Les bureaux de douane (bureaux de douane civils, offices de service du Corps des gardes-frontière) peuvent traiter les données d’un dossier qu’ils ont ouvert eux-mêmes aussi longtemps qu’ils sont compétents pour ce faire.
Si la compétence de traiter le dossier est transmise à un office supérieur, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f, j et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance), de la plaque de contrôle ou du numéro de dossier.
Dans les dossiers qu’ils n’ont pas ouverts eux-mêmes, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle.
Les bureaux de douane peuvent au plus consulter les données:
- durant deux ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a pris fin sans condamnation;
- durant deux ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de 500 francs au plus;
- durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté.