La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.
173.712.23
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants du 1er octobre 2010 (État le 1er janvier 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP) 1 ,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
du 20 mai 2010 2 ,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 2010 3 ,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail
Art. 2 Conclusion des rapports de travail
Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses suppléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée.
Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.
Art. 3 Serment ou promesse solennelle
Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.
Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance).
Art. 4 Période de fonction
La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.
Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile. 4
Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 5 Résiliation
Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.
La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.
Section 3 Traitement
Art. 6 Salaire
Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 5 .
La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi.
Au 1 er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.
Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.
Art.
7
Indemnité de résidence, compensation du renchérissement,
allocations familiales, allocation pour assistance aux proches parents
L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, les allocations familiales et l’allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
Section 4 Prestations sociales
Art. 8
Les prestations dues par l’employeur en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la caisse de prévoyance de la Confédération, jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. 6
Sur demande du procureur général ou de ses suppléants, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 68 ans est atteint. Dans ce cas, le Ministère public de la Confédération finance les cotisations d’épargne de l’employeur. 7
Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés
Art. 9 Taux d’occupation
Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.
Art. 10 Vacances
Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:
- 5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
- 6 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- 7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.
En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.
Art. 11 Congés
L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.
Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.
Section 6 Frais
Art. 12
Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.
Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie aux dépenses suivantes:
- les repas, le logement et les frais de transport;
- les voyages de service à l’étranger;
- la participation à des conférences internationales;
- le déménagement pour des raisons de service;
- les frais de représentation.
Section 7 Obligations
Art. 13 Domicile
Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.
Art. 14 Secret de fonction
Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal 8 ).
Section 7a Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail
Art. 14a
L’autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à ses suppléants, une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.
L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant:
- quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite;
- est révoqué ou n’est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou
- de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.
L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.
Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:
- s’il renoue des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolution des rapports de travail, et
- si l’autorité de surveillance l’exige; celle-ci tient compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.
Section 8 Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.