membres associés de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême‑Orient qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations internationales est présentée par le membre de la Banque responsable des relations internationales du candidat et est accompagnée d’un acte par lequel ledit membre s’engage, jusqu’à ce que le candidat ait assumé lui‑même cette responsabilité, à être responsable de toutes obligations qui peuvent incomber au candidat du fait qu’il est admis à la qualité de membre de la Banque et qu’il jouit des avantages qui y sont attachés. Aux fins du présent Accord, le terme «pays» désigne aussi tout territoire qui est membre associé de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient.
Chapitre II Capital
Art. 4 Capital autorisé
Le capital‑actions autorisé de la Banque est de un milliard de dollars ($ 1000 000 000) des États‑Unis du poids et du titre en vigueur au 31 janvier 1966. Aux fins du présent Accord, on entendra par dollar le dollar des États‑Unis dont la valeur est indiquée ci‑dessus. Le capital autorisé est divisé en cent mille (100 000) actions d’une valeur nominale de dix mille dollars ($ 10 000) chacune, qui sont offertes à la souscription des seuls membres conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Accord.
Le capital‑actions autorisé initial se compose d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. Les actions à libérer entièrement ont une valeur globale au pair de 500 millions de dollars ($ 500 000 000) et les actions sujettes à appel une valeur globale au pair de 500 millions de dollars ($ 500 000 000).
Le capital‑actions autorisé de la Banque peut être augmenté, à l’époque et suivant les modalités et conditions jugées opportunes, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Art. 5 Souscription des actions
Chaque pays membre souscrit sa part d’actions au capital de la Banque. La souscription de chaque membre au capital autorisé initial est constituée, en parties égales, d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. Le nombre initial d’actions à souscrire par les pays qui deviennent membres de la Banque conformément aux dispositions de l’art. 64 du présent Accord est celui qui est indiqué à l’annexe A du présent Accord. Le nombre initial d’actions à souscrire par les pays admis à la qualité de membre conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucune souscription n’est autorisée qui aurait pour effet de ramener la part du capital-actions détenue par les membres appartenant à la région à moins de soixante (60) pour cent du montant total du capital-actions souscrit.
Le Conseil des gouverneurs revoit à des intervalles d’au moins cinq (5) ans le capital-actions de la Banque. En cas d’augmentation du capital-actions autorisé, chaque membre peut, en tant que de raison, selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs, souscrire une fraction de l’augmentation équivalente au rapport entre le montant qu’il a déjà souscrit et le montant du capital‑actions total tel qu’il s’établit aussitôt avant l’augmentation, étant entendu toutefois que la présente disposition n’est pas applicable à une augmentation, ou fraction d’augmentation, du capital‑actions autorisé qui a pour seul objet de donner effet à une décision prise par le Conseil des gouverneurs au titre des par. 1 et 3 du présent article. Aucun membre n’est tenu de souscrire une fraction quelconque d’une augmentation du capital-actions.
Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucun membre n’est autorisé à augmenter sa souscription si cette augmentation a pour effet de ramener la part du capital‑actions détenue par les membres appartenant à la région à moins de soixante (60) % du montant total du capital‑actions souscrit. Le Conseil des gouverneurs prend particulièrement en considération la demande de tout membre appartenant à la région qui possède moins de six (6) % du capital‑actions souscrit, à l’effet d’augmenter la part de ce capital qui lui revient.
Les actions souscrites à l’origine par les pays membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs, à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux pays membres, n’en décide autrement dans des circonstances spéciales.
Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, et elles ne peuvent être cédées qu’à la Banque, conformément aux dispositions du chap. VII du présent Accord.
La responsabilité des membres à raison des actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission.
Aucun pays membre ne peut, du fait même de son appartenance, être tenu responsable des obligations de la Banque.
Art. 6 Paiement des souscriptions
Le montant que chaque partie au présent Accord qui devient membre conformément à l’art. 64 souscrit initialement au capital‑actions de la Banque à libérer entièrement est payé en cinq (5) versements, représentant chacun vingt (20) % dudit montant. Le premier versement est effectué par chaque pays membre dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, ou dès ou avant la date du dépôt, en son nom, de son instrument de ratification ou d’acceptation conformément au par. 1 de l’art. 64, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre. Le deuxième versement vient à échéance un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) derniers versements viennent à échéance, successivement, un (1) an après le jour de l’échéance du versement précédent.
Sur chaque versement effectué en règlement des souscriptions initiales au capital‑actions autorisé initial,
- cinquante (50) % sont payés en or ou en monnaie convertible;
- cinquante (50) % dans la monnaie du pays membre.
La Banque accepte de tout pays membre des billets de trésorerie ou tous autres bons émis par le gouvernement du pays membre, ou par le dépositaire désigné par lui, en remplacement du montant devant être payé dans la monnaie du pays membre conformément au par. 2, b, du présent article, pourvu que cette monnaie ne soit pas nécessaire à la Banque pour la conduite de ses opérations. Ces billets ou bons ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à la Banque et leur valeur nominale sur la demande de celle-ci. Sous réserve des dispositions du par. 2, ii, de l’art. 24, les appels sur ces billets ou bons payables en monnaies convertibles se répartissent, dans des délais raisonnables, sur un pourcentage uniforme de tous ces billets ou bons.
Chaque versement effectué par un pays membre dans sa monnaie nationale aux termes du par. 2, b, du présent article doit s’élever à un montant que la Banque, après consultation du Fonds monétaire international si elle l’estime nécessaire et en utilisant, le cas échéant, la valeur au pair fixée avec le Fonds monétaire international, détermine comme équivalent à la valeur intégrale calculée en dollars, de la fraction du montant souscrit qui fait l’objet du versement. Le versement initial est d’un montant que le pays membre estime approprié dans le cadre de la présente disposition mais est sujet à l’ajustement, à effectuer dans les 90 jours suivant la date d’échéance de ce versement, que la Banque détermine comme étant nécessaire pour constituer l’équivalent intégral en dollars de ce versement.
Les montants souscrits au capital‑actions de la Banque sujet à appel ne font l’objet d’un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu’elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des al. ii et iv de l’art. 11, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent ces ressources.
Dans le cas où l’appel mentionné au par. 5 du présent article est effectué, le paiement, peut se faire, au choix du pays membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie nécessaire pour permettre à la Banque de remplir les obligations qui ont motivé l’appel. Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à l’appel.
La Banque détermine le lieu où s’effectue tout paiement prévu au présent article, étant entendu que, jusqu’à l’assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs, le premier versement visé au par. 1 du présent article est fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en qualité de Mandataire de la Banque.
Art. 7 Ressources ordinaires en capital
Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources ordinaires en capital» de la Banque désigne:
- Le capital‑actions autorisé de la Banque, comprenant à la fois les actions à libérer entièrement et les actions sujettes à appel souscrites conformément aux dispositions de l’art. 5 du présent Accord, à l’exception des montants qui peuvent être affectés à un ou plusieurs fonds spéciaux conformément aux dispositions du par. 1, i, de l’art. 19 du présent Accord.
- Les fonds qui proviennent d’emprunts contractés par la Banque en vertu des pouvoirs prévus par les dispositions de l’al. i de l’art. 21 du présent Accord, et auxquels s’appliquent les dispositions du par. 5 de l’art. 6 du présent Accord concernant l’obligation d’appel.
- Les fonds reçus en remboursement de prêts ou garanties consentis sur les ressources visées aux al. i et ii du présent article.
- Les revenus provenant de prêts consentis sur les fonds susmentionnés ou ceux des garanties auxquelles s’appliquent les dispositions du par. 5 de l’art. 6 du présent Accord concernant l’obligation d’appel.
- Tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie de ses fonds spéciaux mentionnés à l’art. 20 du présent Accord.
Chapitre III Opérations
Art. 8 Emploi des ressources
Les ressources et facilités de la Banque sont employées exclusivement pour lui permettre d’atteindre le but et de s’acquitter des fonctions énoncés aux art. 1 et 2, respectivement, du présent Accord.
Art. 9 Opérations ordinaires et opérations spéciales
Les opérations de la Banque comprennent des opérations ordinaires et des opérations spéciales.
Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque.
Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources des fonds spéciaux mentionnées à l’art. 20 du présent Accord.
Art. 10 Séparation des opérations
Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards détenues, employées, engagées, investies ou de toute autre manière utilisées tout à fait séparément des ressources provenant des fonds spéciaux. Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales.
Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou engagements découlant d’opérations spéciales ou d’autres activités pour lesquelles les ressources des fonds spéciaux ont été à l’origine utilisées ou engagées.
Les dépenses qui découlent directement des opérations ordinaires sont imputées aux ressources ordinaires en capital de la Banque. Les dépenses qui découlent directement des opérations spéciales sont imputées aux ressources des fonds spéciaux. Toutes les autres dépenses sont imputées comme le décide la Banque.
Art. 11 Bénéficiaires et méthodes d’opération
Sous réserve des conditions énoncées au présent Accord, la Banque peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d’obtenir de tels moyens, à tout pays membre, tout organisme public ou subdivision administrative ou politique dudit pays, ou à toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un pays membre, ainsi qu’aux organisations ou institutions internationales ou régionales qui s’intéressent au développement économique de la région. La Banque peut effectuer ces opérations de l’une quelconque des manières suivantes:
- En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de son capital libéré et non engagé et, sous réserve des dispositions de l’art. 17 du présent Accord, de ses réserves et des excédents non répartis, ou au moyen des ressources non engagées des fonds spéciaux.
- En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de fonds obtenus par la Banque sur les marchés des capitaux, ou empruntés ou acquis par elle de toute autre manière pour les intégrer dans ses ressources ordinaires en capital.
- En investissant les fonds visés aux al. i et ii ci‑dessus dans le capital social d’une institution ou d’une entreprise, étant entendu qu’un tel investissement n’est effectué que lorsque le Conseil des gouverneurs, à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux pays membres, décide que la Banque est en mesure d’entreprendre de telles opérations; ou
- En garantissant au titre de premier ou de second avaliseur, en totalité ou en partie, des prêts consentis par d’autres à des fins de développement économique et auxquels elle participe.
Art. 122 Limites des opérations ordinaires
…
Dans le cas de prêts accordés sur les fonds empruntés par la Banque, auxquels s’appliquent les dispositions du par. 5 de l’art. 6 du présent Accord concernant l’obligation d’appel, le montant total du principal restant à régler et payable à la Banque dans une monnaie donnée n’excède à aucun moment le montant total du principal restant à régler pour les fonds que la Banque a empruntés et qui sont remboursables dans la même monnaie.
Dans le cas de fonds investis en capital social au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, le montant total investi ne dépasse pas dix (10) % du montant global du capital‑actions non grevé de la Banque à libérer entièrement, qui a été effectivement libéré, à un moment donné, augmenté des réserves et de l’actif compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l’exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l’art. 17 du présent Accord.
Le montant de tout investissement en capital social ne dépasse pas le pourcentage, que le Conseil des gouverneurs fixe pour chaque cas particulier, du capital social de l’institution ou de l’entreprise intéressée. La Banque ne cherche pas à s’assurer, grâce à ces investissements, une participation dominante dans l’institution ou l’entreprise en question, sauf si cela est nécessaire pour sauvegarder l’investissement de la Banque.
Art. 13 Fourniture de monnaies pour les prêts directs
Lorsqu’elle accorde des prêts directs ou participe à leur octroi, la Banque peut en assurer le financement de l’une ou l’autre des manières suivantes:
- En fournissant à l’emprunteur les monnaies, autres que celle du pays membre sur le territoire duquel le projet envisagé doit être exécuté (celle-ci étant dénommée ci‑après «monnaie locale»), qui sont nécessaires pour couvrir les dépenses en devises étrangères qu’entraîne ledit projet.
- En fournissant des ressources financières pour couvrir les dépenses locales qu’entraîne le projet en question, lorsqu’elle peut le faire en fournissant la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en devises convertibles. Dans les cas particuliers où, de l’avis de la Banque, ce projet entraîne, ou risque d’entraîner, des pertes ou des difficultés excessives pour la balance des paiements du pays membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté, les moyens financiers accordés par la Banque pour couvrir les dépenses locales peuvent être constitués par des monnaies autres que celle dudit pays membre; dans les cas précités, le montant des fonds accordés par la Banque à cette fin ne dépasse pas une fraction raisonnable des dépenses locales totales engagées par l’emprunteur.
Art. 14 Principes de gestion
Dans ses opérations, la Banque se conforme aux principes suivants:
- Les opérations de la Banque sont principalement destinées à assurer le financement de projets déterminés, notamment de ceux qui font partie d’un programme de développement national, sous‑régional ou régional. La Banque peut cependant accorder des prêts à des banques nationales de développement ou à d’autres institutions appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer des projets particuliers de développement pour lesquels les fonds nécessaires ne sont pas, à son avis, assez importants pour qu’elle ait à intervenir directement.
- Dans le choix des projets appropriés, la Banque est toujours guidée par les dispositions du sous‑paragraphe ii de l’art. 2 du présent Accord.
- Si un pays membre s’oppose à ce que la Banque finance un projet sur son territoire, la Banque ne finance pas ce projet.
- Préalablement à l’octroi d’un prêt, le demandeur doit avoir déposé une demande à cet effet, et le Président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d’administration un rapport écrit, ainsi que ses recommandations, sur la base d’une étude faite par les services de la Banque.
- Pour l’examen d’une demande de prêt ou de garantie, la Banque prend dûment en considération la possibilité qu’aurait l’emprunteur de se procurer ailleurs les fonds ou facilités nécessaires, à des conditions et selon des modalités qu’elle juge raisonnables pour lui, compte tenu de tous les facteurs pertinents.
- La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, tient dûment compte de la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, de son garant, à faire face à leurs engagements au titre du prêt.
- La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, s’assure que le taux d’intérêt, les autres charges et le plan de remboursement du principal semblent bien adaptés à la nature du prêt.
- Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres bailleurs de fonds, ou la souscription de titres, la Banque reçoit une indemnité convenable pour les risques qu’elle assume.
- Le produit de tout prêt, investissement ou autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, ou au moyen des fonds spéciaux créés par elle en application du par. 1, i, de l’art. 19, est consacré uniquement à l’achat de biens et services produits dans des pays membres, à moins que le Conseil d’administration, à la majorité des administrateurs représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres, ne décide d’autoriser l’achat, dans un pays non membre, de biens et services produits dans un pays non membre, si des circonstances spéciales justifient un tel achat, notamment dans le cas d’un pays non membre qui a fourni des fonds importants à la Banque.
- Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n’autorise l’emprunteur à tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les dépenses relatives au projet, au fur et à mesure qu’elles son effectuées.
- La Banque prend les dispositions nécessaires pour s’assurer que le produit d’un prêt quelconque consenti ou garanti par elle, ou accordé avec sa participation, est employé exclusivement aux fins pour lesquelles ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importante qui leur est due.
- La Banque tient dûment compte du fait qu’il est souhaitable d’éviter qu’une part disproportionnée de ses ressources ne soit employée au profit de l’un quelconque de ses membres.
- La Banque veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social; elle n’assume aucune responsabilité dans la direction d’une institution ou entreprise où elle a placé des fonds, sauf lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ses investissements.
- La Banque s’inspire, dans ses opérations, des principes d’une saine gestion bancaire.
Art. 15 Conditions et modalités des prêts directs et des garanties
Dans le cas de prêts directs consentis ou garantis par la Banque, ou accordés avec sa participation, le contrat détermine, conformément aux principes de gestion énoncés à l’art. 14 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les conditions et modalités relatives au prêt ou à la garantie en question, notamment en ce qui concerne le paiement du principal, de l’intérêt et des autres charges, ainsi que les échéances et dates de règlement relatifs au prêt, ou les redevances et autres charges relatives à la garantie. En particulier, le contrat prévoit que, sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, tous les versements faits à la Banque au titre du contrat sont effectués dans la monnaie prêtée à moins que dans le cas d’un prêt direct ou d’une garantie accordés dans le cadre des opérations spéciales au moyen des fonds visés au par. 1, ii, de l’art. 19, les règles et règlements pertinents de la Banque n’en disposent autrement. Les contrats de garantie prévoient également que la Banque peut mettre fin à sa responsabilité concernant le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, elle s’offre à acheter les obligations ou autres titres garantis au pair, majoré des intérêts échus à une date spécifiée dans son offre.
Dans le cas où le bénéficiaire d’un emprunt ou d’une garantie n’est pas lui‑même un pays membre, la Banque peut, si elle le juge opportun, exiger que le pays sur le territoire duquel le projet doit être exécuté, ou un organisme public ou une institution publique quelconque dudit pays, qui soit agréé par la Banque, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents, selon les modalités du prêt.
Le contrat de prêt ou de garantie indique expressément la monnaie dans laquelle doivent être effectués tous les paiements qui sont dus à la Banque aux termes du contrat. Toutefois, ces paiements peuvent toujours, au gré de l’emprunteur, être effectués en or ou en devises convertibles.
Art. 16 Commission et redevances
La Banque perçoit, en plus de l’intérêt, une commission sur les prêts directs qu’elle accorde ou sur les prêts auxquels elle participe dans le cadre de ses opérations ordinaires. Cette commission, payable à intervalles réguliers, est calculée d’après l’encours de chaque prêt ou participation au taux d’au moins un (1) % par an, à moins que la Banque, après ses cinq (5) premières années d’opérations, ne décide de réduire ce taux minimum à la majorité des deux tiers des pays membres, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Lorsqu’elle garantit un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque perçoit, sur le montant non remboursé du prêt, une redevance de garantie, payable à intervalles réguliers, dont le Conseil d’administration fixe le taux.
Les autres redevances à payer à la Banque au titre de ses opérations ordinaires, ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afférentes à ses opérations spéciales, sont fixées par le Conseil d’administration.
Art. 17 Réserve spéciale
Le montant des commissions et des redevances de garantie perçues par la Banque en vertu de l’art. 16 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements conformément à l’art. 18 de l’Accord. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme que décide le Conseil d’administration.
Art. 18 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses engagements
En cas de défaut concernant des prêts consentis ou garantis par la Banque ou avec sa participation, dans ses opérations ordinaires, la Banque prend toutes mesures qu’elle juge appropriées pour modifier les modalités de ces prêts, autres que la monnaie de remboursement.
Pour se libérer, par voie de rachat, de ses engagements relatifs à ses emprunts ou garanties au titre des alinéas ii et iv de l’art. 11 imputables sur ses ressources ordinaires, la Banque peut imputer ce paiement:
- Tout d’abord sur la réserve spéciale prévue à l’art. 17.
- Ensuite, dans toute la mesure nécessaire et à son propre gré, sur les autres réserves, actif et capital dont elle dispose.
La Banque peut, conformément aux par. 6 et 7 de l’art. 6 du présent Accord, appeler un montant approprié sur le capital souscrit non appelé et sujet à appel chaque fois qu’il le faut pour faire face à des paiements contractuels d’intérêts, d’autres charges ou d’amortissements afférents aux emprunts contractés par elle dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou pour s’acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en capital, concernant des prêts qu’elle a garantis.
En cas de défaut concernant un prêt consenti sur des fonds empruntés ou garanti par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut, si elle estime que le défaut risque d’être de longue durée, appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet à appel, qui ne doit pas, pour une (1) année donnée, dépasser un (1) % des souscriptions totales des pays membres:
- Pour se libérer, par voie de rachat avant échéance ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie du principal non remboursé d’un prêt qu’elle a garanti et dont le débiteur est en défaut.
- Pour se libérer, par voie de rachat ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie de ses propres emprunts non remboursés.
Si le capital‑actions souscrit et sujet à appel est entièrement appelé en application des par. 3 et 4 du présent article, la Banque peut, si cela est nécessaire aux fins visées au par. 3 du présent article, utiliser ou échanger la monnaie de tout État membre sans restriction, y compris les restrictions prévues au par. 2, i, et ii de l’art. 24.
Art. 19 Fonds spéciaux
La Banque peut
- Réserver, à la suite d’une décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, un montant ne dépassant pas dix (10) % de la fraction du capital entièrement libéré et non grevé de la Banque versée par les membres en vertu de l’al. a du par. 2 de l’art. 6, et dix (10) % de la fraction de ce capital versée en vertu de l’al. b du par. 2 de l’art. 6, et affecter ce montant à un ou plusieurs fonds spéciaux.
- Accepter la gestion de fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions.
Les fonds spéciaux créés par la Banque en vertu des dispositions de l’alinéa i du paragraphe 1 du présent article peuvent être employés pour garantir ou accorder, à des fins ayant un ordre de priorité élevé dans l’œuvre de développement, des prêts caractérisés, par rapport à ceux qui sont accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, par une échéance plus longue, une date de premier remboursement plus reculée et un taux d’intérêt plus faible. Ces fonds peuvent également être employés suivant telles autres modalités et conditions, qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions applicables du présent Accord ni avec le fait que ces fonds doivent avoir le caractère de fonds de roulement, que la Banque peut décider lors de la création de ces fonds.
Les fonds spéciaux acceptés par la Banque en vertu du par. 1, ii, du présent article peuvent être employés de toute manière et suivant toutes modalités et conditions qui ne soient pas incompatibles avec le but de la Banque ni avec l’accord portant création de tels fonds.
La Banque adopte les règles et règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour créer, gérer et utiliser chaque fonds spécial. Ces règles et règlements sont conformes aux dispositions du présent Accord, à l’exception des dispositions qui s’appliquent expressément aux seules opérations ordinaires de la Banque.
Art. 20 Ressources des fonds spéciaux
Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources des fonds spéciaux» désigne les ressources de tout fonds spécial et comprend:
- Les ressources prélevées sur le capital à libérer entièrement et affectées à un fonds spécial ou affectées à l’origine, de toute autre manière, à un fonds spécial.
- Les fonds acceptés par la Banque pour être intégrés à un fonds spécial.
- Les fonds remboursés sur des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d’un fonds spécial, et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements de la Banque applicables à ce fonds.
- Les revenus provenant d’opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements de la Banque applicables au fonds spécial intéressé, c’est à ce fonds que les revenus reviennent.
- Toutes autres ressources qui sont à la disposition d’un fonds spécial.
Chapitre IV Pouvoirs d’emprunt et autres pouvoirs divers
Art. 21 Pouvoirs généraux
Outre les pouvoirs qui lui sont assignés par d’autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à:
- Emprunter des fonds dans les pays membres ou ailleurs et, à cet égard, à fournir toutes garanties ou autres sûretés qu’elle juge opportunes, sous réserve que:a)Avant de céder ses obligations sur le territoire d’un pays membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit pays.b)Lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d’un pays membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit pays.c)Elle obtienne l’assentiment des pays visés aux alinéas a et b du présent paragraphe pour que les fonds empruntés puissent, sans restriction, être changés dans la monnaie de n’importe quel pays membre.d)Avant de décider de céder ses obligations sur le territoire d’un pays déterminé, la Banque examine le montant des emprunts préalablement effectués, le cas échéant, dans ce pays, le montant d’emprunts effectués auparavant dans d’autres pays et la possibilité de trouver des fonds dans ces autres pays; elle tient compte également du principe général suivant lequel ses emprunts doivent être répartis sur la base géographique la plus large possible:
- Acheter et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds, sous réserve d’obtenir l’assentiment du pays membre sur le territoire duquel lesdits titres doivent être achetés ou vendus.
- Garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente.
- Souscrire des titres émis par une institution ou une société à des fins compatibles avec le but général de la Banque, ou participer à la souscription de ces titres.
- Placer sur le territoire de pays membres les fonds dont elle n’a pas besoin pour ses opérations, en obligations qu’elle détermine, émises par des pays membres ou leurs ressortissants, et investir en titres négociables émis par des pays membres ou leurs ressortissants les fonds de retraite ou fonds analogues qu’elle détient.
- Donner les conseils et l’assistance techniques qui servent ses fins et entrent dans le cadre de ses fonctions et, lorsque les dépenses qu’entraîne ce genre de services ne sont pas remboursables, les imputer au revenu net de la Banque; au cours de ses cinq (5) premières années d’opérations, la Banque peut consacrer jusqu’à deux (2) % de son capital‑actions libéré à la fourniture de tels services sur une base non remboursable.
- Exercer tous autres pouvoirs et établir toutes règles et tous règlements nécessaires ou appropriés pour servir son but et s’acquitter de ses fonctions, conformément aux dispositions du présent Accord.
Art. 22 Avis devant figurer sur les titres
Il est clairement indiqué, au recto de tout titre garanti ou émis par la Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.
Chapitre V Monnaies
Art. 23 Détermination de la convertibilité
Lorsqu’il est nécessaire, aux termes du présent Accord, de déterminer si une monnaie est convertible, il incombe à la Banque de le faire après consultation du Fonds monétaire international.
Art. 24 Emploi des monnaies
Les pays membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements dans n’importe quel pays, les ressources suivantes:
- L’or ou les devises convertibles que la Banque reçoit en paiement des souscriptions à son capital‑actions, à l’exception des paiements effectués par les pays membres conformément à l’al. b du par. 2 de l’art. 6 et soumis à restrictions conformément aux al. i et ii du par. 2 ci‑dessous.
- Les monnaies des pays membres achetées avec les disponibilités en or ou en monnaies convertibles mentionnées à l’alinéa précédent.
- Les monnaies que la Banque se procure par voie d’emprunt, conformément à l’alinéa i de l’art. 21 du présent Accord, pour les intégrer à ses ressources ordinaires en capital.
- L’or ou les monnaies que la Banque reçoit en amortissement du principal et en paiement des intérêts, des dividendes ou d’autres charges, pour les prêts accordés ou les placements effectués au moyen des fonds visés aux alinéas i à iii du présent paragraphe ou en paiement de commissions ou de redevances afférentes à des garanties qu’elle a données.
- Les monnaies autres que la sienne qu’un pays membre reçoit de la Banque en cas de répartition des revenus nets de la Banque conformément à l’art. 40 du présent Accord.
Les pays membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements dans n’importe quel pays, la monnaie d’un pays membre, reçue par la Banque, qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent, à moins:
- Qu’un pays membre en voie de développement, après consultation avec la Banque et sous réserve d’un examen périodique effectué par elle, ne restreigne, en totalité ou en partie, l’emploi de cette monnaie au paiement de biens ou services produits sur son territoire et destinés à être utilisés sur place.
- Qu’un autre pays membre dont la souscription est indiquée à la partie A de l’annexe A du présent Accord et dont les exportations de produits industriels ne représentent pas une part substantielle des exportations totales, ne dépose, en même temps que son instrument de ratification ou d’acceptation, une déclaration exprimant le vœu que l’emploi de la fraction de sa souscription payée conformément à l’al. b du par. 2 de l’art. 6 soit limité, en totalité ou en partie, au paiement de biens ou services produits sur son territoire, à condition que ces restrictions fassent périodiquement l’objet d’un examen de la part de la Banque et de consultations avec elle, et que tous achats de biens ou services effectués sur le territoire dudit pays membre, sous réserve de la considération habituelle de la compétitivité de l’offre, soient imputés d’abord sur la fraction de la souscription payée conformément à l’al. b du par. 2 de l’art. 6, ou
- Que cette monnaie ne fasse partie des ressources en fonds spéciaux dont la Banque dispose au titre de l’al. ii du par. 1 de l’art. 19 et que son emploi ne soit soumis à des règles et règlements spéciaux.
Les pays membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque de détenir ou d’employer soit pour l’amortissement, soit pour des paiements anticipés, soit pour le rachat total ou partiel de ses obligations, des monnaies reçues par la Banque en remboursement de prêts directs accordés sur ses ressources ordinaires en capital, à condition toutefois que, jusqu’à ce que le capital‑actions de la Banque souscrit et sujet à appel ait été entièrement appelé, cette faculté soit soumise aux restrictions prévues au par. 2, i, du présent article, sauf pour ce qui est des obligations payables dans la monnaie du pays membre intéressé.
La Banque n’utilise pas l’or ou les monnaies qu’elle détient pour acheter d’autres monnaies de ses pays membres ou de pays non membres, si ce n’est:
- Pour faire face à ses obligations dans le cours normal de ses activités, ou
- À la suite d’une décision prise par le Conseil d’administration à la majorité des administrateurs représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Aucune disposition du présent article n’interdit à la Banque d’employer la monnaie d’un pays membre pour des dépenses administratives assumées par elle dans les territoires dudit pays membre.
Art. 25 Maintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises
Lorsque a) pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d’un pays membre par rapport au dollar, tel qu’il est défini à l’art. 4 du présent Accord, est réduite, ou que b) de l’avis de la Banque, après consultation du Fonds monétaire international, le taux de change de la monnaie d’un pays membre a subi une dépréciation notable, ledit pays membre verse à la Banque, dans des délais raisonnables, le montant supplémentaire de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion a) des fonds qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt et b) sauf dispositions contraires de l’accord portant création de ces fonds, des ressources de fonds spéciaux acceptés par la Banque en application du par. 1, ii, de l’art. 19.
Lorsque a) pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d’un pays membre par rapport audit dollar est augmentée, ou que b) de l’avis de la Banque, après consultation du Fonds monétaire international, le taux de change de la monnaie d’un pays membre a connu une valorisation notable, la Banque reverse audit pays membre, dans des délais raisonnables, le montant de sa monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion a) des fonds qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt et b) sauf dispositions contraires de l’accord portant création de ces fonds, des ressources de fonds spéciaux acceptés par la Banque en application du par. 1, ii, de l’art. 19.
La Banque peut renoncer à appliquer les dispositions du présent article lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les pays membres est modifiée dans une proportion uniforme.
Chapitre VI Organisation et gestion
Art. 26 Structure
La Banque a un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Président, un Vice‑Président au moins, ainsi que les fonctionnaires et le personnel jugés nécessaires.
Art. 27 Conseil des gouverneurs: composition
Chaque pays membre est représenté au Conseil des gouverneurs et désigne un gouverneur et un suppléant. Chaque gouverneur et chaque suppléant exerce ses fonctions au gré du pays membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’a le droit de vote, sauf en l’absence du gouverneur titulaire. À sa session annuelle, le Conseil choisit parmi les gouverneurs un Président qui demeure en fonctions jusqu’à l’élection du Président suivant à la session annuelle suivante du Conseil.
Les gouverneurs et les suppléants exercent leur mandat sans recevoir de rémunération de la Banque, mais la Banque peut prendre à sa charge, dans une mesure raisonnable, les dépenses assumées par eux pour assister aux réunions.
Art. 28 Conseil des gouverneurs: pouvoirs
Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs peut déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs:
- D’admettre de nouveaux membres et d’arrêter les conditions de leur admission.
- D’accroître ou de réduire le capital‑actions autorisé de la Banque.
- De prononcer la suspension d’un pays membre.
- De statuer en cas d’appel des interprétations ou des applications données au présent Accord par le Conseil d’administration.
- D’autoriser l’adoption d’accords de coopération de caractère général avec d’autres organisations internationales.
- D’élire les administrateurs et le Président de la Banque.
- De fixer la rétribution des administrateurs et de leurs suppléants ainsi que le traitement et les termes du contrat d’emploi du Président.
- D’approuver, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque.
- De déterminer le montant des réserves et la répartition des bénéfices nets de la Banque.
- De modifier le présent Accord.
- De décider de mettre fin aux opérations de la Banque et de répartir son actif.
- D’exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs conserve tous pouvoirs pour exercer son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au Conseil d’administration conformément au par. 2 du présent article.
Aux fins du présent Accord, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, déterminer périodiquement quels sont les pays ou les membres de la Banque qui doivent être considérés comme étant développés ou en voie de développement, en se fondant sur des considérations économiques appropriées.
Art. 29 Conseil des gouverneurs: procédure
Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu’il peut décider de tenir ou que le Conseil d’administration peut convoquer. Le Conseil d’administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cinq (5) des membres de la Banque le demandent.
Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, est atteint lorsque la majorité des gouverneurs sont présents, à condition que leur nombre représente au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer d’assemblée du Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où ce dernier y est autorisé, peuvent créer les organes subsidiaires nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque.
Art. 30 Conseil d’administration: composition
- i) Le Conseil d’administration se compose de dix (10) membres, qui ne font pas partie du Conseil des gouverneurs et dont:a)Sept (7) sont élus par les gouverneurs représentant les pays membres appartenant à la région, etb)Trois (3) par les gouverneurs représentant les pays membres n’appartenant pas à la région.
- Les administrateurs doivent posséder de hautes compétences économiques et financières et sont élus conformément à l’annexe B du présent Accord.
- À la deuxième assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs qui suivra l’assemblée inaugurale, le Conseil des gouverneurs réexaminera l’effectif et la composition du Conseil d’administration et augmentera le nombre des administrateurs selon qu’il conviendra, en tenant spécialement compte de l’opportunité, vu les circonstances, d’accroître la représentation au Conseil d’administration des petits pays membres peu développés. Les décisions au titre du présent paragraphe sont prises par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son absence, a pleins pouvoirs pour agir en son nom. Les administrateurs et leurs suppléants sont ressortissants de pays membres. Deux administrateurs, de même que deux suppléants, ne peuvent être de la même nationalité. Un suppléant peut participer aux réunions du Conseil d’administration, mais n’est admis à voter que lorsqu’il agit pour l’administrateur qu’il remplace.
Les administrateurs sont élus pour deux (2) ans, et sont rééligibles. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection et la désignation de leur successeur. Si un poste d’administrateur devient vacant plus de cent quatre‑vingts (180) jours avant l’expiration de son mandat, les gouverneurs qui ont élu l’administrateur en question lui choisissent un successeur, conformément à l’annexe B du présent Accord, pour la durée dudit mandat restant à courir. L’élection est à la majorité des suffrages exprimés par les gouverneurs. Si un poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l’expiration de son mandat, les gouverneurs qui ont élu l’administrateur en question peuvent, de la même manière, lui choisir un successeur pour la durée dudit mandat restant à courir; l’élection est à la majorité des suffrages exprimés par les gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.
Art. 31 Conseil d’administration: pouvoirs
Le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales de la Banque et à cette fin exerce, outre les pouvoirs que le présent Accord lui confère expressément, tous les pouvoirs à lui délégués par le Conseil des gouverneurs et en particulier:
- Prépare le travail du Conseil des gouverneurs.
- Prend, suivant les directives générales du Conseil des gouverneurs, des décisions concernant les prêts, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque, l’assistance technique qu’elle fournit et autres opérations qu’elle effectue.
- Soumet les comptes de chaque exercice à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de l’assemblée annuelle de celui‑ci.
- Approuve le budget de la Banque.
Art. 32 Conseil d’administration: procédure
Le Conseil d’administration se réunit normalement au siège de la Banque, aussi souvent que l’exigent les affaires de la Banque.
Le quorum est atteint, pour toute assemblée du Conseil d’administration, lorsque la majorité des administrateurs sont présents, à condition que leur nombre représente au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un pays membre, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, peut envoyer un représentant pour assister, sans prendre part au vote, à toute réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle est examinée une question qui le concerne particulièrement.
Art. 33 Vote
Le nombre total des voix de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base et de ses voix proportionnelles.
- Les voix de base de chaque membre se composent du nombre de voix résultant de la répartition égale entre tous les membres de vingt (20) % de la somme globale des voix de base et des voix proportionnelles de tous les membres.
- Le nombre des voix proportionnelles de chaque membre est égal au nombre d’actions du capital de la Banque détenu par ce membre.
Lors du vote au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose des voix du pays membre qu’il représente. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à l’assemblée du Conseil.
Lors du vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection, qui ne doivent pas nécessairement être émises en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil d’administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à la réunion du Conseil.
Art. 34 Président
Le Conseil des gouverneurs élit le Président de la Banque à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant la majorité au moins du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Le Président doit être ressortissant d’un pays membre appartenant à la région. Pendant la durée de son mandat, il ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant de l’un ou de l’autre.
La durée du mandat du Président est de cinq ans. Le Président est rééligible. Toutefois, il cesse d’exercer ses fonctions si le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Si, pour une raison quelconque, le poste de président devient vacant plus de cent quatre‑vingts (180) jours avant l’expiration de son mandat, le Conseil des gouverneurs lui choisit, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, un successeur pour la durée dudit mandat restant à courir. Si, pour une raison quelconque, ce poste devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l’expiration du mandat, le Conseil des gouverneurs peut, de la même manière, choisir un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
Le Président préside le Conseil d’administration mais ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans prendre part au vote.
Le Président est le représentant légal de la Banque.
Le Président est le chef du personnel de la Banque et, sous la direction du Conseil d’administration, il gère les affaires courantes de la Banque. Il est responsable de l’organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu’il nomme et relève de leurs fonctions conformément au règlement adopté par le Conseil d’administration.
En nommant les fonctionnaires et les membres du personnel de la Banque, le Président, tout en ayant pour préoccupation dominante d’assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique régionale aussi large que possible.
Art. 35 Vice‑président(s)
Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice‑présidents sur recommandation du Président. Le Conseil d’administration détermine la durée du mandat du (des) Vice‑Président(s), les pouvoirs qu’il détiendra (qu’ils détiendront) et les fonctions d’administration de la Banque dont il s’acquittera (ils s’acquitteront). En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Vice‑Président ou, s’il y en a plusieurs, le Vice‑Président du rang le plus élevé, exerce les pouvoirs et remplit les fonctions du Président.
Le Vice‑Président peut (Les Vice‑Présidents peuvent) participer aux réunions du Conseil d’administration, mais sans droit de vote, sauf lorsque le Vice‑Président, ou le Vice‑Président du rang le plus élevé, suivant le cas, remplace le Président, auquel cas sa voix est prépondérante s’il y a partage égal des voix.
Art.
36
Interdiction d’activités politiques; caractère international
de la Banque
La Banque n’accepte ni prêts ni assistance qui puissent de quelque façon porter préjudice à ses fins et attributions, les limiter, les fausser ou de toute autre manière les dénaturer.
La Banque, son Président, son (ses) Vice‑Président(s), ses fonctionnaires et son personnel n’interviennent pas dans les affaires politiques d’un pays membre. Ils ne sont pas influencés par le régime politique du pays membre intéressé dans leurs décisions, qui ne doivent se fonder que sur des considérations économiques. Ils évaluent ces considérations de façon impartiale pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions.
Le Président, le (les) Vice‑Président(s), les fonctionnaires et le personnel de la Banque, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs qu’envers la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Tous les pays membres respectent le caractère international de ces devoirs et s’abstiennent de toute démarche visant à influencer l’une quelconque de ces personnes dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 37 Siège et bureaux
Le siège de la Banque est situé à Manille (Philippines).
La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.
Art. 38 Mode de communication avec les pays membres; dépositaires
Chaque pays membre désigne un organisme officiel compétent avec lequel la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.
Chaque pays membre désigne sa banque centrale, ou une autre institution agréée par la Banque, comme dépositaire auprès duquel la Banque peut garder les avoirs qu’elle possède dans la monnaie dudit pays, ainsi que d’autres de ses avoirs.
Art. 39 Langue de travail; Rapports
La langue de travail de la Banque est l’anglais.
La Banque communique aux pays membres un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes, et publie ce rapport. Elle communique aussi, chaque trimestre, aux pays membres un résumé de sa position financière, ainsi qu’un état des profits et pertes indiquant le résultat de ses opérations.
La Banque peut également publier tous autres rapports qu’elle estime utiles pour atteindre son but et pour l’exercice de ses fonctions. Ces rapports sont communiqués aux pays membres.
Art. 40 Répartition du revenu net
Le Conseil des gouverneurs détermine chaque année la part du revenu net de la Banque, y compris celui qui revient aux fonds spéciaux, qu’il convient d’affecter à l’actif, après déduction des fonds à verser aux réserves, et, s’il y a lieu, la part à distribuer aux pays membres.
La répartition prévue au paragraphe précédent se fait au prorata du nombre d’actions que possède chaque pays membre.
Les paiements sont faits de la manière et dans la monnaie que détermine le Conseil des gouverneurs.
Chapitre
VII Retrait et suspension des pays membres;
arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations de la Banque
Art. 41 Retrait
Tout pays membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque.
Le retrait d’un pays membre devient effectif, et sa participation cesse, à la date précisée dans sa notification, cette date étant en tout état de cause postérieure d’au moins six (6) mois à la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification. Cependant, avant que le retrait ne devienne effectif, ledit pays membre peut à tout moment aviser par écrit la Banque que sa notification d’intention de se retirer est annulée.
Un pays membre qui se retire conserve, envers la Banque, les obligations auxquelles il était soumis pour l’ensemble de ses engagements directs et conditionnels à la date d’envoi de sa notification de retrait. Si le retrait devient effectif, ledit pays membre n’encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations effectuées par la Banque ultérieurement à la réception de la notification de retrait.
Art. 42 Suspension d’un pays membre
Si un pays membre manque à l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut prononcer sa suspension à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Un pays membre suspendu cesse automatiquement d’être membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs, au cours de cette période d’un an, ne décide à la même majorité de lui rendre sa qualité de membre.
Pendant la suspension, le pays membre intéressé n’exerce aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
Art. 43 Liquidation des comptes
Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, ce pays demeure obligé par ses engagements directs et par ses autres engagements divers envers la Banque, aussi longtemps qu’il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant cette date, mais il cesse d’assumer des engagements concernant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date, et d’avoir part tant au revenu qu’aux dépenses de la Banque.
Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque prend des mesures pour racheter ses actions dans le cadre de la liquidation des comptes à effectuer avec ledit pays conformément aux dispositions des par. 3 et 4 du présent article. À cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres de la Banque à la date à laquelle ce pays cesse d’être membre.
Le paiement des actions rachetées par la Banque aux ternies du présent article est régi par les conditions suivantes:
- Tout montant dû au pays intéressé au titre de ses actions est retenu aussi longtemps que ledit pays, sa banque centrale ou l’un de ses organismes, subdivisions administratives ou politiques, reste débiteur de la Banque, à titre d’emprunteur ou de garant, et ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces dettes lorsque celles‑ci viennent à échéance. Aucun montant n’est retenu pour garantir l’exécution des engagements conditionnels en cas d’appel qui découlent pour un pays membre de sa souscription d’actions conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. 6 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un pays membre au titre de ses actions n’est versé avant l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le pays cesse d’être membre de la Banque.
- Le paiement peut s’effectuer par acomptes, après remise à la Banque des certificats d’actions correspondants par le pays intéressé, et jusqu’à ce que ledit pays ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des obligations résultant des prêts et des garanties visés à l’alinéa i du présent paragraphe.
- Les paiements se font dans les monnaies disponibles fixées par la Banque, eu égard à la situation financière de celle‑ci.
- Si la Banque subit des pertes du fait de l’encours des garanties ou des prêts à la date à laquelle un pays a cessé d’être membre, et si le montant de ces pertes dépasse celui de la réserve existant pour y faire face à ladite date, le pays intéressé rembourse, lorsqu’il en est requis, le montant qui aurait été déduit du prix de rachat de ses actions si compte avait été tenu de ces pertes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien pays membre demeure tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions non libérées conformément au par. 5 de l’art. 6 du présent Accord, dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si le capital avait été atteint et l’appel fait au moment où a été fixé le prix de rachat de ses actions.
Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’art. 45 du présent Accord dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle un pays a cessé d’être membre, tous les droits du pays intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des art. 45 à 47 du présent Accord. Le pays intéressé est considéré comme faisant encore partie de la Banque aux fins desdits articles, mais le droit de vote lui est retiré.
Art. 44 Arrêt temporaire des opérations
Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d’en délibérer et d’en décider.
Art. 45 Arrêt définitif des opérations
La Banque peut mettre fin à ses opérations aux termes d’une résolution du Conseil des gouverneurs adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Dès l’arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde ordonnées de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
Art. 46 Responsabilité des membres et liquidation des créances
En cas d’arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les pays membres résultant de leurs souscriptions non libérées au capital‑actions de la Banque et de la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu’à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées.
Tous les détenteurs de créances directes sont payés d’abord sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l’appel de souscriptions non libérées ou exigibles. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d’administration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.
Art. 47 Distribution des avoirs
Il n’est effectué aucune distribution des avoirs entre les pays membres au titre de leurs souscriptions au capital‑actions de la Banque jusqu’à ce que tous les engagements pris envers les créanciers aient été liquidés ou aient fait l’objet de mesures appropriées. En outre, ladite répartition doit être approuvée par un vote du Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Toute distribution des avoirs de la Banque entre les pays membres est proportionnelle au capital‑actions détenu par chacun d’eux, et s’effectue à la date fixée par la Banque, et dans les conditions qu’elle estime justes et équitables. Les parts versées ne sont pas nécessairement uniformes pour ce qui est des types d’avoirs. Aucun pays membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi répartis tant qu’il ne s’est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque.
Tout pays membre qui reçoit des avoirs répartis aux termes du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur distribution.
Chapitre VIII Statut, immunités, exemptions et privilèges
Art. 48 But du présent chapitre
Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, la Banque jouit, sur le territoire de chaque pays membre, du statut, des immunités, des exemptions et des privilèges énoncés au présent chapitre.
Art. 49 Statut légal
La Banque possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité:
- De conclure des contrats.
- D’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers.
- D’ester en justice.
Art. 50 Immunité en matière d’actions en justice
La Banque jouit de l’immunité de juridiction concernant toute forme d’action en justice, à moins qu’il ne s’agisse d’actions découlant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunter de l’argent, de garantir des obligations, d’acheter, vendre ou garantir la vente de titres, auquel cas la Banque peut être poursuivie devant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays membre où la Banque a son siège ou une succursale, ou a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs.
Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par des pays membres, par des organismes ou des subdivisions administratives d’un pays membre, ni par des personnes physiques ou morales agissant directement ou indirectement pour le compte desdits pays, organismes ou subdivisions, ou détenant d’eux des créances. Les pays membres, pour régler leurs litiges avec la Banque, recourent à la procédure spéciale prescrite par le présent Accord, par les règlements et statuts de la Banque, ou par les contrats passés avec elle.
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie‑exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution tant qu’un arrêt définitif n’a pas été rendu contre la Banque.
Art. 51 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
Art. 52 Inviolabilité des archives
Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu’elle détient, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Art. 53 Exemptions relatives aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions avec efficacité, et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Banque sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Art. 54 Privilèges en matière de communications
Chaque pays membre de la Banque applique aux communications officielles de la Banque un régime au moins aussi favorable que celui qu’il applique aux communications officielles des autres pays membres.
Art. 55 Immunités et privilèges du personnel
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque, y compris les experts en mission pour la Banque:
- Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que la Banque ne décide de lever ladite immunité.
- Jouissent, lorsqu’ils ne sont pas ressortissants ou citoyens du pays membre où ils exercent leurs fonctions, des immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par les pays membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres pays membres.
- Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par les pays membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres pays membres.
Art. 56 Immunité fiscale
La Banque, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est également exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit.
Aucun impôt n’est perçu sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments que la Banque verse à ses administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés, y compris les experts en mission pour la Banque, sauf si un pays membre dépose avec son instrument de ratification ou d’acceptation une déclaration aux termes de laquelle ledit pays réserve pour lui‑même et ses subdivisions politiques le droit de percevoir un impôt sur les traitements et émoluments que la Banque verse aux ressortissants ou citoyens dudit pays membre.
Il n’est perçu sur aucune obligation ou valeur émise par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit:
- Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est émise par la Banque, ou
- Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d’émission ou de paiement prévu ou effectif, ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Il n’est perçu sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit:
- Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est garantie par la Banque, ou
- Dont le seul fondement juridique soit l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Art. 57 Application
Chaque pays membre prend sans délai, conformément à sa législation, les mesures nécessaires pour appliquer sur son territoire les dispositions énoncées au présent chapitre et informe la Banque des mesures prises à cet effet.
Art. 58 Levée des immunités, exemptions et privilèges
La Banque peut, à son gré et en toutes circonstances, lever l’un quelconque des privilèges, immunités et exemptions accordés aux termes du présent chapitre, suivant les modalités et conditions qu’elle estime répondre à ses intérêts supérieurs.
Chapitre IX Modification, interprétation, arbitrage
Art. 59 Modification
Le présent Accord ne peut être modifié que par une résolution du Conseil des gouverneurs adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant les trois quarts au moins du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l’approbation de tout amendement qui tend à modifier:
- Le droit de retrait de la Banque.
- Les limitations de la responsabilité prévues aux par. 6 et 7 de l’art. 5 du présent Accord.
- Les droits relatifs à l’achat d’actions visés au par. 2 de l’art. 5.
Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu’elle émane d’un pays membre ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs, qui en saisit ledit Conseil. Après l’adoption de l’amendement, la Banque notifie l’ensemble des pays membres par une communication officielle. Les modifications entrent en vigueur pour tous les pays membres trois (3) mois après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en dispose autrement.
Art. 60 Interprétation ou application
Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, soulevée entre un pays membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs pays membres de la Banque, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Le pays membre particulièrement intéressé dans le différend a le droit, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, de se faire représenter directement au Conseil en pareil cas; toutefois, le représentant de ce pays membre n’a pas le droit de vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.
Lorsque le Conseil d’administration a statué conformément au par. 1 du présent article, tout pays membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge opportun, agir conformément à la décision du Conseil d’administration.
Art. 61 Arbitrage
En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou, après adoption de la résolution mettant fin aux activités de la Banque, entre celle‑ci et un pays membre, ce désaccord est soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres. Un arbitre est nommé par la Banque, un autre par le pays intéressé et le troisième, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par le Président de la Cour internationale de Justice ou par toute autre instance désignée dans un règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. La majorité suffit pour rendre les décisions des arbitres sans appel et exécutoires. Le troisième arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.
Art. 62 Approbation tacite
Chaque fois que l’approbation d’un pays membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation est considérée comme donnée à moins que ce pays membre ne présente des objections dans un délai raisonnable, que la Banque a la faculté de fixer en notifiant la mesure envisagée.
Chapitre X Dispositions finales
Art. 63 Signature et dépôt
L’original du présent Accord, en un seul exemplaire en langue anglaise, reste ouvert à la signature des gouvernements des pays dont les noms figurent à l’annexe A du présent Accord, à la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême‑Orient, à Bangkok, jusqu’au 31 janvier 1966. Il sera ensuite déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (dénommé ci‑après «le dépositaire»).
Le dépositaire remettra des copies certifiées conformes du présent Accord à tous les signataires et aux autres pays qui deviennent membres de la Banque.
Art. 64 Ratification ou acceptation
Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des signataires, lesquels déposeront leur instrument de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire le 30 septembre 1966 au plus tard. Le dépositaire donnera dûment avis de chaque dépôt et de la date de ce dépôt aux autres signataires.
Un signataire dont l’instrument de ratification ou d’acceptation sera déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord deviendra membre de la Banque à cette date. Tout autre signataire qui se conformera aux dispositions du paragraphe précédent deviendra membre à la date à laquelle il aura déposé son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 65 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les instruments de ratification ou d’acceptation auront été déposés par au moins quinze (15) signataires (comprenant au moins dix [10] pays de la région) dont les souscriptions initiales, telles qu’elles sont indiquées à l’annexe A du présent Accord, représentent au total soixante-cinq (65) pour cent au moins du capital‑actions autorisé de la Banque.
Art. 66 Ouverture des opérations
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque pays membre nommera un gouverneur, et le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient convoquera l’assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs.
À son assemblée inaugurale, le Conseil des gouverneurs:
- Prendra des dispositions en vue de l’élection des administrateurs de la Banque conformément au par. 1 de l’art. 30 du présent Accord.
- Prendra des dispositions pour déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations.
La Banque avisera les pays membres de la date à laquelle elle commencera ses opérations. Fait à Manille le 4 décembre 1965 en un exemplaire unique en langue anglaise, qui sera expédié à la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient, à Bangkok, et déposé ensuite auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à New York, conformément à l’art. 63 du présent Accord.
Annexe A
Souscriptions initiales au capital-actions autorisé des pays qui peuvent devenir membres de la Banque conformément aux dispositions de l’art. 64
Partie A Pays appartenant à la région
I
Pays |
Montant de la souscription |
|---|---|
1. Afghanistan |
3,36 |
2. Australie |
85,00 |
3. Cambodge |
3,00 |
4. Chine |
16,00 |
5. Inde |
93,00 |
6. Iran |
60,00 |
7. Japon |
200,00 |
8. Laos |
0,42 |
9. Malaisie |
20,00 |
10. Népal |
2,16 |
11. Nouvelle-Zélande |
22,56 |
12. Pakistan |
32,00 |
13. Philippines |
35,00 |
14. République de Corée |
30,00 |
15. Samoa |
0,06 |
16. Singapour |
4,00 |
17. Sri Lanka |
8,52 |
18. Thaïlande |
20,00 |
19. Viêt-Nam |
7,00 |
Total |
642,08 |
II
Les pays suivants de la région peuvent devenir signataires du présent Accord conformément aux dispositions de l’article 63 à condition qu’au moment de la signature ils souscrivent au capital-actions de la Banque les montants ci-après:
Pays |
Montant de la souscription |
|---|---|
1. Myanmar |
7,74 |
2. Mongolie |
0,18 |
Total |
7,92 |
Partie B Pays n’appartenant pas à la région
I
Pays |
Montant de la souscription |
|---|---|
1. Belgique |
5,00 |
2. Canada |
25,00 |
3. Danemark |
5,00 |
4. République fédérale d’Allemagne |
30,00 |
5. Italie |
10,00 |
6. Pays-Bas |
11,00 |
7. Royaume-Uni |
10,00 |
8. États-Unis |
200,00 |
Total |
296,00 |
II
Les pays suivants, extérieurs à la région, qui ont participé à la réunion du Comité préparatoire sur la Banque asiatique de développement tenue à Bangkok du 21 octobre au 1 er novembre 1965 et ont exprimé leur intérêt pour la qualité de membre de la Banque, peuvent devenir signataires du présent Accord conformément aux dispositions de l’art. 63 à condition qu’au moment de la signature ils souscrivent chacun au capital‑actions de la Banque un montant qui ne soit pas inférieur à cinq millions de dollars ($ 5 000 000):
1. Autriche
2. Finlande
3. Norvège
4. Suède
III
Jusqu’au 31 janvier 1966 inclusivement, chacun des pays extérieurs à la région qui sont énumérés à la section I de la partie B de la présente annexe peut accroître le montant de sa souscription en en informant le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême Orient à Bangkok, étant entendu toutefois que le montant total des souscriptions initiales des pays n’appartenant pas à la région qui sont énumérés aux sections I et II de la partie B de la présente annexe ne dépassera pas le chiffre de trois cent cinquante millions de dollars ($ 350 000 000).
Annexe B
Élection des administrateurs
Chapitre
A Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant
les pays membres appartenant à la région
1. Chaque gouverneur représentant un pays membre appartenant à la région doit apporter à un seul candidat toutes les voix du pays membre qu’il représente.
2. Les sept (7) candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de dix (10) pour 100 du nombre total des voix attribuées aux pays membres appartenant à la région.
3. Si sept (7) administrateurs n’ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible, et seuls voteront:
- Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu, et
- Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du par. 4 du présent chapitre, avoir porté le nombre des voix recueillies par ce candidat à plus de onze (11) % du nombre total des voix attribuées aux pays membres appartenant à la région.
- a) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de onze (11) %, ces onze (11) % seront réputés comprendre d’abord les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu’à concurrence des onze (11) %.
- Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de dix (10) % sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser onze (11) %.
5. Si, après le deuxième tour, il n’y a pas sept (7) élus, il est procédé, suivant les principes et la procédure énoncés au présent chapitre, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de six (6) administrateurs, le septième peut – nonobstant les dispositions du par. 2 du présent chapitre – être élu à la majorité simple des voix restantes des pays membres appartenant à la région, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l’élection du septième administrateur.
6. En cas d’accroissement du nombre des administrateurs qui doivent être élus par les gouverneurs représentant les pays membres appartenant à la région, le Conseil des gouverneurs ajustera en conséquence les pourcentages minimum et maximum indiqués aux par. 2, 3 et 4 du chap. A de la présente annexe.
Chapitre B Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays membres n’appartenant pas à la région
1. Chaque gouverneur représentant un pays membre n’appartenant pas à la région doit apporter à un seul candidat toutes les voix du pays membre qu’il représente.
2. Les trois (3) candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de vingt‑cinq (25) % du nombre total des voix attribuées aux pays membres n’appartenant pas à la région.
3. Si trois (3) administrateurs n’ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible, et seuls voteront:
- Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu, et
- Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du paragraphe 4 du présent chapitre, avoir porté le nombre des voix recueillies par ce candidat à plus de vingt‑six (26) % du nombre total des voix attribuées aux pays membres n’appartenant pas à la région.
- a) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de vingt‑six (26) %, ces vingt‑six (26) % seront réputés comprendre d’abord les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu’à concurrence des vingt‑six (26) %.
- Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de vingt‑cinq (25) % sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser vingt‑six (26) %,
5. Si, après le deuxième tour, il n’y a pas trois (3) élus, il est procédé, suivant les principes et la procédure énoncés au présent chapitre, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de deux (2) administrateurs, le troisième peut – à condition que le total des souscriptions des pays membres n’appartenant pas à la région ait atteint le montant minimum de trois cent quarante‑cinq millions de dollars ($ 345 000 000), et nonobstant les dispositions du par. 2 du présent chapitre – être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l’élection du troisième administrateur.
6. En cas d’accroissement du nombre des administrateurs qui doivent être élus par les gouverneurs représentant les pays membres n’appartenant pas à la région, le Conseil des gouverneurs ajustera en conséquence les pourcentages minimum et maximum indiqués aux par. 2, 3 et 4 du chapitre B de la présente annexe.
(Suivent les signatures)
0.972.2
Champ d’application le 13 mai 20223
États parties |
Ratification |
Entrée en vigueur |
||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan |
22 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Allemagne* |
30 août |
1966 |
30 août |
1966 |
Australie* |
19 septembre |
1966 |
19 septembre |
1966 |
Autriche |
29 septembre |
1966 |
29 septembre |
1966 |
Bangladesha |
14 mars |
1973 |
14 mars |
1973 |
Belgique |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Bhoutana |
15 avril |
1982 |
15 avril |
1982 |
Cambodge |
30 septembre |
1966 |
30 septembre |
1966 |
Canada* |
22 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Chinea |
10 mars |
1986 |
10 mars |
1986 |
Hong Kongb |
27 mars |
1969 |
27 mars |
1969 |
Corée (Sud)* |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Danemark* |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Espagnea |
14 février |
1986 |
14 février |
1986 |
États-Unis* |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Fidjib |
2 avril |
1970 |
2 avril |
1970 |
Finlande |
22 août |
1966 |
22 août |
1966 |
France* a |
27 juillet |
1970 |
27 juillet |
1970 |
Îles Cookb |
20 avril |
1976 |
20 avril |
1976 |
Îles Salomonb |
18 avril |
1973 |
18 avril |
1973 |
Inde* |
20 juillet |
1966 |
22 août |
1966 |
Indonésiea |
24 novembre |
1966 |
24 novembre |
1966 |
Italie* |
30 septembre |
1966 |
30 septembre |
1966 |
Japon* |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Kiribatib |
28 mai |
1974 |
28 mai |
1974 |
Laos |
30 août |
1966 |
30 août |
1966 |
Malaisie* |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Maldivesa |
14 février |
1978 |
14 février |
1978 |
Myanmara |
26 avril |
1973 |
26 avril |
1973 |
Népal |
21 juin |
1966 |
22 août |
1966 |
Niouéa |
11 mars |
2019 |
11 mars |
2019 |
Norvège* |
14 juillet |
1966 |
22 août |
1966 |
Nouvelle-Zélande |
29 septembre |
1966 |
29 septembre |
1966 |
Ouzbékistana |
31 août |
1995 |
31 août |
1995 |
Pakistan |
12 mai |
1966 |
22 août |
1966 |
Papouasie-Nouvelle-Guinéeb |
8 avril |
1971 |
8 avril |
1971 |
Pays-Bas* |
29 août |
1966 |
29 août |
1966 |
Philippines* |
5 juillet |
1966 |
22 août |
1966 |
Royaume-Uni* |
26 septembre |
1966 |
26 septembre |
1966 |
Samoa |
23 juin |
1966 |
22 août |
1966 |
Singapour* |
21 septembre |
1966 |
21 septembre |
1966 |
Sri Lanka* |
29 septembre |
1966 |
29 septembre |
1966 |
Suède* |
29 septembre |
1966 |
29 septembre |
1966 |
Suisse* a |
29 décembre |
1967 |
31 décembre |
1967 |
Thaïlande |
16 août |
1966 |
22 août |
1966 |
Tongaa |
29 mars |
1972 |
29 mars |
1972 |
Vanuatua |
15 avril |
1982 |
15 avril |
1982 |
Vietnam |
22 septembre |
1966 |
22 septembre |
1966 |
|
||||
|
||||
|
||||
0.972.2
Réserves et déclarations
Suisse
Conformément au par. 2 de l’art. 56 de l’Accord, la Suisse se réserve le droit de soumettre à l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu les traitements et émoluments payés par la Banque aux citoyens suisses résidant en Suisse.