Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal fédéral.
Il s’applique également à la communication électronique entre le Tribunal fédéral et les autorités précédentes, en particulier en ce qui concerne la transmission des dossiers.
Les traités internationaux sont réservés en ce qui concerne la communication électronique à partir ou vers des domiciles de notification situés à l’étranger.