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0.975.282.1

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Zaïre relatif à la protection et à l’encouragement des investissements

RO 1973 983

Texte original

Conclu le 10 mars 1972

Entré en vigueur par échange de notes le 10 mai 1973

(Etat le 10 mai 1973)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Zaïre,

soucieux de développer la coopération économique entre les deux Etats,

désireux de créer des conditions favorables aux investissements de capitaux par des ressortissants et des sociétés de l’un des deux Etats sur le territoire de l’autre Etat et

reconnaissant qu’une protection conventionnelle de ces investissements est susceptible de stimuler l’initiative économique privée ou publique et d’augmenter la prospérité des deux nations,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux termes de cet Accord le mot «investissements» désigne des apports en espèces ou en nature faits par les ressortissants ou sociétés d’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre, conformément à la législation respective des Parties Contractantes, applicable aux investissements, en vue soit de constituer une capacité de production nouvelle de biens ou de services soit de rationaliser des méthodes de production ou d’en améliorer la qualité. Le mot «ressortissants» désigne les personnes physiques qui, d’après la législation de chacun des Etats Contractants, ont la nationalité de cet Etat. Le mot «sociétés» désigne les sociétés commerciales (sociétés anonymes, sociétés en nom collectif, société en commandite), les collectivités, établissements ou fondations dans lesquels les ressortissants du territoire de l’une des deux Parties Contractantes ont un intérêt prépondérant.

Art. 2

Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants ou sociétés d’une des Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable. Ce traitement devra être au moins égal à celui reconnu par chaque Partie à ses nationaux ou, s’il est plus favorable, au traitement accordé aux ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Art. 3

Chaque Partie Contractante s’engage à autoriser le transfert du produit du travail ou de l’activité exercée sur son territoire par les ressortissants ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le transfert des bénéfices, intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci. Les formalités techniques du transfert se feront en conformité avec la législation existante en la matière.

Art. 4

En cas d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession par l’une des Parties Contractantes des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, elle versera à ces ressortissants ou sociétés une indemnité effective et équitable conformément au droit des gens. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique. Le montant de l’indemnité, qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession sera réglé dans une monnaie convertible et versé dans un délai raisonnable à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence ou son siège.

Art. 5

Le présent Accord s’appliquera également aux investissement des ressortissants ou sociétés de chacune des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre effectués avant l’entrée en vigueur du présent Accord à condition que ces investissements aient fait l’objet d’un agrément écrit conformément aux lois et règlements en vigueur en matière d’investissements dans le territoire où ceux‑ci ont été effectués.

Art. 6

Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Parties désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour international de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice‑Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même la procédure. Les décisions du tribunal seront obligatoires pour les Parties.

Art. 7

Une commission mixte, composée de représentants des Parties Contractantes du présent Accord, se réunira soit à Berne soit à Kinshasa à la demande de l’une des Parties Contractantes pour examiner les résultats obtenus à la suite du présent Accord ainsi que les moyens éventuels à mettre en œuvre afin de promouvoir ultérieurement les investissements d’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre.

Art. 8

Le présent Accord, applicable à titre provisoire dès sa signature, entrera en vigueur lorsque chacune des Parties Contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée à ses prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Le présent Accord restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant expiration. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord s’appliqueront encore pendant cinq ans aux investissements réalisés avant la date d’expiration. Fait à Kinshasa, le 10 mars 1972 en double original en langue française.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement
de la République du Zaïre:

Eketebi Moyidiba Mondjolomba

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