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172.041.18 OEmol-ASF

Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF) du 1er novembre 2023 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,

arrête:

Art. 1 Principe

L’Autorité fédérale de surveillance des fondations, rattachée au Département fédéral de l’intérieur, perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 est applicable.

Art. 3 Tarifs des émoluments

Les émoluments perçus pour les décisions et prestations suivantes sont calculés en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature, selon le barème ci-après:

Décision, prestation

Émolument en francs

  1. assujettissement de la fondation à la surveillance

1000 à 5 000

  1. dissolution avec ou sans mise en liquidation de la fondation

1000 à 5 000

  1. examen préliminaire de l’acte de fondation, examen préliminaire ou approbation de modifications de l’acte de fondation

700 à 3 000

  1. examen préliminaire ou approbation d’un règlement ou
    des modifications d’un règlement

500 à 1 500

  1. examen du rapport de gestion annuel rapport simplerapport de complexité moyennerapport complexe

750

1 300

2 000

  1. mesure de surveillance

500 à 50 000

  1. dispense de l’obligation de désigner un organe de révision et révocation de cette dispense

600 à 1 500

  1. fusion et transfert de patrimoine

2000 à 20 000

  1. prolongation de délai

50 au maximum

Un montant forfaitaire de 150 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant.

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, consultation ou éclaircissement relevant du droit de la surveillance ainsi que pour toute inspection ou toute autre prestation ou décision comparable.

Pour une prestation ou décision d’une urgence exceptionnelle, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 1, mais sans excéder le double de ce montant.

L’émolument perçu pour l’examen du rapport de gestion annuel est majoré de 50 francs si la fondation n’utilise pas exclusivement les moyens de communication électroniques pendant toute la durée de l’année civile concernée.

Art. 4 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré

Le calcul des émoluments en fonction du temps consacré dépend du niveau de connaissances requis et de la fonction exercée par le personnel exécutant; il se base sur un tarif horaire compris entre 110 et 250 francs.

Art. 5 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations 3 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.