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Accord entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Signé le 1er août 2000

RO 2004 3927

Texte original

Entré en vigueur par échange de notes le 19 novembre 2002

(Etat le 19 novembre 2002)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement de la République du Costa Rica,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante et d’encourager ainsi les initiatives,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les associations, les fondations ou autres organisations qui sont enregistrées ou constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège sur le territoire de cette Partie contractante;
  3. toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie contractante, i)lorsque plus de 50 % de son capital social appartiennent à des personnes de cette Partie contractante; ouii)lorsque des personnes de cette Partie contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualité d’investissement.

Le terme «investissements» englobe en particulier, mais pas exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, schémas de configuration, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications géographiques), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquels les Parties contractantes peuvent exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international et à leur législation nationale.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’une Partie contractante aura admis un investissement sur son territoire, elle délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris celles relatives à l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, et celles requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l’investisseur, sans considération de nationalité.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera, par des mesures discriminatoires ou injustifiées, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou toute autre forme d’intégration économique, ou en vertu d’un accord international portant entièrement ou principalement sur la fiscalité, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Expropriation

Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au prompt versement d’une indemnité adéquate et effective. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la décision d’expropriation ne soit annoncée ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit.

L’investisseur concerné par l’expropriation aura le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la législation de la Partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé qu’aucune Partie contractante ne pourra être tenue responsable par un investisseur, au sens des dispositions du présent article, des effets de toute mesure (par ex. l’imposition de contingents) qu’une Partie contractante pourrait prendre aux seules fins de mettre en œuvre une obligation découlant d’un traité international auquel les deux Etats sont parties (tel que les accords de l’OMC 1 ).

Art. 6 Indemnisation pour pertes

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national ou troubles civils survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers pour de telles pertes. Les paiements en résultant seront librement transférables.

Art. 7 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des montants supplémentaires destinés au maintien ou à l’accroissement de l’investissement.

Les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Un transfert sera considéré comme ayant été effectué «sans délai» lorsqu’il aura été réalisé dans une période considérée comme normale pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ladite période commencera le jour de la présentation de la demande de transfert et n’excédera en aucun cas trois mois.

Art. 8 Principe de subrogation

Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie, ou en vertu d’un contrat d’assurance pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle, ainsi que le droit de la première Partie contractante ou de l’organisme désigné par elle d’exercer ce droit ou de faire valoir cette créance par voie de subrogation dans la même mesure que le cédant.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international.

Si l’investisseur choisit de soumettre le différend à une juridiction nationale, ce choix sera définitif. Les Parties contractantes s’abstiendront de s’immiscer dans les procédures devant les tribunaux nationaux.

Les Parties contractantes donnent leur consentement à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au présent alinéa.

Si l’investisseur décide de soumettre le différend à l’arbitrage international, il aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; et
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Le tribunal arbitral statuera sur la base du présent Accord ou de tout autre accord pertinent entre les deux Parties contractantes, des termes de tout accord particulier conclu en relation avec l’investissement, des lois de la Partie contractante partie au différend, y compris les règles sur les conflits de lois, et des principes et règles du droit international dans la mesure où ils sont applicables.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

Si le différend entre les Parties contractantes n’est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par l’une des Parties contractantes, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre partie au différend, à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux arbitres choisiront dans les deux mois un ressortissant d’un Etat tiers qui, avec l’accord des deux Parties contractantes, sera nommé président du tribunal. Le président sera nommé dans les deux mois suivant la désignation des deux autres membres.

Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations. Si le Vice-président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est également empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations.

Le tribunal fixera ses propres règles de procédure, à moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement. Il statuera conformément au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. Il rendra ses décisions à la majorité des voix; celles-ci seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes.

Art. 11 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Le présent Accord remplace l’«Accord entre la Confédération suisse et la République de Costa Rica relatif à la protection et à l’encouragement des investissements 3 », signé à Berne le 1 er septembre 1965 et entré en vigueur le 18 août 1966. Fait en deux originaux, à San José, le 1 er août 2000, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Rodolphe S. Imhoof

Pour le
Gouvernement de la République du Costa Rica:

Tomás Dueñas Leiva