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0.974.262.3

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan

RO 19671161

Texte original

Conclu le 24 novembre 1966

Entré en vigueur le 25 mai 1967

(Etat le 25 mai 1967)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique du Pakistan,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan et

soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Pakistan s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. 2

Les dispositions du présent accord s’appliquent:

  1. Aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. Egalement – sous réserve de l’art. 6 – aux projets de coopération technique émanant de corporations de droit public ou d’organisations privées suisses, qui auront été l’objet d’un arrangement.

Art. 3

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. 4

Le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs au Pakistan pour y coopérer au développement.

Art. 5

Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement du Pakistan s’efforcera de placer les bénéficiaires de ces bourses à leur retour au pays de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises.

Art. 6

Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’arrangements.

Art. 7

Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais. En principe, les dépenses payables en monnaie pakistanaise seront assumées par le Gouvernement du Pakistan.

Le Conseil fédéral suisse s’engage à:
  1. payer les traitements et les frais d’assurance des experts mis à disposition par le Gouvernement suisse;
  2. assumer les frais de voyage de Suisse au Pakistan et retour de ces experts;
  3. prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Pakistan;
  4. assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de Suisse au Pakistan des ressortissants pakistanais invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique;
Le Gouvernement de la République islamique dit Pakistan s’engage à:
  1. payer les salaires du personnel pakistanais;
  2. fournir l’équipement qui peut être obtenu dans le pays;
  3. allouer une indemnité de Rs. 25.– par jour à titre de participation au logement. Aucune indemnité, totale ou partielle, ne sera versée au cas et durant la période où un logement serait fourni par le Gouvernement;
  4. allouer une indemnité journalière de Rs. 12.50 pour chaque jour entier passé hors du domicile professionnel au cours de voyages de service à l’intérieur du pays, en sus du remboursement des frais effectifs de voyage. Par contre, aucun moyen de transport ne sera mis à disposition pour les trajets entre la résidence et le bureau et retour;
  5. assurer le transport gratuit des experts et de leur famille (au sens de la réglementation du Gouvernement du Pakistan) et de leurs effets personnels, du port de débarquement au lieu de travail et vice-versa. Les frais de transport des effets personnels comprendront le quayage et autres frais éventuels, à l’exception des frais de détention de marchandises, de dédouanement et de manipulation;
  6. fournir les bureaux nécessaires, ainsi que les services de secrétariat et de personnel local;
  7. payer les salaires aux boursiers employés dans des organisations gouvernementales ou semi-gouvernementales, invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique;
  8. accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Pakistan pour les experts et leur famille;
  9. délivrer un certificat de mission, leur assurant l’entière assistance des services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
  10. assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou qu’ils ne résultent d’une négligence grave;
  11. assurer leur sécurité;
  12. considérer les spécialistes suisses et leur famille, mis à disposition en vertu du présent accord, comme «personnel privilégié» au sens des «Model Rules for Customs concession to privileged personnel arriving under various foreign aid programmes or projects» stipulées dans l’ordonnance du «Central Board of Revenue, Government of Pakistan» en date du 18 avril 1963;
  13. exonérer les experts suisses de toute taxation et autres charges fiscales pour les traitements versés du côté suisse.

Art. 8

Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement du Pakistan s’engage à accorder aux experts et à leur famille un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui dont jouissent au Pakistan les experts étrangers qui y séjournent en vertu du plan de Colombo.

Art. 9

Les dispositions du présent Accord seront également applicables aux experts suisses, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Pakistan sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus.

Art. 10

Lorsqu’un projet de coopération technique aura été mené à chef, les Parties contractantes prendront contact pour en analyser les résultats.

Art. 11

Le présent Accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1970. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Fait à Karachi, le 24 novembre 1966, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

René Stoudmann

Pour le Gouvernement
de la République islamique du Pakistan:

I. A. Khan