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172.220.12

Ordonnance sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres)

du 19 décembre 2003 (État le 1er août 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6 a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération (LPers) 1 ,
vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut
et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 2 ,
vu les art. 30, al. 4, et 33, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance
de la révision 3 ,
les art. 34, al. 6, et 39, al. 3, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement
de la culture 4 ,
vu les art. 6, al. 4, et 9, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire 5 ,
vu l’art. 9, al. 4, de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation
de la Poste 6 ,
vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits thérapeutiques 7 ,
vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 8 ,
vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation 9 ,
vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance
des marchés financiers 10 , 11

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application matériel

La présente ordonnance s’applique:

  1. 12 aux Chemins de fer fédéraux (CFF) ainsi qu’aux entreprises et établissements de la Confédération soumis à la LPers en qualité d’unités administratives décentralisées;
  2. à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
  3. à Swissmedic;
  4. à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
  5. 13 à l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation;
  6. 14 à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
  7. 15 à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
  8. 16 à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
  9. 17 à Pro Helvetia;
  10. 18 à La Poste Suisse et aux entreprises qu’elle contrôle.

Art. 2 Champ d’application personnel

La présente ordonnance s’applique aux membres de la direction et aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable. La notion de cadre du plus haut niveau hiérarchique comprend ces deux catégories de personnel.

La présente ordonnance s’applique également aux membres des organes de direction responsables de la conduite stratégique et de la surveillance de l’entreprise.

Art. 2a19 Représentation des communautés linguistiques

Les entreprises et les établissements s’efforcent d’assurer une représentation des communautés linguistiques conforme à la répartition des langues nationales dans la population résidante permanente de Suisse dans les organes de direction visés à l’art. 2, al. 2.

Section 2 Prestations de l’employeur

Art. 3 Rémunération

La rémunération des cadres du plus haut niveau hiérarchique comprend les montants bruts du salaire visé à l’al. 2 et les prestations annexes visées à l’art. 5.

Les composantes du salaire sont les suivantes:

  1. les composantes fixes relatives à la fonction y compris les composantes liées aux prestations fournies pendant l’année;
  2. des prestations uniques en espèces au titre d’indemnisation de tâches et d’efforts particuliers;
  3. des prestations spéciales en espèces fondées sur la fonction ou sur le marché du travail.

Art. 4 Honoraires

Les honoraires sont les prestations en espèces versées aux membres des organes de direction pour l’accomplissement de leur tâche.

Les honoraires peuvent être complétés par des prestations annexes selon l’art. 5.

Art. 5 Prestations annexes

Sont réputées prestations annexes d’une part toutes les prestations en espèces versées en sus du salaire ou des honoraires, telles que les allocations spéciales, les indemnités forfaitaires pour frais et pour représentation ou les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations, et d’autre part les prestations en nature et les avantages matériels tels que le droit d’utiliser un véhicule de l’entreprise à des fins privées ou la prise en charge ou la compensation indirecte de certains frais.

Art. 6 Autres conditions contractuelles

Les autres conditions contractuelles comprennent notamment des clauses concernant:

  1. la nature et la taille des plans de prévoyance et les parts respectives des cotisations prises en charge par l’employeur et par l’employé;
  2. d’éventuelles indemnités de départ;
  3. les délais de résiliation du contrat de travail.

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires

Art. 7 Fixation du salaire et des autres conditions contractuelles

Les entreprises et les établissements tiennent notamment compte, au moment de fixer le salaire et les autres conditions contractuelles:

  1. du risque encouru par l’entreprise;
  2. de la taille de l’entreprise;
  3. de la rémunération et des autres conditions contractuelles d’usage dans la branche;
  4. de la rémunération et des autres conditions contractuelles propres aux fonctions de cadre du plus haut niveau hiérarchique de la Confédération.

Art. 8 Bonifications

Les bonifications sont calculées en principe sur la base des résultats moyens de deux années consécutives au minimum et augmentent ou diminuent en conséquence. Les critères d’évaluation utilisés doivent être de nature tant financière que qualitative.

Art. 9 Prestations affectées à la prévoyance professionnelle

Le montant assuré selon la primauté des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser deux fois et demie le montant de la limite supérieure fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 20 .

En règle générale, l’employeur ne prend pas en charge de prestations d’entrée ni de prestations de rachat d’années supplémentaires pour la prévoyance professionnelle. Dans les cas particuliers où une telle prise en charge s’avère nécessaire, il y participe au maximum à raison de la moitié.

L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage 21 s’applique dans tous les cas.

Art. 10 Délai de résiliation du contrat de travail et prestations
en cas de sortie

Le délai de résiliation du contrat de travail ne doit pas dépasser une année.

En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.

Si exceptionnellement une indemnité de départ se justifie, on tiendra compte pour la calculer des motifs du départ, de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle de la personne concernée ainsi que de la durée de l’engagement. Si la personne concernée a été libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette suspension est prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ.

Des bonifications ne peuvent être payées que si le départ de la personne concernée n’est pas dû à une faute de sa part.

Art. 11 Activités accessoires

Sont en particulier réputées activités accessoires:

  1. l’exercice d’un mandat politique;
  2. l’exercice d’une activité en qualité de membre d’un organe de direction d’une autre entreprise ou d’un autre établissement de droit public ou privé;
  3. l’exercice d’une activité de conseil.

Tout cadre du plus haut niveau hiérarchique est tenu d’annoncer à l’instance supérieure qu’il a accepté d’exercer une activité accessoire rétribuée visée à l’al. 1. Si l’organe de direction constate que l’activité accessoire mobilise ce cadre dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au sens de l’al. 3 ou risque de conduire à des conflits d’intérêts au sens de l’al. 4, il le notifie au département compétent. Celui-ci examine si le Conseil fédéral doit donner son accord.

Les prestations sont réputées compromises si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de 10 % une charge de travail entière. L’organe de direction peut édicter des dispositions restrictives.

Si les activités accessoires sont exercées dans la même branche ou dans une branche apparentée ou si elles peuvent donner lieu à une relation d’affaires directe ou à une participation directe, un examen approfondi doit être entrepris pour déterminer si elles peuvent être admises.

La part du revenu provenant d’activités accessoires qui dépasse 30 % de la rémunération doit être remise à l’employeur. Si l’exercice d’une activité accessoire est motivé par l’intérêt de l’employeur, celui-ci peut renoncer entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu en question.

Art. 12 Consultation du Conseil fédéral

Dans des cas dûment motivés, le Département des finances (DFF) peut charger les départements concernés de soumettre certaines conditions du contrat au Conseil fédéral pour consultation.

Section 4 Rapports et publication

Art. 13 Rapports

Les entreprises et les établissements rendent compte chaque année, sous une forme standardisée de l’application de la présente ordonnance, aux départements compétents, à l’intention du Conseil fédéral et de la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Ces rapports indiquent en particulier le montant total des honoraires et des prestations annexes versés à l’organe de direction, la somme totale des rémunérations, les autres conditions contractuelles ainsi que les activités accessoires autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations versées à la présidence de l’organe de direction ainsi qu’au président de la direction sont présentées séparément. Les indications sont subdivisées en salaires, honoraires, bonifications et autres prestations annexes.

Le DFF édicte les règles de présentation des rapports et coordonne leur rédaction.

Art. 14 Publication

Les entreprises et les établissements publient les informations prévues par l’art. 13, al. 2 dans leur rapport annuel ou dans un organe d’information comparable. Ils commentent les écarts par rapport aux chiffres de l’exercice précédent.

Sont réputées fonctions des cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale visées à l’art. 15, al. 6, LPers, les fonctions des classes de salaires 34 à 38.

Les entreprises et les établissements communiquent sur demande les indemnités versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique au titre:

  1. d’indemnités de résidence selon l’art. 43 de l’O du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)22;
  2. de primes de fonction selon l’art. 46 OPers;
  3. d’allocations spéciales selon l’art. 48 OPers;
  4. d’allocations liées au marché de l’emploi selon l’art. 50 OPers.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Les départements assurent l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16 Disposition transitoire

Les conditions contractuelles qui ne correspondent pas à la présente ordonnance devront être adaptées d’ici au 31 décembre 2004.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2004.