Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- l’expression «Programme de coopération helvético-maltais» désigne le cadre dans lequel sera régi l’accord-cadre bilatéral entre la Suisse et Malte;
- le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse dans le cadre du présent Accord;
- le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique ou d’autres activités conjointes dans le cadre du présent Accord;
- le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la contribution à un projet convenu entre les Parties;
- l’expression «accord de projet» désigne un accord qui, passé entre les Parties, porte sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties;
- la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne l’unité maltaise en charge de coordonner le Programme de coopération helvético-maltais;
- l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité du SNC ou qui s’acquitte de ses obligations au nom du SNC pour les projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»;
- l’expression «ministère compétent» désigne le ministère en charge de coordonner la mise en œuvre des projets convenus entre les Parties et relevant de son portefeuille;
- l’expression «agence d’exécution» désigne toute autorité publique, toute société publique ou privée ou organisation reconnue par les Parties et mandatée pour mettre en œuvre un projet spécifique financé dans le cadre du présent Accord;
- l’expression «accord de mise en œuvre» désigne tout accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre du projet;
- l’expression «fonds d’assistance technique» désigne le fonds affecté au financement des tâches que les autorités maltaises effectuent en sus et qui sont exclusivement destinées à la mise en œuvre de la contribution.