Aux fins du présent Accord:
La modification de la forme sous laquelle un investissement a été effectué n’affecte pas son caractère d’investissement au sens du présent Accord.
Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs ayant les caractéristiques d’un investissement, telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente d’un gain ou d’un bénéfice, ou la prise en charge d’un risque, établis ou acquis par un investisseur d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, y compris, mais non exclusivement:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l’exception des créances découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services, ou de crédits liés à une transaction commerciale dont l’échéance originelle est inférieure à trois ans;
- les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
- les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les personnes physiques ou les entités juridiques qui ont effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante et sont définies comme il suit:
- les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux. Ne sont pas incluses les personnes physiques possédant la nationalité des deux Parties Contractantes;
- les entités juridiques, y compris:i)les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège social, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante,ii)les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (i) ci-dessus.
- Le contrôle d’une entité juridique est réputé établi lorsque l’investisseur a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilité en droit à diriger ses opérations. En ce qui concerne l’Egypte, l’investisseur doit de surcroît participer au capital de cette entité juridique.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations;
Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, tel que défini par les lois de la Partie Contractante concernée, conformément au droit international.