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Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie concernant l’ouverture de crédits de transfert

RO 1979 1540

Traduction

Conclu le 10 mai 1979
Entré en vigueur par échange de notes le 14 août 1979

(État le 14 août 1979)

Soucieux de permettre à la Malaisie l’acquisition de biens d’équipement et de services suisses en vue de son développement économique,

les Gouvernements de la Confédération suisse
et
de Malaisie

sont convenus de faciliter l’ouverture de crédits de transfert pour certaines livraisons.

À cet effet, les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit:

1. Les dispositions du présent accord sont applicables aux livraisons suisses de biens d’équipement et de services pour le développement économique de Malaisie et pour lesquelles une longue période d’amortissement se justifie de par les exigences du développement.

2. Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement et de services pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à soixante millions de francs suisses.

3. Sont considérés comme crédits de transfert au sens du présent accord les crédits ouverts par le consortium de banques suisses (désigné ci‑après par «les banques suisses») au Gouvernement malaisien ou à un organisme par lui choisi. Ces crédits de transfert ont pour fonction exclusive de mettre à la disposition du Gouvernement malaisien ou d’un organisme par lui choisi les montants en francs suisses à verser par les importateurs malaisiens aux fournisseurs suisses lors de l’expédition de marchandises ou lors de la prestation de services.

4. Une convention spéciale est conclue entre les banques suisses d’une part et le Gouvernement malaisien ou l’organisme par lui choisi au sujet de l’ouverture des crédits de transfert en relation avec les livraisons de biens d’équipement et de services mentionnées au chiffre 1 du présent accord.

5. Les crédits de transfert doivent se rapporter à des contrats de livraison déterminés. Tous les contrats doivent être approuvés par les autorités compétentes suisses et malaisiennes.

6. Pour toutes les affaires régies par le présent accord, le Gouvernement de Malaisie s’engage à verser au terme de l’échéance aux banques suisses, en francs suisses et effectifs ou en une autre monnaie librement convertible et approuvée par les banques suisses, les intérêts et le montant des remboursements contractuels résultant de l’octroi de ces crédits de transfert.

7. Le Gouvernement malaisien exemptera les banques suisses de tous impôts ou redevances fiscales malaisiens sur (ou en relation avec) les crédits de transfert soumis au présent accord, ainsi que les intérêts produits par ces crédits.

8. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement malaisien faciliteront, dans les limites de leurs attributions légales, la conclusion de contrats de livraison.

9. Le présent accord ne réduira d’aucune façon les possibilités de fournitures de biens d’équipement et de services suisses à la Malaisie à des conditions normales de paiement et de transfert, en dehors de l’accord.

10. Le présent accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié l’accomplissement des procédures légales ou constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.

Chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd sa validité après trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable pour tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète exécution.

Fait en deux exemplaires, à Berne, le 10 mai 1979, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.

Pour le
Gouvernement de la Confédération suisse:

H. Hofer

Pour le
Gouvernement de Malaisie:

Thang Yaw Hong

Protocole d’application

L’accord sur les crédits de transfert conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie est complété par la convention suivante:

1. Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à toutes les affaires régies par l’accord précité:

  1. L’acheteur malaisien paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs aa)en cas de financement de livraisons isolées de biens d’équipementi)cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes sous ch. 4 du présent protocole;ii)dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;iii)quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition et de la facture, conformément aux dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.bb)en cas de financement de projets,i)cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes mentionnées sous ch. 4 du présent protocole;ii)dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;iii)quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition et de la facture, conformément aux dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.cc)en cas de financement de services,i)vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes mentionnées sous chiffre 4 du présent protocole;ii)quatre‑vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison selon les dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.
  2. Le Gouvernement malaisien mettra à la disposition de l’acheteur malaisien, les montants en francs suisses requis pour les paiements mentionnés sous let. aa)i) et ii), let. bb)i) et ii) et sous let. cc)i) du présent ch. 1.
  3. Les paiements mentionnés sous let. aa)iii), let. bb)iii) et let. cc)ii) du présent ch. 1 seront effectués au moyen de sommes directement imputées au crédit du Gouvernement de Malaisie.

2. Les crédits de transfert sont remboursés de la manière suivante:

  1. en cas de financement de livraisons isolées de biens d’équipement comme mentionné sous ch. 1 let. a)aa), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans à compter du jour de l’expédition; la première tranche est due et payable douze mois après cette date;
  2. en cas de financement de projets comme mentionné sous ch. 1 let. a)bb), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans; la première tranche est due et payable six mois après que les projets correspondants soient parvenus au stade du fonctionnement;
  3. en cas de financement de services comme mentionné sous ch. 1 let. a)cc), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les cinq ans; la première tranche est due six mois après la prestation des services;
  4. dans les cas mentionnés sous ch. 2 let. b) et c), le contrat de livraison devra en outre contenir une clause de durée maximale convenable qui sera fixée à compter de l’entrée en vigueur du contrat de livraison.

3. En acceptant de soumettre une livraison déterminée à l’accord, les autorités des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.

4. Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 5 de l’accord sont, pour la Suisse, la Division du commerce 1 du Département fédéral de l’économie publique 2 , et pour la Malaisie, le Ministère des finances.

5. Chacune de ces autorités peut, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Kuala Lumpur, proposer qu’une livraison suisse déterminée soit soumise à l’accord. Une telle proposition et la réponse affirmative de l’autorité constituent une entente au sens de l’art. 5 de l’accord.

6. Toutes les demandes de soumission à l’accord de contrats de livraison doivent être présentées aux autorités suisses compétentes selon le ch. 4 du présent protocole dans les trente‑six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. En principe, le montant facturé pour chaque contrat de livraison ne doit pas être inférieur à cent mille francs suisses.

  1. a) Tous les paiements d’intérêts et remboursements de capitaux en relation avec les crédits de transfert seront effectués auprès de la Société de banque suisse à Zurich, qui agit au nom des banques suisses.
  2. La Société de banque suisse tient les comptes destinés à l’exécution de l’accord au nom du Gouvernement de Malaisie ou de l’organisme par lui choisi et se charge de toute correspondance y relative.
  3. Toute communication des banques suisses en relation avec l’accord est réputée faite en bonne et due forme si elle est adressée au Ministère des finances de Malaisie à Kuala Lumpur.
  4. Toute communication et tout virement du Gouvernement de Malaisie ou d’un organisme par lui choisi sont réputés faits en bonne et due forme s’ils sont adressés à la Société de banque suisse à Zurich.

Fait en deux exemplaires, à Berne, le 10 mai 1979, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.

Pour le
Gouvernement de la Confédération suisse:

H. Hofer

Pour le
Gouvernement de Malaisie:

Thang Yaw Hong

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