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0.975.254.1

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Mali concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements

RO 1979 222

Texte original

Conclu le 8 mars 1978

Entré en vigueur par échange de notes le 8 décembre 1978

(Etat le 8 décembre 1978)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Mali,

désireux de promouvoir et de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux dans les deux Etats et d’intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats;

reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux et de la technologie en vue de la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à sa législation en vigueur.

Art. 2 Définition

Aux fins du présent Accord:

  1. Les «ressortissants» sont les personnes physiques qui, d’après la législation de chacun des Etats Contractants, possèdent la nationalité de l’un ou l’autre des deux pays.
  2. Les «sociétés» sont:a)en ce qui concerne la Confédération suisse, les collectivités, établissements ou fondations ayant la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique dans lesquels des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement un intérêt prépondérant;b)en ce qui concerne la République du Mali, toute personne morale, toute société de commerce ou autre société ou association ayant une personnalité juridique constituée conformément à la législation de la République du Mali;
  3. Le terme «investissements» englobe toutes catégories de biens et en particulier, mais non exclusivement:a)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, sûretés réelles, usufruits et droits similaires;b)parts sociales, actions et autres formes de participations dans des sociétés;c)créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d)droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins industriels), savoir-faire, noms commerciaux et clientèle;e)concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
  4. Le terme «revenus» signifie les montants rapportés par un investissement comme bénéfice net ou intérêt durant une période déterminée.

Art. 3 Protection, traitement, Union douanière

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements ainsi qu’avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera également, chaque fois que cela sera nécessaire, de donner les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère agréés par elle dans le cadre d’un investissement.

En particulier, chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante. Ce traitement sera au moins égal à celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou, s’il est plus favorable, par les ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Ce traitement ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libreéchange.

Art. 4 Libre transfert

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des amortissements et des remboursements contractuels;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant de droits de licence et de l’assistance commerciale, administrative ou technique;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou d’une liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus‑values éventuelles.

Art. 5 Dépossession, compensation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international. Le montant de l’indemnité, qui devra être fixé au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard injustifié à l’ayant‑droit, sans égard à son domicile ou à son siège. L’indemnité devra produire jusqu’à la date du versement, des intérêts calculés selon les usages bancaires; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7 Conditions plus favorables

Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui auront été convenues par l’une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante demeureront valables.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante en vertu du principe de subrogation aux droits de l’investisseur si un paiement a été fait sous cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Arbitrage

Les différends au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement dans les six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. (3) et (4) de cet article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice‑Président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement d’un commun accord, le tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure et le droit applicable.

Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 10 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’Accords internationaux ont été accomplis; il restera valable pour une durée de cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit par l’une ou l’autre des Parties Contractantes six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 9 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Bamako, le 8 mars 1978, en deux originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement
de la République du Mali:

Lamine Keita