Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir:
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- les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
- 5 les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
- 6 les membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale;
- les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
- toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
Sont exceptées les personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.