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0.975.264.9

Accord
entre la Confédération suisse et la République populaire de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

RO 1990 917

Texte original

Conclu le 8 novembre 1989

Entré en vigueur par échange de notes le 17 avril 1990

(Etat le 17 avril 1990)

Préambule

La Confédération suisse
et
la République populaire de Pologne,

Désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, ci‑après dénommés «les Parties Contractantes»,

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Parties Contractantes,

Sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante; il est entendu que le contrôle exige une part significative de propriété.

Le terme «investissements» désigne toutes les catégories d’avoirs et englobe en particulier, mais non exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir‑faire et clientèle;
  5. les droits conférés par une autorité publique pour exercer une activité économique, y compris les concessions, par exemple les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «territoire» désigne le territoire d’une Partie Contractante, y compris toute zone située au‑delà de la mer territoriale, qui a été ou peut être désignée par les lois d’une Partie Contractante, en conformité avec le droit international, comme zone sur laquelle une Partie Contractante peut exercer des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ces investissements ont été faits après le 26 mai 1976 en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.

Le présent Accord n’affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas sous son champ d’application.

Art. 3 Promotion et admission des investissements

Chaque Partie Contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque‑Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection et traitement des investissements

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Les entreprises conjointes jouiront en tant qu’entités du traitement susmentionné.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre‑échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation d’assistance économique mutuelle.

Art. 5 Transfert

Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris l’appréciation éventuelle du capital;
  2. des redevances découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. d), du présent Accord;
  3. des montants relatifs aux emprunts ou à d’autres obligations contractés pour l’investissement;
  4. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants.

Le libre transfert concernant les investissements suisses sur le territoire de la République populaire de Pologne est assorti des modalités suivantes:

  1. les transferts de monnaie étrangère par les investisseurs suisses seront effectués à partir du compte en monnaie étrangère de l’investisseur transférant cette monnaie; lorsque ce compte en monnaie étrangère n’est pas suffisamment approvisionné pour le transfert, la République populaire de Pologne autorisera, sans préjudice de la disposition de la lettre b) du présent alinéa, la conversion de monnaie polonaise en monnaie convertible;
  2. en ce qui concerne les cas mentionnés aux let. c) et d) de l’al. (1) du présent article, la conversion de monnaie polonaise en monnaie convertible peut, conformément à la législation polonaise, dépendre d’arrangements spécifiques entre l’investisseur et les autorités compétentes de la République populaire de Pologne; de tels arrangements devraient être passés de préférence lors de l’approbation de l’investissement;
  3. les modalités du présent alinéa seront, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord et si une Partie Contractante en fait la demande, remises en discussion en vue de leur possible suppression;
  4. les investisseurs suisses ne pourront en aucun cas être traités de façon moins favorable que les investisseurs de tout Etat tiers.

A moins que l’investisseur n’ait accepté un autre arrangement, les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert selon la réglementation en vigueur en matière de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait.

Art. 6 Expropriation et indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou un effet équivalent, à l’encontre d’investissements appartenant à des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile. Un transfert est réputé avoir lieu «sans retard injustifié» s’il est effectué dans une période telle que normalement requise pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ladite période commence le jour où la requête pertinente a été présentée et ne peut excéder trois mois.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révoltes, émeutes, état d’urgence ou événements similaires, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie pertinente.

Les investisseurs mentionnés à l’art. 1, al. (1), let. c), du présent Accord ne peuvent émettre de revendication basée sur l’al. (1) ou (2) du présent article si une indemnité a été payée en vertu d’une disposition similaire d’un autre accord de protection des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 7 Conditions plus favorables

Les dispositions de la législation de chaque Partie Contractante qui accorderaient à l’investisseur un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord l’emporteront sur les termes de ce dernier.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. L’autre Partie Contractante est en droit de faire valoir les impôts et autres taxes publiques dus et payables par l’investisseur.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d’entrer en consultations, les parties au différend peuvent procéder comme il suit:

  1. Un différend concernant une obligation selon les art. 5 et 6 du présent Accord sera, à la requête de l’investisseur, soumis à un tribunal arbitral.
  2. Dans l’éventualité d’un différend auquel ne se réfère pas l’al. (2), let. a), du présent article et si les deux parties en conviennent, ce différend sera soumis à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l’arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.

Si les délais mentionnés à l’al. (3) du présent article n’ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante, les dispositions de l’al. (5) de l’art. 10 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.

A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l’exécution de la sentence arbitrale.

Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l’une des parties au différend devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution de la sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront Parties à la Convention du 18 mars 1965 1 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends seront soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements comme il suit: les différends mentionnés à l’al. (2), let. a), du présent article, à la requête de l’investisseur, et les différends mentionnés à l’al. (2), let. b), du présent article, moyennant l’accord des deux parties.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers en retenant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le VicePrésident et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune de Parties Contractantes. A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes. Le tribunal peut néanmoins décider que l’une des deux Parties Contractantes devra supporter une part supérieure des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes respecte les engagements pris par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait en deux originaux, à Berne, le 8 novembre 1989, chacun en français, polonais et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour la
Confédération suisse:

Franz Blankart

Pour la
République populaire de Pologne:

Andrzej Wójcik