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172.047.40 OEmol-OFRO

Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

du 7 novembre 2007 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 22

Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 3 s’appliquent.

Art. 4 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon:

  1. les tarifs fixes des émoluments conformément à l’annexe;
  2. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe;
  3. le temps consacré, pour les autres cas.

Le tarif horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances techniques requises.

Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.

Art. 54 Renonciation aux émoluments

Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. 5

Les données de l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse 6 sont remises gratuitement.

Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route 7 , sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données. 8

Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 9 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données. 10

Les données suisses relatives au monitorage du trafic sont remises gratuitement aux cantons, aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation 11 , sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données. 12

Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données. 13

Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe. 14

Il est possible de renoncer aux émoluments visés aux ch. 3.1.8 et 4 a de l’annexe si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute. 15

Art. 5a16 Réduction des émoluments

Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

Les émoluments figurant aux ch. 3.1.8 et 4 a de l’annexe peuvent être réduits de 50 %, si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute. 17

Art. 6 Supplément d’émolument

Lorsque la décision ou la prestation demandée est particulièrement étendue, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier, l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.

Art. 7 Encaissement

Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux.

L’émolument pour l’établissement d’une autorisation est dû même si l’autorisation n’a pas été utilisée.

Art. 8 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que l’augmentation soit de 5 % ou plus depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU 18 est abrogée.

Art. 1019 Disposition transitoire relative à la modification du 15 octobre 2025

L’ancien droit est applicable aux procédures administratives et aux prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Annexe20

(art. 4)

Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

francs

1

Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du 13 nov. 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR21)

1.1

Autorisation unique:

1.1.1

Pour des dépassements de dimensions et de poids compris dans les valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR

80

1.1.2

Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà des valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR


  1. émolument de base

200

  1. examens complémentaires nécessaires, par ex. examen de l’itinéraire

en fonction du temps consacré

1.2

Autorisation durable

400

2

Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)

2.1

Autorisation unique

60

2.2

Autorisation durable

400

3

Communication de données extraites des systèmes d’information de l’OFROU

3.1

Système d’information relatif à l’admission à la circulation

3.1.1

Livraison de données sur les détenteurs dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre:

3.1.1.1

Forfait pour 800 adresses au maximum par an et par destinataire

200

3.1.1.2

Toute adresse supplémentaire

0,25

3.1.2

Livraison de données destinées à un rappel de véhicules

280

3.1.3

Élaboration d’un contrat de prestations et de protection des données:

3.1.3.1

pour la livraison de données sur les détenteurs dans le cadre de la procédure relative aux amendes d’ordre

gratuit

3.1.3.2

dans tous les autres cas

280

3.1.4

Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données

110

3.1.5

Élaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

140

3.1.6

3.1.7

Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Véhicules reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès

2000

3.1.8

Communication de données concernant des véhicules extraites d’une réception par type ou d’une fiche de données, par véhicule immatriculé

Communication d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière [OAC]22)

3.1.8.1

Données concernant des voitures automobiles

5.50

3.1.8.2

Données concernant des remorques, des motocycles et d’autres véhicules automobiles

4

3.1.8.3

Données concernant des cyclomoteurs et des véhicules assimilés à des cyclomoteurs

L’émolument en question est perçu auprès du titulaire de la réception par type en se fondant sur les listes visées à l’art. 92, al. 1, OAC. L’OFROU peut consulter les documents attestant du placement sous régime douanier.

1.50

3.2

Système d’information relatif aux accidents de la route

3.2.1

Élaboration d’un contrat de prestations et de protection des données

280

3.2.2

Remise d’un jeu de données existant,
par livraison de données

110

3.2.3

Élaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

140

3.2.4

Accès aux données suisses du système d’analyse, pour une durée d’un an, par accès

2000

3.3

Monitorage du trafic

Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’un an, par accès

2000

4

Émission de cartes pour tachygraphe

4.1

Carte de conducteur

4.1.1

Commande en ligne

70

4.1.2

Demande sur papier

85

4.2

Carte d’atelier, commande en ligne

70

4.3

Carte d’entreprise

4.3.1

Commande en ligne

70

4.3.2

Demande sur papier

85

4.4

Carte de contrôle, commande en ligne

45

4.5

Cartes de remplacement: le prix est fixé en fonction de la durée de validité restante

4a

Délivrance de réceptions par type

4a.1

Réception par type de véhicules et de châssis

4a.1.1

Traitement administratif des documents

200

4a.1.2

Délivrance de la réception par type ou de la fiche de données

100

4a.1.3

Carte supplémentaire, compléments, ajouts et corrections

200

4a.2

Réception par type de composants et systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

4a.2.1

Réception par type ayant une validité nationale

100

4a.2.2

Réception par type ayant une validité internationale

300

4a.3

Émoluments en fonction du temps consacré

L’émolument pour l’examen administratif des documents est calculé par heure de travail. Il dépend de l’ampleur et de la difficulté de la tâche et s’applique aux prestations qui dépassent le cadre de l’examen habituel.

70120

4a.4

Émoluments pour la vérification de la conformité

4a.4.1

Forfait pour la vérification de la conformité, pour une durée de 4 heures au plus

500

4a.4.2

Pour chaque nouvelle heure de travail entamée

100

5

Octroi ou refus d’autorisations ainsi que contrôles préliminaires dans la zone des routes nationales

5.1

Autorisations pour des installations destinées au ravitaillement et à la restauration ainsi que pour des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs sur les aires de repos (art. 7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, ORN23)

300–5000

5.2

Autorisations pour l’utilisation du domaine des routes nationales (art. 29 ORN) et pour les projets de construction sis dans la zone des routes nationales (art. 30 ORN)

300–5000

5.3

Prises de position sur les demandes d’autorisation de construire au sens de l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales24

300–1000

5.4

Examen préliminaire des demandes d’autorisation de construire et des demandes d’autorisation de réclames dans la zone des routes nationales ainsi que leur octroi ou leur refus: en fonction du temps consacré

  1. jusqu’à 2 heures

gratuit

  1. tarif horaire dès la 3e heure

150

6

Reconnaissance (art. 17a, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]25), notification (art. 17c, al. 2, ORT), annulation de la reconnaissance (17d, al. 1, ORT) et contrôle de la plausibilité du plan d’expertise d’un organe d’expertise (19a, al. 4, ORT)

6.1

Par procédure de reconnaissance

300

6.2

Par procédure de notification

200

6.3

Par procédure d’annulation

300

6.4

Contrôle de la plausibilité du plan d’expertise

500

7

Autres décisions dans le domaine du droit de la circulation routière

jusqu’à
5000