Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée aux Nations Unies le 10 décembre 1948, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier.
0.974.211.8
Accord-cadre
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud concernant la coopération au développement
RO 2014 969
Traduction1
Conclu le 16 septembre 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 18 mars 2014
(Etat le 18 mars 2014)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud
(ci-après également désignés conjointement par l’appellation «les Parties» et séparément par «la Partie»),
rappelant le Protocole d’entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement d’Afrique du Sud concernant la coopération au développement, conclu le 14 septembre 1994, et le Protocole d’entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud concernant le renforcement de la coopération mutuelle, conclu le 8 mars 2008;
désireux de renforcer leur coopération telle qu’énoncée dans ces protocoles d’entente;
notant que la Suisse a défini un cadre de coopération pour la Direction du développement et de la coopération (ci-après désignée par DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’économie, coopération et développement économiques (ci-après désigné par SECO) pour leur collaboration en Afrique du Sud,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Bases de la coopération
Art. 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
- L’expression «Aide publique au développement» (ci-après désignée par «APD») désigne les fonds publics fournis à l’Afrique du Sud par la Suisse ou par toute agence mandatée par la Suisse, dont la principale mission est de promouvoir le développement et le bien-être;
- Le terme «personnel» désigne les personnes qui ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents de la République d’Afrique du Sud et qui sont employées ou travaillent sous contrat (comme les experts engagés pour de courtes périodes) selon les termes du présent Accord, ainsi que les personnes à leur charge;
- L’expression «Fonds pour le Programme de reconstruction et de développement» (ci-après «Fonds PRD») désigne le compte central de la Banque de réserve sud-africaine dans lequel sont versés les fonds des donateurs destinés aux projets de gouvernement à gouvernement et à partir duquel les paiements de transfert sont faits aux organismes d’exécution sud-africains.
Art. 3 Modalités de la coopération
La coopération peut prendre la forme d’une aide humanitaire, d’une assistance technique ou d’une coopération financière. Elle peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
Le présent Accord s’applique à la coopération bilatérale ainsi qu’aux activités nationales découlant de projets/programmes régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse ou de projets/programmes cofinancés par la Suisse par l’intermédiaire d’institutions multilatérales, sous réserve que ces projets/programmes fassent explicitement référence au présent Accord-cadre.
Art. 4 Objectif
Le présent Accord a pour objectif de fournir un cadre pour la coopération au développement entre les Parties dans les domaines suivants:
- promotion d’une économie compétitive et durable;
- promotion de l’Afrique du Sud comme pôle régional de développement économique;
- soutien aux efforts destinés à atténuer les changements climatiques et à s’y adapter ainsi qu’aux efforts destinés à préserver l’environnement;
- renforcement de la prestation de services dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre le VIH/SIDA;
- renforcement de la prestation de services dans le domaine de la gouvernance;
- renforcement de la prestation de services dans le domaine du développement rural et de la sécurité alimentaire;
- promotion de la stabilité et de la coopération régionales;
- autres domaines d’assistance qui peuvent être convenus d’un commun accord.
Art. 5 Autorités compétentes
Pour toute question concernant l’application du présent Accord
- le Trésor public est l’autorité sud-africaine compétente; et
- les autorités compétentes représentant le Conseil fédéral suisse sont la DDC et le SECO.
Art. 6 Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux:
- projets convenus d’un commun accord entre la Suisse d’une part et l’Afrique du Sud et/ou les autorités centrales, régionales et municipales situées sur le territoire sud-africain d’autre part;
- projets réalisés avec des entreprises ou des organismes de droit public ou privé auxquels les deux Parties sont convenues d’un commun accord, en particulier son art. 12. La responsabilité générale au sens de l’art. 11 ne s’applique pas à ces projets et devra être précisée dans l’accord de projet correspondant.
Art. 7 Coopération
Les Parties coopèrent pleinement pour garantir que l’objectif du présent Accord soit atteint.
Art. 8 Accords de projet
L’information détaillée sur le financement des projets, acheminé par le biais du Fonds PRD, et sur le versement d’autres financements suisses basé sur des dispositions convenues par les deux Parties dans le cadre du présent Accord, est fournie dans les accords de projet, qui créent des obligations contraignantes en droit international.
Les accords de projet indiquent, entre autres, selon les cas:
- les responsabilités respectives des Parties, des organismes de mise en œuvre ou de leurs représentants autorisés;
- les intentions, les objectifs et les résultats escomptés du projet;
- une esquisse des méthodes et des moyens à appliquer pour mettre en œuvre le projet;
- les ressources nécessaires au projet;
- les modalités de paiement et le budget prévu;
- les modalités de la gestion financière du projet;
- le suivi et l’évaluation du projet ainsi que les rapports afférents; et
- les procédures d’adjudication.
Les accords de projet peuvent être amendés d’un commun accord.
Art. 9 Consultations
Les autorités compétentes se consultent une fois par an à propos des projets de gouvernement à gouvernement, sauf convention contraire, afin:
- d’examiner les progrès réalisés;
- de discuter d’une éventuelle révision des plans ou des budgets;
- de discuter de propositions concernant le prolongement de projets en cours ou l’adoption de nouveaux projets au titre du présent Accord;
- de discuter de sujets de préoccupation particuliers touchant la mise en œuvre des projets et du présent Accord; et
- de formuler des recommandations et de prendre des décisions en vue de la mise en œuvre des projets et du présent Accord.
Les points essentiels des discussions ainsi que l’intégralité des décisions prises lors de ces consultations annuelles sont consignés par procès-verbal.
Toute décision prise par les Parties de prolonger des projets existants ou d’en adopter de nouveaux au titre du présent Accord est consignée dans le procès-verbal des consultations annuelles établi d’un commun accord.
Art. 10 Contributions et obligations de la Suisse
L’APD que la Suisse fournit à l’Afrique du Sud en vertu du présent Accord est exclusivement destinée à financer la coopération au développement dans les domaines énoncés à l’article 4 du présent Accord.
La Suisse informe sans délai l’Afrique du Sud de tout événement qui nuit ou menace de nuire au bon déroulement de tous les projets.
Art. 11 Contributions et obligations de l’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud veille au bon déroulement des projets mis en œuvre par les structures gouvernementales sud-africaines et:
- assume la responsabilité générale concernant l’identification, la planification, la gestion et la mise en œuvre des projets;
- s’assure que l’APD apparaît dans les plans, budgets et comptes des structures gouvernementales et que les comptes correspondant aux projets sont tenus conformément aux pratiques comptables généralement admises, comme l’exigent les modalités du présent Accord et celles des projets;
- fournit à la Suisse les ressources requises et identifiées dans des projets spécifiques;
- informe la Suisse sans délai de tout événement qui nuit ou menace de nuire au bon déroulement de tous les projets;
- autorise les représentants de la Suisse à examiner tout dossier, bien ou document utile, pour toute fin afférente au présent Accord.
Art. 12 Exemptions, privilèges et immunités
L’Afrique du Sud:
- défraie tous les droits de douane, taxes de vente et autres taxes, droits et impôts sur les biens, équipements, matériaux, services et fournitures financés par l’APD et achetés ou importés en Afrique du Sud;
- facilite la délivrance de tous les permis et licences pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de tous les projets;
- dispense le personnel titulaire d’un passeport spécial ou de service délivré par la Suisse de toutes les taxes liées à l’ensemble des rémunérations qui lui sont versées par la Suisse. Le personnel suisse qui n’est pas en possession d’un passeport spécial ou de service délivré par la Suisse en est également dispensé, sous réserve de la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu2, signée par les deux Parties le 8 mai 2007;
- dispense le personnel de payer des taxes d’importation, droits de douane et autres charges fiscales, y compris la taxe sur la valeur ajoutée pour les effets personnels ou à usage domestique, neufs ou usagés, importés en Afrique du Sud dans les six (6) mois suivant son arrivée dans le pays, période pouvant être prolongée suivant les circonstances, pour autant que ces biens soit réexportés d’Afrique du Sud au moment du retour ou dans les délais convenus avec l’Afrique du Sud; cette réexportation est également exonérée du paiement de droits;
- prend des dispositions pour que chaque membre du personnel en possession d’un passeport spécial ou de service délivré par la Suisse puisse importer ou acheter en franchise de droits un véhicule à moteur dans les six (6) mois suivant sa première arrivée en Afrique du Sud, période qui peut être prolongée ou renouvelée suivant les circonstances, sous réserve de la réexportation du véhicule à la fin de la mission. Si un véhicule à moteur subit des dommages trop coûteux pour être réparés, des dispositions seront prises au cas par cas pour l’importation ou l’achat d’un autre véhicule, dans des conditions similaires à celles régissant l’obtention du véhicule d’origine;
- prend des dispositions pour que le personnel non titulaire d’un passeport spécial ou de service délivré par la Suisse puisse importer des véhicules moyennant l’exonération totale des droits applicables aux termes du droit sud-africain, sous réserve de la réexportation du véhicule à la fin de la mission;
- apporte son soutien au personnel pour l’obtention de l’habilitation de sécurité et autres autorisations d’entrée et de sortie, et délivre sur demande et dans les meilleurs délais des visas à entrées multiples pour le personnel et les membres de sa famille ainsi que des permis de séjour, de travail et autres permis et/ou autorisations requises pour la durée de l’affectation, étant entendu que l’Afrique du Sud délivre lesdits visas, permis et autorisations uniquement sur notification par la Suisse de l’identité du personnel et des membres de sa famille;
- facilite le rapatriement ou l’évacuation du personnel dans les situations de crise nationale ou internationale;
- fournit au personnel des documents d’identité leur garantissant l’entière assistance des autorités compétentes d’Afrique du Sud dans l’accomplissement de leur mission;
- sous réserve de la réglementation des changes en vigueur, n’impose aucune restriction monétaire ou de change sur les fonds d’origine étrangère importés en Afrique du Sud par le personnel pour son usage privé; les fonds transférés par le personnel dans des comptes non-résidents en rands sont à sa disposition exclusive et les soldes de ces comptes sont librement transférables, pour autant que lesdits comptes soient exclusivement approvisionnés de l’étranger; dans le cas contraire, les comptes sont assujettis aux règles habituelles en matière de contrôle des changes;
- accorde aux autorités compétentes suisses, à leur personnel et à leurs locaux les privilèges et immunités prévus dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3;
- indemnise la Suisse et son personnel en cas d’action en dommages et intérêts résultant d’une responsabilité civile engagée du fait d’actes ou d’omissions de la part de la Suisse ou de son personnel pendant les opérations visées par ou entreprises en application du présent Accord, et ayant occasionné la mort d’un tiers ou des dommages physiques à un tiers, dans la mesure où la responsabilité n’est pas couverte par une assurance, et s’abstient de toute réclamation et de toute action en dommages et intérêts résultant d’une responsabilité civile extra contractuelle à moins que ladite responsabilité ne résulte d’une mauvaise conduite intentionnelle ou d’une négligence grave;
- est habilitée à exercer tous les droits accordés à la Suisse ou à son personnel au cas où l’Afrique du Sud indemniserait la Suisse ou son personnel suite à une réclamation ou une action en dommages et intérêts résultant d’une responsabilité civile, conformément à la lettre (l); et
- sans préjudice des droits et devoirs incombant à la Suisse et à l’Afrique du Sud et stipulés dans les conventions consulaires internationales comme la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4, informe sans délai la Suisse si un membre de son personnel est arrêté, emprisonné, placé en détention provisoire ou en garde à vue. Tous les messages adressés à la Suisse par le personnel arrêté, emprisonné, placé en détention provisoire ou en garde à vue est transmis sans retard à l’Ambassade de Suisse par l’Afrique du Sud.
La Suisse:
- fournit à l’Afrique du Sud, si cette dernière le demande, l’assistance administrative et juridique requise pour trouver une solution satisfaisante à tout problème qui pourrait se poser en relation avec le présent article;
- est, par l’intermédiaire de ses représentants, habilitée à rendre visite au personnel qui a été arrêté, emprisonné, placé en détention provisoire ou en garde à vue, à s’entretenir et à correspondre avec lui et à organiser sa représentation juridique.
Art. 13 Exemption aux règles applicables en matière de contrôle des changes
L’Afrique du Sud n’impose aucune restriction monétaire ou de change sur les fonds détenus en Afrique du Sud et destinés à la mise en œuvre du présent Accord.
Art. 14 Adjudication
Les procédures d’adjudication sont soumises au droit sud-africain. Les Parties peuvent décider d’appliquer d’autres procédures, pour autant que celles-ci soient convenues d’un commun accord et par écrit dans l’accord de projet correspondant.
Chaque Partie transmet à l’autre, sur demande, toute information pertinente sur ses pratiques et actions en matière d’adjudication et met à sa disposition tous les dossiers et documents connexes.
Art. 15 Prévention des pratiques abusives et de l’utilisation illicite de fonds
La lutte contre la corruption est une préoccupation commune aux deux Parties car la corruption compromet la bonne gouvernance et l’utilisation correcte des ressources nécessaires au développement, et elle nuit de surcroît à une concurrence ouverte et équitable, fondée sur le prix et la qualité.
Les Parties déclarent leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption.
Toute personne ou agent public impliqués dans les projets financés au titre du présent Accord et qui, directement ou indirectement, reçoit, accepte de recevoir ou propose de recevoir une quelconque gratification pour influencer l’octroi de contrats de travail, d’avantages financiers, l’adjudication de contrats ou l’attribution de marchés pendant l’exécution du présent Accord, se rend coupable d’actes de corruption.
L’absence de mesures visant à prévenir les actes de corruption ou l’inaction face à des actes de corruption peuvent constituer un motif suffisant pour justifier la résiliation de l’accord de projet correspondant ainsi que l’annulation de toute adjudication ou attribution de marché y afférente; elles peuvent aussi constituer un motif suffisant pour ordonner d’autres mesures correctives prévues dans le droit en vigueur.
Art. 16 Décaissements par le biais du fonds PRD
L’Afrique du Sud soumet une première demande de décaissement une fois que l’accord de projet correspondant a été établi par écrit et d’un commun accord par les autorités compétentes.
Les autres demandes sont fondées sur les modalités et les conditions établies dans l’accord de projet correspondant.
Le transfert de fonds dans le Fonds PRD est effectué une fois la demande approuvée par la Suisse et les fonds sont mis à la disposition des projets sans retard.
L’Afrique du Sud accuse réception des fonds par écrit dans les meilleurs délais. Il incombe à l’Afrique du Sud de transférer les fonds versés au département gouvernemental concerné.
L’utilisation des intérêts accumulés sur les fonds décaissés par la Suisse au profit du Fonds PRD est déterminée par écrit et d’un commun accord par les autorités compétentes.
Art. 17 Rapports et évaluation
L’Afrique du Sud soumet à la Suisse des rapports semestriels par projet, y compris l’information sur l’adjudication et sur l’avancement de la mise en œuvre de chaque projet, ainsi que des rapports financiers trimestriels, au plus tard aux dates d’échéance indiquées dans l’accord de projet correspondant. Le mode de présentation des rapports est défini dans chaque accord de projet.
L’Afrique du Sud soumet à la Suisse un rapport de vérification, y compris l’information sur l’adjudication et les comptes de projet, dans les six (6) mois qui suivent la fin de chaque exercice, sauf convention contraire convenue par écrit par les Parties. Les comptes sont vérifiés par un comptable agréé indépendant conformément aux normes de vérification reconnues à l’échelon international ( IFAC – Fédération internationale des comptables; INTOSAI – Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). Le coût de ces vérifications est imputé sur le budget du projet.
Le rapport de vérification atteste:
- les principes appliqués lors de la vérification;
- l’exactitude et le caractère exhaustif des montants figurant dans les comptes ainsi que la concordance entre les comptes et la situation réelle des projets;
- les constatations essentielles découlant de la vérification.
La Suisse se réserve le droit d’effectuer sa propre vérification lorsqu’elle le juge nécessaire.
Chacune des deux Parties peut à tout moment faire appel à des tiers pour évaluer un projet.
Les projets peuvent être évalués jusqu’à cinq (5) ans après leur clôture officielle.
Art. 18 Règlement des différends
Tout différend concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord est résolu par voie de consultation entre les autorités compétentes.
Art. 19 Amendements
Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les Parties au moyen d’un échange de lettres, en conformité avec les procédures juridiques de chacune des Parties.
Art. 20 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Accord entre à vigueur à la date de la dernière notification écrite d’une Partie à l’autre Partie l’informant que les procédures internes pour son entrée en vigueur sont achevées.
L’une des Parties peut mettre fin au présent Accord moyennant un préavis écrit de six (6) mois à l’autre Partie, l’informant de cette intention.
Les responsabilités des Parties à l’égard des projets mis en œuvre dans le cadre du présent Accord et commencés avant l’avis de résiliation susmentionné continuent, sous réserve du consentement mutuel, jusqu’à l’achèvement des projets et demeurent assujetties au présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé le présent Accord en double exemplaire en langue anglaise, les deux textes étant authentiques.
Signé à Pretoria, le 30 août 2013 et le 16 septembre 2013.
Pour le Conseil fédéral Christian Meuwly | Pour le Gouvernement Pravin J. Gordhan |