Tout engagement de durée déterminée ou indéterminée auprès de la Confédération, y compris auprès d’établissements et fondations de la Confédération, est considéré comme rapport de fonction au sens de l’art. 44, al. 1, LOAP.
La représentation de tiers à titre professionnel devant les tribunaux au sens de l’art. 44, al. 4, LOAP s’entend de toute représentation rémunérée devant une autorité judiciaire ou administrative. Le mandat portant sur un conseil juridique, celui-ci devenant l’objet d’une procédure, doit être résilié. L’interdiction de représentation ne peut être contournée, par exemple par la délivrance de procurations de substitution ou par la cession du mandat à un collaborateur ou à un membre de la même étude d’avocats ou de l’entreprise.
La fonction au service d’un canton au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP s’entend de toute activité au sein d’une autorité cantonale ou en faveur d’un établissement de droit public cantonal investi de la puissance publique. L’exercice d’une fonction ou d’une autorité au niveau communal n’est pas considéré comme fonction au service d’un canton.
Les organisations à orientation commerciale prépondérante sont considérées comme entreprises commerciales au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP quelle que soit leur forme juridique.