Les Parties contractantes s’engagent, sur un pied de parfaite égalité, à promouvoir au Bangladesh la réalisation de projets de développement technique dans le cadre de leurs législations nationales respectives. Le terme «projet» s’applique aussi à des programmes de travail social d’une durée prévue de six mois au moins.
0.974.216.7
Accord
de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République Populaire du Bangladesh
RO 1976 2384
Traduction1
Conclu le 7 avril 1976
Entré en vigueur le 7 avril 1976
(Etat le 7 avril 1976)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire du Bangladesh,
désignés ci-après les Parties contractantes, désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et de coopérer au développement technique du Bangladesh,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
- aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes;
- aux projets qui émanent, du côté suisse, de corporations et d’institutions de droit public ou privé et qui ont recueilli l’accord mutuel des deux Parties contractantes.
Art. 3
La coopération peut revêtir les modalités suivantes:
- mise à disposition de personnel ayant rang d’experts, de techniciens et de conseils;
- octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle au Bangladesh, en Suisse ou dans tout autre pays, selon la décision des Parties contractantes;
- soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
- toute autre modalité, décidée d’un commun accord par les Parties contractantes.
Art. 4
Tout projet et sa réalisation font l’objet d’un accord particulier qui stipule les obligations incombant à chaque Partie et les cahiers des charges du personnel. Les projets sont réalisés en tant qu’entreprise commune. Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.
Art. 5
Le présent accord est mis en œuvre sur la base de programmes déterminés, périodiquement élaborés et approuvés.
Art. 6
Pour assumer leur participation respective à l’exécution de projets déterminés, les Parties contractantes fournissent en principe les prestations suivantes:
- Suisse aa)payer les traitements et les primes d’assurance du personnel mis à disposition par la Suisse;ab)prendre en charge les frais de voyage au Bangladesh et de retour du personnel mis à disposition par la Suisse;ac)assumer les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles les frais d’entretien, les frais d’assurance médicale, le coût du voyage aller et retour du Bangladesh au lieu d’études, pour les ressortissants du Bangladesh qui sont envoyés à l’étranger pour des études ou leur formation professionnelle;ad)prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et des matériaux qui ne sont pas produits au Bangladesh ou ne peuvent raisonnablement l’être;ae)acquitter les frais de logement à l’hôtel du personnel étranger en mission de courte durée.
- Bangladesh ba)payer les traitements et les primes d’assurance du personnel mis à disposition par le Bangladesh, conformément aux dispositions en vigueur;bb)mettre à disposition les homologues qui doivent être formés et préparés à occuper par la suite les postes tenus par le personnel étranger;bc)payer les traitements, le cas échéant, des personnes mentionnées sous lettre ac) pendant la durée de leur absence du Bangladesh, conformément aux dispositions en vigueur;bd)assurer, après leur retour au Bangladesh, aux personnes mentionnées, sous lettre ac) un emploi, dans la mesure du possible, à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises;be)mettre à disposition du personnel étranger en mission de longue durée un logement adéquat et en payer le loyer;bf)prendre en charge les soins médicaux du personnel étranger dans une mesure comparable à ce dont bénéficie le personnel bengali de rang équivalent;bg)fournir l’équipement et les matériaux qui sont requis pour l’exécution des tâches assignées et qui sont produits au Bangladesh;bh)assurer les services qui peuvent l’être par du personnel local, tels que travaux de secrétariat, de traduction et autres services analogues;bi)mettre à disposition des bureaux et tous autres locaux nécessaires et en payer le loyer.
Art. 7
En vue de faciliter la réalisation de tout projet dans le cadre du présent accord, le Bangladesh
- exonère ou s’acquitte des droits de douane et des taxes de vente grevant tous les équipements et matériaux fournis par les partenaires de projets suisses, publics ou privés, pour tout projet de développement au Bangladesh;
- autorise le personnel étranger à introduire à titre temporaire au Bangladesh, en franchise de droits de douane et de taxes de vente, le matériel professionnel dont il a besoin, à condition qu’en fin de mission ce matériel soit réexporté ou qu’il en soit fait don à un projet; dans ce dernier cas, le bénéficiaire bengali est responsable du règlement de ces taxes;
- met tout le personnel étranger au bénéfice des privilèges d’importations accordés au personnel privilégié, conformément aux dispositions douanières applicables de l’Ordonnance du Service des douanes du 14 mars 1974 ou de règlements qui pourraient être édictés par la suite;
- exempte le personnel étranger et leurs familles du paiement de taxes et autres charges fiscales relatives à leur personne ou à tout traitement qui leur est versé par la partie suisse et exempte lesdites personnes du paiement de toutes taxes gouvernementales ou communales sur le logement à l’hôtel;
- délivre sans frais et sans délai les visas requis d’entrée et de sortie, conformément aux dispositions en vigueur;
- assiste les experts suisses et leurs familles et facilite leur travail dans toute la mesure nécessaire;
- exempte le personnel étranger de toute prétention en dommages-intérêts pour tout acte commis dans l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, à condition que le dommage n’ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.
Art. 8
Après consultation du Gouvernement du Bangladesh, la Suisse peut nommer une personne chargée de la supervision des projets couverts par le présent accord, et jouissant de la qualité d’expert.
Art. 9
Pour traiter les affaires relatives à l’exécution de projets qu’elles poursuivent, les Parties contractantes sont représentées par:
- Suisse: le Délégué du Conseil fédéral suisse à la coopération technique, ou par un suppléant désigné par le Délégué;
- Bangladesh: la Section d’assistance technique de la Division des ressources extérieures, Ministère du Plan.
Art. 10
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. En cas d’expiration de l’accord, les Parties contractantes acceptent, conformément aux clauses du présent accord, que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme final et que les étudiants ou stagiaires bengalis alors à l’étranger puissent achever leurs programmes d’études ou de formation. Fait à Dacca, le 7 avril 1976, en deux exemplaires originaux en anglais. Des exemplaires authentiques en bengali et en français seront échangés ultérieurement par la voie diplomatique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Pour le W. Heim | Pour le Gouvernement M. Muhiuddihn |