On désigne par signes ponctuels de la mensuration officielle les points fixes et les points limites sur le terrain.
211.432.21 — OMO-DDPS
Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS)
du 24 août 2023 (État le 1er janvier 2024)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS),
vu les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 1, 24, al. 3, 31, al. 2, 36, al. 2 et 3, 44, al. 2, 46 b , al. 2, 51, al. 3, 56, al. 4, et 57 a , al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992
sur la mensuration officielle (OMO) 1 ,
arrête:
Section 1 Contenu de la mensuration officielle
Art. 1 Signes ponctuels
Art. 2 Points fixes
Les points fixes sont des points de référence de la mensuration officielle qui sont déterminés par des mesures et des méthodes de compensation dans le système de référence de la mensuration nationale et qui sont matérialisés durablement sur le terrain par la pose de repères fixes.
Les points fixes planimétriques sont déterminés par leur position et généralement par leur altitude. Les points fixes altimétriques sont déterminés par leur position et leur altitude.
Les points fixes planimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFP1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFP2, catégorie 3: PFP3).
Les points fixes altimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFA1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFA2, catégorie 3: PFA3).
La position et le nombre des points fixes sont fixés en fonction des besoins de la mise à jour.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant les exigences applicables aux points fixes dans des directives.
Art. 3 Données: contenu
Les données de la mensuration officielle comprennent les données du plan du registre foncier (art. 7 OMO) et d’autres informations, notamment les donnes relatives:
- aux signes ponctuels;
- aux bâtiments existants ou projetés selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. a et b, et al. 2, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements2, de même qu’aux autres constructions et installations existantes ou projetées;
- aux voies de communication existantes ou projetées;
- aux eaux;
- aux autres natures de la surface du sol;
- à d’autres objets, à condition qu’ils revêtent de l’importance pour l’utilisation de l’immeuble, pour la mensuration officielle ou pour la génération de produits officiels dérivés (art. 6);
- aux noms géographiques;
- aux divisions administratives et techniques.
Art. 4 Données: précision et fiabilité
Les données de la mensuration officielle doivent présenter un niveau de précision différencié et adapté à leur utilisation.
S’agissant des exigences de précision des données, les niveaux de tolérance (NT) suivants s’appliquent aux régions mentionnées ci-dessous:
- NT 1: régions urbaines;
- NT 2: régions construites et zones à bâtir;
- NT 3: régions agricoles et forestières d’exploitation intensive;
- NT 4: régions agricoles et forestières d’exploitation extensive;
- NT 5: régions d’estivage et régions improductives.
Les cantons sont compétents pour fixer les niveaux de tolérance aux régions.
Pour le plan du registre foncier, le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) édictent des directives communes régissant les exigences minimales applicables à la précision et à la fiabilité des données pour chaque niveau de tolérance. Pour les autres données de la mensuration officielle, seul le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant ces exigences.
Art. 5 Documents techniques et administratifs
Les documents techniques et administratifs de la mensuration officielle comprennent:
- les procès-verbaux de contrôle;
- les originaux des documents de mesure;
- les documents de travail et ceux des contrôles de la qualité;
- la comparaison des surfaces en cas de renouvellement;
- le rapport de l’adjudicataire.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails dans des directives, en particulier le contenu, la forme et la présentation des documents.
Art. 6 Produits officiels dérivés
Les produits officiels suivants sont issus des données de la mensuration officielle:
- le plan de situation;
- le plan de base;
- la diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié (art. 13);
- les annonces de la mensuration officielle à des tiers.
Section 2 Modèle de géodonnées
Art. 7 Principes
Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est axé sur les besoins des utilisateurs.
Sa structure modulaire est conçue de telle façon que ses différents modules puissent être modifiés et complétés indépendamment les uns des autres.
Pour autant que ce soit admis et possible, la modélisation donne lieu à une harmonisation avec d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral, contenant des objets identiques ou semblables. Des objets issus de modèles générés pour d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral peuvent être inclus dans le modèle de géodonnées de la mensuration officielle s’ils satisfont aux exigences de la mensuration officielle.
Le modèle de géodonnées comprend des modèles de représentation pour:
- le plan de situation;
- le plan du registre foncier;
- le plan de mutation;
- le plan de base;
- les extraits (art. 23);
- d’autres visualisations.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives relatives au modèle de géodonnées et aux modèles de représentation associés au sens des art. 9 à 11 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) 3 .
Le modèle de géodonnées et les modèles de représentation sont publiés sur Internet.
Art. 8 Langage de description
Le langage de description du modèle de géodonnées respecte la norme eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuel de référence (état le 7 septembre 2016) 4 .
Art. 9 Objets
Les objets du modèle de données peuvent présenter les géométries suivantes:
- points;
- segments de droite et arcs de cercle;
- surfaces;
- volumes.
Chaque objet possède un identificateur unique et invariable.
La date de la dernière modification est indiquée pour chaque objet.
Au surplus, la norme eCH-0129 Norme concernant les données Référencement d’objets (version 4.0 du 7 juin 2017) 5 est applicable.
Art. 10 Métadonnées
Le modèle de géodonnées doit prendre en charge la saisie, la mise à jour et la gestion des métadonnées suivantes pour la totalité des biens-fonds, des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface et des mines:
- l’état de la mensuration (analogique, numérique ou non mensuré);
- les informations concernant la diffusion des données et les compétences telles que les noms et les adresses des géomètres conservateurs;
- les informations concernant le registre foncier, telles que les informations concernant l’arrondissement et l’adresse du bureau du registre foncier;
- les informations relatives aux travaux en cours;
- les données statistiques en lien avec la commune.
Art. 11 Contrôle de la conformité au modèle
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales met un outil à disposition sur Internet, à l’aide duquel la conformité des données au modèle de géodonnées peut être contrôlée.
Il assure un contrôle périodique de la qualité des données et peut publier un résumé des résultats de ce contrôle.
Art. 12 Modifications
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales communique les modifications apportées au modèle de géodonnées aux cantons et les publie sur Internet.
Il fixe un délai aux cantons pour la mise en œuvre des modifications.
Art. 13 Modèle de géodonnées simplifié
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrit un modèle de géodonnées simplifié, déduit du modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Il tient compte dans ce cadre de la diffusion simplifiée dans différents formats de transfert de données courants.
Il publie le modèle de géodonnées simplifié sur Internet.
S’il modifie le modèle de géodonnées, il adapte simultanément le modèle de géodonnées simplifié en conséquence.
Pour la diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié, les cantons utilisent toujours la version adaptée au modèle de géodonnées de la mensuration officielle.
Section 3 Travaux de la mensuration officielle
Art. 14 Mise à jour périodique
La mise à jour périodique peut être entreprise séparément pour certains modules.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant la mise à jour dans des directives.
Art. 15 Mesures prises par suite de phénomènes naturels
Une mise à jour exceptionnelle est entreprise au plus vite pour la zone concernée après la survenue d’un phénomène naturel. Elle comprend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle.
Art. 16 Passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile
Les ouvrages militaires affectés à un usage civil sont enregistrés dans la mensuration officielle.
Le mandat de mise à jour de la mensuration officielle est conféré par armasuisse Immobilier.
Les frais de mise à jour sont à la charge d’armasuisse Immobilier.
Art. 17 Travaux sur le domaine ferroviaire
Les travaux de la mensuration officielle sur le domaine ferroviaire doivent faire l’objet d’une entente préalable avec l’entreprise ferroviaire.
Section 4 Gestion de la mensuration officielle
Art. 18 Principes
La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre organisationnel et technique visant à garantir la gestion des données, la pérennité de leur disponibilité, l’archivage, l’établissement de l’historique et la conservation de la valeur des données de la mensuration officielle ainsi que des documents techniques et administratifs.
La commune est la plus petite unité de gestion des données et des documents techniques et administratifs de la mensuration officielle; les données et les documents doivent pouvoir être mis à disposition commune par commune.
Le service cantonal du cadastre contrôle périodiquement le respect des prescriptions régissant la gestion de la mensuration officielle et notamment la garantie de la sécurité de l’information.
Art. 19 Sécurité de l’information
Quiconque gère des données de la mensuration officielle veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes ISO/IEC 27001:2013 et ISO/IEC 27005:2018 6 .
Les données originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Un contrat doit garantir au service cantonal du cadastre qu’il peut accéder aux données à tout moment.
Le service cantonal du cadastre contrôle la sécurité de l’information:
- auprès des exploitants certifiés ISO/IEC 27001:2013, en vérifiant qu’ils bénéficient toujours de cette certification;
- auprès de tous les autres exploitants, en vérifiant qu’ils respectent la norme ISO/IEC 27001:2013, conformément à ISO/IEC 27004:2016.
Art. 20 Contrôle de la qualité lors de modifications dans les données
Après toute modification dans les données, le service responsable de la modification doit contrôler les nouvelles données à l’aide de l’outil mentionné à l’art. 11, al. 1.
Le résultat du contrôle constitue un document de contrôle de la qualité au sens de l’art. 5, al. 1, let. c.
Art. 21 Archivage et établissement de l’historique
Les cantons élaborent un concept d’archivage conformément à l’art. 16, al. 2, OGéo7 et régissent l’établissement de l’historique pour:
- les données de la mensuration officielle;
- les documents techniques et administratifs;
- les documents de mutation;
- les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives sur l’archivage et l’établissement de l’historique. Il consulte l’OFRF avant d’édicter ces directives.
Art. 22 Entretien des signes ponctuels
Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des signes ponctuels, pour autant que la mensuration nationale n’en soit pas chargée.
Art. 23 Extraits
Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique du contenu des données de la mensuration officielle se rapportant à un bien-fonds, à un droit distinct et permanent sur un immeuble différencié par la surface ou à une mine.
Sur demande, l’extrait peut ne comporter que certains modules du modèle de géodonnées, mais il contient toujours les limites du bien-fonds ou du droit distinct et permanent ou la mine.
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant le contenu et la représentation des extraits de la mensuration officielle.
Section 5 Organisation et exécution
Art. 24 Plan cantonal de mise en œuvre
Le plan cantonal de mise en œuvre fournit des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle, en particulier concernant:
- les travaux de premier relevé;
- les travaux de renouvellement;
- des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé;
- la mise à jour périodique;
- le remplacement de numérisations préalables par un premier relevé ou un renouvellement;
- les projets pilotes;
- l’estimation générale des frais.
Art. 25 Service de téléchargement et interfaces
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant le service de téléchargement et d’autres interfaces dans des directives.
Art. 26 Annonces à des tiers
Les annonces de la mensuration officielle à des tiers (art. 6, let. d) sont régies par la norme eCH-0131 (version 2.0 du 7 juin 2017) 8 .
Art. 27 Diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié
Sur demande du canton, le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales diffuse les données de la mensuration officielle dans le modèle de géodonnées simplifié (art. 13).
Section 6 Dispositions finales
Art. 28 Passage de l’ancien au nouveau droit: premier relevé de mensurations définitivement approuvées
Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l’objet d’un premier relevé selon les nouvelles dispositions.
Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919 font l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:
- les tolérances originales pour les polygonales et les points de détail dépassent celles de 1919, ou
- le levé de détail a été effectué à la planchette dans la zone d’instruction II selon la let. a.
Art. 29 Passage de l’ancien au nouveau droit: numérisation préalable
Les art. 5, let. f, h, et i, 61, al. 2, 77 et 89 à 108, de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO) 9 restent applicables à la numérisation préalable.
Art. 30 Validité des anciennes dispositions
Pour les travaux réalisés ou mis à jour selon l’ancien droit, les dispositions suivantes restent en vigueur:
- l’instruction du 24 décembre 1927 pour l’établissement des plans d’ensemble des mensurations cadastrales10;
- les instructions du 28 novembre 1974 sur la reproduction et la mise à jour du plan d’ensemble des mensurations cadastrales11;
- les instructions du 28 novembre 1974 sur l’application du traitement automatique de l’information dans la mensuration parcellaire12.
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle 13 est abrogée.
Art. 32 Dispositions transitoires
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrit un modèle de géodonnées de la mensuration officielle, applicable dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il remplace le modèle de données de la mensuration officielle visé à l’art. 7 et à l’annexe A, OTEMO 14 .
Le passage au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit intervenir le 31 décembre 2027 au plus tard. Chaque canton fixe la date du changement de modèle pour l’ensemble de son territoire. Les bases légales adaptées en conséquence par le canton doivent prendre effet à cette même date. Les dispositions régissant l’ancien modèle de données s’appliquent jusqu’à cette échéance.
Le langage de description doit passer de la norme SN 612030 (édition 1998, Mensuration et information géographique – INTERLIS 1) à la norme eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuel de référence (état le 7 septembre 2016) 15 le 31 décembre 2027 au plus tard.
Les frais de mise à jour de la mensuration officielle d’ouvrages militaires affectés à un usage civil entre le 1 er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à la charge d’armasuisse Immobilier.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.