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0.974.212.3

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République d’Albanie sur la coopération technique, financière et humanitaire

RO 2008 541

Texte original

Conclu le 11 mai 2007

Entré en vigueur par échange de notes le 8 octobre 2007

(Etat le 8 octobre 2007)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Conseil des Ministres de la République d’Albanie

(ci-après désignés ensemble comme «les deux Gouvernements»),

se référant aux liens d’amitié entre les deux pays,

désireux de renforcer ces liens et de développer entre les deux pays une coopération fructueuse dans les domaines technique et financier,

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière contribuera à l’amélioration des conditions sociales et économiques et à la promotion des réformes politiques, économiques et sociales en Albanie,

conscients que le Conseil des Ministres de la République d’Albanie s’engage à poursuivre les réformes dans le but de mettre en place une économie de marché régie par des conditions démocratiques,

réaffirmant leur engagement en faveur d’une démocratie pluraliste fondée sur le droit et le respect des droits de l’homme,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Clause générale

Les deux Gouvernements s’inspireront, dans leur politique intérieure et extérieure, du respect des principes démocratiques et des droits humains fondamentaux, fixés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme 1 , l’Acte final d’Helsinki, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et la Convention européenne des droits de l’homme. Ils accorderont une importance essentielle au respect de ces principes, au même titre qu’aux objectifs de cet Accord.

Art. 2 Objectifs

2.1 Les deux Gouvernements promouvront, dans le cadre de leur législation interne respective, la réalisation de projets de coopération technique et financière en Albanie. Ces projets concourront aux réformes politiques, économiques et sociales en Albanie ainsi qu’à la réduction du coût économique et social du processus de transformation. 2.2 L’Accord définira également le cadre réglementaire et procédural applicable à la planification et à la mise en œuvre de ces projets. 2.3 L’Accord facilitera en outre l’aide humanitaire et les secours d’urgence prodigués par la Suisse à l’Albanie sur demande du Conseil des Ministres de la République d’Albanie.

Art. 3 Formes de coopération

Formes 3.1 La coopération s’effectuera à la fois sous forme de coopération technique et financière et sous forme d’aide humanitaire et de secours d’urgence. 3.2 Cette coopération pourra être réalisée sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales. Coopération technique 3.3 La coopération technique sera fournie sous forme de transferts de savoir-faire au moyen de programmes de formation et de consultations, d’autres services ainsi que de livraisons d’équipement et de matériel nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets. Coopération financière 3.5 La coopération financière sera fournie au Conseil des Ministres sur une base non remboursable. Elle consistera dans le financement de produits, d’équipements et de matériel suisses destinés à des projets prioritaires ainsi que de services connexes et de transferts de savoir-faire nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets. 3.6 La coopération financière sera accordée aux projets prioritaires d’infrastructure et de réhabilitation non viables au plan commercial. Un accent particulier sera mis sur les projets relevant des secteurs de l’énergie et de l’eau. 3.7 Pour tout projet mené au titre de la coopération financière, les deux Gouvernements s’accorderont sur les conditions de remboursement, par l’utilisateur final, en monnaie locale dans un fonds de contrepartie. Les deux Gouvernements pourront convenir de renoncer à tout remboursement en fonction de la nature du projet et de la solvabilité de l’utilisateur final. Aide humanitaire 3.8 Des dons destinés aux secours d’urgence et à l’aide humanitaire seront accordés au cas par cas pour faire face à des situations de détresse qui, induites par des catastrophes naturelles ou dues à des interventions humaines, affectent la population et sont reconnues par la communauté internationale.

3.4 Les projets menés dans le cadre de la coopération technique avec l’Albanie contribueront à la résolution de problèmes spécifiques liés au processus de transformation politique, sociale et économique. Il sera mis un accent particulier sur:

  1. le soutien à la consolidation des principes démocratiques, et tout particulièrement à l’amélioration des services et au renforcement de la participation de la société civile;
  2. le soutien au développement du secteur économique privé pour en améliorer la prospérité;
  3. la contribution au développement d’infrastructures viables ainsi qu’à la qualité et à l’envergure des services sociaux;
  4. la promotion des échanges scientifiques et culturels;
  5. la promotion du commerce et des investissements.

Art. 4 Obligations

4.2 Le Ministère des finances albanais ouvrira des comptes spéciaux, en conformité avec la législation albanaise, pour les paiements dans les fonds de contrepartie en monnaie locale (LEK). L’utilisation desdits fonds fera l’objet d’une décision conjointe des deux Gouvernements, qui définiront également les structures nécessaires pour en assurer la bonne gestion et l’utilisation à bon escient.

4.1 Pour faciliter la mise en œuvre des projets menés dans le cadre du présent Accord, le Conseil des Ministres de la République d’Albanie s’engage à:

  1. exonérer de tout impôt, de tout droit de douane et de toute charge, fiscale ou autre, l’intégralité des équipements, services, véhicules et matériel fournis sous forme de don par le Gouvernement suisse, ainsi que l’équipement importé à titre temporaire aux fins de mise en œuvre des projets dans le cadre du présent Accord;
  2. délivrer les autorisations nécessaires à l’importation et à l’exportation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets;
  3. délivrer gratuitement aux experts étrangers impliqués dans les projets couverts par le présent Accord, ainsi qu’à leurs familles, les permis de travail et de résidence nécessaires, et exonérer d’impôts, de toute autre charge fiscale et de tout droit de douane l’importation temporaire et la réexportation de leurs effets personnels;
  4. accorder au Bureau de coopération suisse ainsi qu’à ses représentants, au cas où ces derniers ne seraient pas citoyens de la République d’Albanie, les privilèges et immunités fixées par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires2.

Art. 5 Clause anticorruption

Les deux Gouvernements partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption, qui porte préjudice à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation à bon escient des ressources affectées au développement, et qui compromet la transparence et l’ouverture d’une concurrence basée sur les prix et la qualité. Les deux Gouvernements déclarent en conséquence conjuguer leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient, en particulier, qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou bénéfice d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en contrepartie de l’attribution de mandats ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue une raison suffisante pour justifier l’annulation du présent Accord ou de l’attribution d’un mandat qui s’y rapporte, ou pour prendre toute autre mesure de correction prévue par la législation applicable.

Art. 6 Etendue et application

6.2 Cet Accord est également applicable aux projets déjà en cours de réalisation ou en préparation avant son entrée en vigueur. 6.3 Les dispositions de cet Accord s’appliquent également aux opérations suisses d’assistance humanitaire, de secours et d’aide d’urgence à mener en Albanie en cas de souffrances humaines.

6.1 Les dispositions de cet Accord s’appliquent:

  1. aux projets convenus par les deux Gouvernements;
  2. aux projets impliquant des associations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre de ces deux pays, auxquels les deux Gouvernements ou leurs représentants autorisés ont conjointement décidé d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 4;
  3. aux activités nationales induites par les projets régionaux de coopération au développement cofinancés par le Gouvernement suisse ou aux projets cofinancés par le Gouvernement suisse par le truchement d’institutions multilatérales, pour autant qu’il soit explicitement fait référence à cet Accord.

Art. 7 Autorités compétentes, procédure et coordination

Ces deux institutions, à savoir la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sont représentées en Albanie par le Bureau suisse de coopération sis à l’Ambassade de Suisse à Tirana. Du côté albanais, la coordination générale de l’exécution du présent Accord sera assurée par le Département de coordination des stratégies et des donateurs (DSDC) du Conseil des Ministres. 7.3 Le Bureau suisse de coopération sis à l’Ambassade de Suisse à Tirana transmettra les demandes de coopération du Conseil des Ministres de la République d’Albanie aux autorités compétentes en Suisse; il assurera aussi la liaison entre les autorités albanaises et les autorités suisses pour la mise en œuvre et le suivi des projets. 7.4 Les secours d’urgence et l’aide humanitaire suisses seront fournis par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. 7.5 Tout projet couvert par le présent Accord fera l’objet d’un accord particulier qui, conclu entre les partenaires concernés, stipulera et définira leurs obligations et droits respectifs. 7.6 Pour prévenir tout double emploi ou chevauchement avec des projets mis en œuvre par d’autres donateurs et pour maximiser l’impact des projets, les deux Gouvernements fourniront tous les moyens et échangeront toutes les informations nécessaires pour assurer l’efficacité de la coordination de la coopération internationale. 7.7 Les deux Gouvernements s’informeront mutuellement de manière exhaustive sur les projets couverts par le présent Accord. Ils échangeront leurs opinions et conviendront de rencontres périodiques pour discuter et évaluer les programmes de coopération technique et financière ainsi que pour prendre les mesures d’amélioration nécessaires. Ils pourront, compte tenu des résultats de l’évaluation, saisir ces occasions pour suggérer les modifications à apporter dans les domaines de coopération précités et les procédures correspondantes.

7.1 Les autorités suisses ayant compétence pour la mise en œuvre de la coopération technique et financière sont:

  1. la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, et
  2. le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) du Département fédéral de l’économie de la Suisse.

7.2 Les autorités albanaises compétentes pour la mise en oeuvre de la coopération technique et financière sont:

  1. le Département de coordination des stratégies et des donateurs (DSDC) du Conseil des Ministres;
  2. le Ministère des finances.

Art. 8 Modifications et règlement des différends

8.1 Les deux Gouvernements acceptent de résoudre par la voie diplomatique tout différend susceptible de résulter de l’application de cet Accord. 8.2 Toute modification ou tout amendement du présent Accord requiert la forme écrite et le consentement des deux Gouvernements, et sera formulé dans un Protocole séparé qui entrera en vigueur selon la procédure fixée à l’art. 9, Dispositions finales.

Art. 9 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification confirmant l’accomplissement, par les deux Gouvernements, des procédures nationales requises à cet effet. L’Accord peut être résilié en tout temps par chacun des deux Gouvernements, moyennant notification écrite avec mention d’un préavis de six mois. En cas de résiliation du présent Accord, les dispositions de l’Accord continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant ladite résiliation. Fait à Tirana, le 11 mai 2007, en trois exemplaires originaux, en anglais, en français et en albanais, chacune de ces versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre le texte anglais, le texte français et le texte albanais, la version anglaise prévaudrait.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Erich Pircher

Pour le Conseil des Ministres
de la République d’Albanie:

Ridvan Bode

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