Lexipedia

0.974.257.2

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Mongolie concernant l’aide humanitaire et la coopération technique

RO 2007 457

Traduction1

Conclu le 16 mai 2006

Entré en vigueur par échange de notes le 10 novembre 2006

(Etat le 10 novembre 2006)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Mongolie,

nommés, ci-après, «les Parties»,

souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux Etats,

désireux d'intensifier leurs relations dans le cadre d’un partenariat d’aide humanitaire et de coopération technique,

partageant un intérêt commun pour la promotion du progrès économique et social de leur pays et de leur population,

soucieux du respect des droits de l’homme et des principes démocratiques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

  1. Le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux, tels qu’ils figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique tant intérieure qu’extérieure des deux Parties; il constitue un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier.
  2. Le présent Accord vise à soutenir le processus de réforme en Mongolie, à atténuer les coûts sociaux et économiques de l’adaptation et à soulager la détresse des membres les plus vulnérables de la société mongole.
  3. Les Parties s’attachent à promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la mise en œuvre de l’aide humanitaire et de la coopération technique entre les deux Etats.
  4. Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures aux fins de la planification et de la mise en œuvre des activités de coopération des Parties.

Art. 2 Définitions

  1. Les projets, programmes et autres activités communes menés par les Parties dans le cadre du présent Accord sont nommés ci-après «projets».
  2. Aux fins du présent Accord, le terme «organe externe d’exécution» désigne tout organe, organisation, entreprise ou autorité agréé par les deux Parties et mandaté par le Gouvernement suisse pour mener à bien les projets convenus dans le cadre du présent Accord.
  3. Le sigle «DDC» désigne la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères.
  4. Aux fins du présent Accord, le terme «bureau de la DDC» désigne le Bureau suisse de la coopération de l’Ambassade de Suisse – Section consulaire. Le bureau de la DDC sera aménagé dans les locaux de la Section consulaire suisse à Oulan-Bator (Ulaanbaatar).
  5. Le bureau de la coopération de l’Ambassade de Suisse – Section consulaire à Oulan-Bator fait partie intégrante de l’Ambassade de Suisse à Pékin.
  6. Sont désignés ci-après par le terme «le personnel» les experts et consultants étrangers mandatés par le Gouvernement de la Confédération suisse ou par les organes externes d’exécution pour des missions de courte ou de longue durée aux fins de mener à bien les projets convenus.
  7. Aux fins du présent Accord, le terme «représentants du bureau de la DDC» s’applique aux employés du Bureau de la coopération de l’Ambassade de Suisse – Section consulaire, pour autant que ces personnes ne soient pas citoyens mongols.
  8. Le terme «personne accompagnante» désigne le conjoint ou la conjointe vivant en ménage commun avec un membre du personnel ou avec un représentant du bureau de la DDC, ainsi que les enfants du couple âgés de moins de 18 ans dont l’entretien incombe, en vertu de la législation mongole, au membre du personnel ou au représentant du bureau de la DDC.
  9. Aux fins du présent Accord, le terme «biens» désigne les marchandises, matériel, véhicules, machines, équipements et autres marchandises mis à disposition par le Gouvernement de la Confédération suisse ou par les organes externes d’exécution dans le but de réaliser les projets convenus selon le présent Accord, ainsi que tout autre bien livré à la Mongolie dans le cadre d’accords de projets spécifiques.

Art. 3 Etendue et application de l’Accord

  1. Le présent Accord définit les conditions générales applicables à toutes les formes d’aide humanitaire et de coopération technique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Mongolie.
  2. Lesdites conditions sont applicables à tous les projets convenus par les Parties dans le cadre d’accords spécifiques.
  3. Pour autant que les deux Parties en soient convenues, le Gouvernement de la Mongolie applique également ces conditions aux activités nationales qui découlent de projets régionaux ou non régionaux cofinancés par le Gouvernement de la Confédération suisse (par le biais de la DDC ou d’autres autorités suisses), par des institutions multilatérales ou par des organisations non gouvernementales nationales et internationales.
  4. Le présent Accord est également applicable aux projets d’aide humanitaire ou de coopération technique qui ont été lancés par les Parties avant sa mise en vigueur, pour autant que lesdits projets aient débuté après le 1er janvier 2002.

Art. 4 Formes de coopération

Section 1 – Formes Section 2 – Aide humanitaire Section 3 – Coopération technique

  1. La coopération peut s’effectuer sous forme d’aide humanitaire ou de coopération technique.
  2. La coopération s’exerce sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres pays donateurs, organisations non gouvernementales ou organisations multilatérales.
  1. L’aide humanitaire fournie par le Gouvernement de la Confédération suisse au Gouvernement de la Mongolie revêt la forme de fourniture de biens et de services, la mise à disposition d’experts et le versement de contributions financières.
  2. Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux groupes de population les plus défavorisés de la Mongolie et contribuent par là au renforcement institutionnel des organisations humanitaires, tant locales que nationales.
  3. L’aide humanitaire est fournie par la DDC ou déléguée à un organisme désigné par ses soins.
  1. La coopération technique s’exerce sous forme de transfert de savoir-faire et de technologies par des actions d’enseignement et de conseil, et sous toute autre forme convenue par les Parties.
  2. La coopération technique peut prendre les formes suivantes:a)contributions sous forme de dons;b)fourniture de biens et de services;c)mise à disposition de personnel ou d’employés locaux;d)octroi de bourses ou proposition de stages professionnels en Mongolie, en Suisse ou dans un pays tiers;e)toute autre forme dont les Parties sont convenues.
  3. La Suisse est, dans le domaine de la coopération technique, représentée par la DDC du Département fédéral des affaires étrangères.
  4. Les projets relevant de la coopération technique sont réalisés par le bureau de la DDC à Oulan-Bator ou par un organe externe d’exécution.
  5. Les projets relevant du domaine de la coopération technique, en principe, n’impliquent pas d’obligation de remboursement, à moins qu’ils ne soient associés à des activités économiques.

Art. 5 Conditions

  1. Le Gouvernement de la Mongolie se charge d’initier les mesures de reconnaissance officielle nécessaires à l’établissement et du fonctionnement d’un bureau de la DDC à Oulan-Bator.
  2. Le Gouvernement de la Mongolie accorde au bureau de la DDC et à son personnel, pour autant que ces personnes ne soient pas citoyens mongols, les privilèges et immunités fixés dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2.
  3. Le Gouvernement de la Mongolie exonère des taxes, droits de douane et autres redevances légales tous les biens et services destinés à l’exécution des projets relevant du présent Accord; elle autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
  4. Les représentants du bureau de la DDC et le personnel en charge de la réalisation des projets prévus dans le cadre du présent Accord, ainsi que les membres de leurs familles, sont exonérés de tout impôt ou taxe sur le revenu et la fortune; ils sont aussi exonérés de toute redevance, taxe douanière ou autre charge obligatoire grevant les biens personnels, et sont habilités à réexporter ces derniers dans les mêmes conditions.
  5. Le Gouvernement de la Mongolie accorde aux représentants du bureau de la DDC, au personnel et aux membres de leurs familles toutes les autorisations de séjour requises par la législation mongole.
  6. Le Gouvernement de la Mongolie soutient les représentants du bureau de la DDC et le personnel dans la réalisation de leurs tâches et met à leur disposition l’ensemble de la documentation et des informations nécessaires à cet effet.
  7. Les représentants du bureau de la DDC et le personnel en charge de la réalisation de projets relevant du présent Accord, ainsi que les membres de leurs familles, observent les lois et prescriptions applicables en Mongolie et s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes du pays d’accueil.
  8. Le Gouvernement de la Mongolie veille à l’accomplissement des conditions précitées.
  9. Sur demande officielle du Gouvernement suisse à l’Ambassade de Mongolie en charge de la délivrance des visas, le Gouvernement de la Mongolie accorde gratuitement et sans délai aux catégories de personnes visées à l’art. 5.5 le visa d’entrée requis par la législation nationale.

Art. 6 Clause anti-corruption

Les Parties partagent un commun intérêt dans la lutte contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources et compromet la concurrence équitable et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, considéré comme un acte illicite ou une forme de corruption, n’a été ni ne sera accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but de conclure le présent Accord ou d’obtenir un contrat prévu dans le cadre du présent Accord. Tout acte de ce genre constituerait un motif suffisant pour annuler le présent Accord, les appels d’offres et contrats passés dans le cadre de celui-ci, ou pour appliquer d’autres sanctions prévues par le droit applicable.

Art. 7 Coordination et procédure

  1. Chaque projet fait, en référence au présent Accord, l’objet d’un accord spécifique conclu entre les partenaires concernés et fixant de façon circonstanciée les droits et obligations respectifs.
  2. Les Parties se donnent mutuellement accès à toutes les informations nécessaires au succès de leur collaboration, de façon à éviter tout chevauchement ou recoupement avec les projets menés par d’autres bailleurs de fonds et à garantir le maximum d’efficacité.
  3. La coordination des projets incombe, du côté mongol, au Ministère en charge de la coopération économique au nom du Gouvernement de la Mongolie.
  4. La coordination des projets incombe, du côté suisse, au bureau de la DDC à Oulan-Bator, qui représente aussi l’interlocuteur du Gouvernement de la Mongolie pour les questions touchant à la réalisation et au suivi des projets.
  5. Les Parties s’informent mutuellement et exhaustivement, en continu, sur tous les projets réalisés dans le cadre du présent Accord. Pendant la phase de mise en œuvre, elles se tiennent mutuellement au courant, à tous les niveaux et à intervalles réguliers, de l’état d’avancée des projets financés dans le cadre du présent Accord.

Art. 8 Durée

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties se seront mutuellement informées qu’elles ont satisfait aux conditions requises à cet effet par leurs législations respectives.
  2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de cinq ans à moins que, six mois avant son expiration au moins, l’une des Parties ne signifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer. Il se prolongera ensuite pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux Parties ne le dénonce par notification écrite, moyennant un préavis de six mois.
  3. Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur au-delà de son expiration pour les projets d’aide humanitaire ou de coopération technique lancés avant la date de son expiration.

Art. 9 Modifications et différends

Conclu à Oulan-Bator, le 16 mai 2006, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues mongole, allemande et anglaise (teneur du texte identique dans les trois langues). En cas de divergences d’interprétation, la version anglaise s’imposera.

  1. Tout avenant ou modification au présent Accord requiert l’accord écrit des deux Parties.
  2. Tout différend induit par le présent Accord sera réglé par voie diplomatique.

Pour le
Gouvernement de la Confédération suisse:

Walter Fust

Pour le
Gouvernement de la Mongolie:

Nyamaa Enkhbold