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0.975.236.3

Accord

entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1999 1640

Texte original

Conclu le 8 octobre 1991

Entré en vigueur par échange de notes le 16 juin 1993

(Etat le 16 juin 1993)

Préambule

La Confédération suisse
et
la République du Ghana,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, effectivement contrôlées par les nationaux de cette Partie Contractante, qui en possèdent une part substantielle en propriété.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, marques de fabrique et de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et toute autre forme de capital commercial;
  5. les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection

Chaque Partie Contractante protège sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

Art. 4 Traitement

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs d’un Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation présente ou future à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou une organisation régionale analogue.

Art. 5 Imposition

En ce qui concerne les impôts, taxes et redevances ainsi que les réductions ou exonérations fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, exerçant une activité économique par le biais d’une entité juridique sur le territoire de la première, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui sera accordé à ses propres investisseurs ou que celui accordé aux ressortissants d’un Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable à l’investisseur.

Toutefois, ne seront pas pris en considération les avantages fiscaux particuliers accordés par cette Partie Contractante en vertu d’un accord de double imposition, de sa participation présente ou future à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou une organisation régionale analogue.

Art. 6 Rapatriement des investissements et des revenus

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Art. 7 Expropriation

Les investissements d’investisseurs d’une Partie Contractante effectués sur le territoire de l’autre Partie Contractante ne seront soumis à des mesures de nationalisation, d’expropriation ou à toute autre mesure ayant le même effet (appelée expropriation par la suite) que si les conditions suivantes sont respectées:

  1. Les mesures doivent relever de raisons d’intérêt public afférent aux besoins intérieurs de la Partie Contractante concernée, être non-discriminatoires et conformes aux prescriptions légales.
  2. Ces mesures doivent être accompagnées de prescriptions prévoyant le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur entière et véritable de l’investissement au moment précédant immédiatement l’expropriation ou lorsque l’expropriation imminente devint publique, la date la plus récente étant déterminante.
  3. Les paiements de l’indemnité seront versés sans retard injustifié et dans une monnaie librement convertible acceptée par l’ayant droit et qui est librement transférable dans le pays désigné par ce dernier.
  4. Dans le cas où l’indemnité ne serait pas versée dans les six mois suivant la fixation de son montant, des intérêts calculés selon les usages du commerce seront payés depuis cette date jusqu’au moment du versement intégral.

L’investisseur touché par une telle mesure est en droit d’exiger que le montant de l’indemnité soit fixé dans les plus brefs délais par décision juridique, conformément au droit de l’Etat qui a décidé l’expropriation, ou par convention entre les Parties. Sans préjudice de la procédure figurant aux art. 12 et 13 du présent Accord, il peut prétendre en outre à l’examen sans retard de son cas et à l’estimation de son investissement par un tribunal ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés au par. (1) de cet article.

Art. 8 Indemnisation des pertes subies

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont l’investissement aura subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés.

Art. 9 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 10 Application d’autres conditions

Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Art. 11 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 12 Règlement des différends entre un investisseur et le pays hôte

Les différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante relatifs à un engagement pris par la première dans le présent Accord et concernant un investissement d’un investisseur de l’autre Partie Contractante sur le territoire de la première devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable.

Si ces différends ne trouvent pas de solution à l’amiable selon le par. (1) de cet article dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d’une Partie Contractante, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale.

Lorsque le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale la Partie lésée pourra choisir de s’adresser:

  1. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en respectant les dispositions de la Convention de Washington du 18 mars 196511 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, et du mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures d’arbitrage et de constatation des faits, pour autant que celui-ci soit applicable); ou
  2. à un arbitre international à désigner ou un tribunal d’arbitrage ad hoc à instituer conformément à un accord spécial ou aux règles de procédure arbitrale prévues par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

Chaque Partie Contractante s’engage dans le présent Accord à soumettre les différends à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale sur les différends relatifs aux investissements.

Art. 13 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du Président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le plus ancien membre de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 14 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 15 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 14 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Accra, le 8 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en anglais et deux en français, chaque texte faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

R. Jeker

Pour la
République du Ghana:

S. K. Apea