La présente convention règle l’organisation de la partie nationale des CCPD (Services suisses) de Genève et Chiasso, le financement des coûts des CCPD supportés par la Suisse, les tâches des autorités concernées de la Confédération et des cantons et les questions relatives au droit du personnel et des marchés publics.
360.4
Convention relative à l’exploitation nationale des centres communs de coopération policière et douanière (CCPD) de Genève et de Chiasso Approuvée par l’assemblée plénière de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) le 14 novembre 2013. Adoptée par le Conseil fédéral le 2 avril 2014
(État le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse
et
la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP)
ci-après dénommés les Parties,
vu
- l’Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière1,
- le Protocole additionnel du 28 janvier 2002 à l’Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière2,
- l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane3,
- le Protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’implantation de centres de coopération policière et douanière4,
qui ont pour but, par le biais de l’implantation de centres de coopération binationaux (CCPD), de faciliter et d’accélérer la coopération transfrontalière policière et douanière avec la France et l’Italie;
et vu l’art. 6 a de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC) 5 , qui prévoit que la Confédération coordonne la conduite et l’exploitation de la partie nationale des CCPD et qu’elle convienne avec les cantons de la manière de s’organiser, de l’exécution des tâches et des modalités du financement,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But de la convention
Art. 2 Services suisses à Genève et Chiasso
Les autorités de la Confédération et des cantons qui participent aux Services suisses à Genève et à Chiasso et y détachent des collaborateurs (unité chargée du détachement) sont6:
- l’Office fédéral de la police (fedpol);
- le Secrétariat d’Etat aux migrations7;
- l’Administration fédérale des douanes, représentée par le Corps des gardes-frontière (Cgfr);
- les polices cantonales8.
Les Services suisses sont dépourvus de personnalité juridique.
Chapitre 2 Organisation
Section 1 Direction des Services suisses
Art. 3
La direction des Services suisses incombe:
- au comité directeur pour les questions stratégiques;
- au coordinateur suisse pour les questions opérationnelles;
- à fedpol pour les questions administratives.
Section 2 Comité directeur
Art. 4 Nombre et composition
Un comité directeur est institué pour chaque Service suisse.
Les personnes suivantes siègent dans chaque comité directeur:
- le chef de la Division principale Coopération policière internationale de fedpol et le chef du Commissariat CCPD;
- le commandant de la région gardes-frontière où se trouve le CCPD;
- un cadre du Secrétariat d’Etat aux migrations;
- trois cadres des polices cantonales, dont au moins un issu du canton où se trouve le CCPD;
- le coordinateur suisse.
Art. 5 Tâches
Le comité directeur est responsable de la conduite stratégique des Services suisses. Il assume les tâches suivantes:
- représenter la Suisse au sein de l’organe binational (Suisse-France ou Suisse-Italie) conformément aux protocoles additionnels9 et garantir une position uniforme de la Suisse;
- informer de manière exhaustive et rapide les autorités concernées sur les événements ou les décisions politiques sensibles en lien avec les CCPD ou les Services suisses;
- concrétiser les objectifs, effectuer les tâches et gérer l’organisation des Services suisses;
- désigner le coordinateur suisse de concert avec l’unité chargée de son détachement;
- valider le cahier des charges du coordinateur suisse et ses instructions de service;
- approuver les règlements internes des CCPD10 et autoriser le coordinateur suisse à les signer;
- approuver le rapport annuel du coordinateur suisse sur le fonctionnement du Service suisse à l’intention des autorités concernées;
- servir d’intermédiaire entre le Service suisse et les autorités concernées pour les questions stratégiques;
- transmettre à la Direction de fedpol une proposition de budget du CCPD;
- élaborer le règlement interne, soumis à la Direction de fedpol pour approbation.
Art. 6 Présidence du comité directeur
Le chef de la Division principale Coopération policière internationale de fedpol préside le comité directeur.
Le président du comité directeur convoque et préside les séances et en fait établir le procès-verbal.
Section 3 Coordinateur suisse
Art. 7 Désignation
Un coordinateur suisse est désigné pour chaque Service suisse.
Les fonctions de coordinateur et de suppléant du coordinateur sont occupées par un officier de police issu du canton où se trouve le CCPD et par un collaborateur de fedpol.
Art. 8 Tâches
Le coordinateur suisse est responsable de la direction opérationnelle du Service suisse, qui implique notamment les tâches suivantes:
- mettre en œuvre les décisions du comité directeur lorsque celles-ci relèvent de sa compétence;
- servir d’intermédiaire entre le Service suisse et les membres du comité directeur d’une part, entre le Service suisse et les autorités concernées suisses et étrangères pour les questions opérationnelles d’autre part;
- établir les instructions nécessaires au fonctionnement opérationnel;
- rédiger le rapport annuel sur le fonctionnement du Service suisse à l’intention des autorités concernées;
- transmettre au comité directeur et au Commissariat CCPD les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives;
- transmettre les demandes d’acquisition au Commissariat CCPD.
Le coordinateur suisse a compétence pour édicter des instructions à l’intention des collaborateurs suisses détachés, pour autant que celles-ci soient nécessaires au bon fonctionnement du Service suisse (autorité opérationnelle). L’autorité disciplinaire relève uniquement de l’unité chargée du détachement du collaborateur.
Section 4 Commissariat CCPD
Art. 9 Tâches
Le Commissariat CCPD constitue l’interface entre fedpol et les autorités participant aux CCPD pour les questions administratives et financières.
Chapitre 3 Financement
Art. 10 Frais
La participation suisse aux frais totaux d’exploitation des CCPD et des Services suisses à Genève et Chiasso est répartie à concurrence des deux tiers pour la Confédération et d’un tiers pour les cantons.
La part d’un canton est calculée au prorata de sa population.
Les frais totaux d’exploitation ne peuvent excéder un plafond de 5,5 millions de francs. Ce montant est adapté au renchérissement (valeur de référence de l’IPC au 31.12.2012: 98,9 points). Le niveau de l’indice en fin d’année détermine l’adaptation du plafond des dépenses pour la deuxième année qui suit. Le plafond est applicable sous réserve de l’approbation du crédit budgétaire par le Parlement.
Par frais d’exploitation, on entend:
- les frais de personnel liés au personnel fédéral et cantonal détaché conformément à l’art. 11;
- le montant forfaitaire nécessaire pour couvrir l’ensemble des indemnités des collaborateurs cantonaux au sens de l’art. 12 découlant de leurs tâches au sein des Services suisses;
- les indemnités du personnel fédéral (art. 13);
- les frais d’infrastructure et de location des Services suisses;
- les frais à la charge des collaborateurs découlant de leurs tâches au sein des Services suisses, les dépenses liées aux cadeaux de représentation ainsi que les frais de représentation (invitations à un repas, frais d’hébergement et frais liés à un événement) utiles à l’exploitation des CCPD;
- les frais liés aux nouvelles acquisitions ou aux acquisitions de remplacement des Services suisses.
Art. 11 Calcul des frais liés au détachement d’un collaborateur
Pour tout détachement d’un collaborateur dans un Service suisse, un montant forfaitaire de 125 000 francs par collaborateur à temps plein et par an est imputé à l’unité chargée du détachement de collaborateurs.
Art.
12
Montant forfaitaire nécessaire pour couvrir le versement
des indemnités des collaborateurs cantonaux
Un montant forfaitaire de 10 000 francs par collaborateur à temps plein et par an est alloué à l’unité cantonale chargée du détachement de collaborateurs pour couvrir l’ensemble des indemnités découlant des tâches spéciales effectuées par ces derniers au sein du Service suisse (notamment service de piquet, travail de nuit, travail dominical et primes de fonction).
Le montant forfaitaire se monte à 22 000 francs pour les collaborateurs cantonaux qui ne sont pas domiciliés dans le canton où est sis le Service suisse.
L’unité cantonale chargée du détachement verse l’intégralité du montant forfaitaire aux collaborateurs concernés, via le système salarial.
Art. 13 Indemnités des collaborateurs de la Confédération
Le versement d’indemnités aux collaborateurs de la Confédération est réglé conformément au droit du personnel de la Confédération.
Art. 14 Flux financiers et décompte
Les salaires du personnel détaché au sens de l’art. 10, al. 4, let. a sont versés intégralement aux collaborateurs par l’unité chargée du détachement, conformément aux dispositions correspondantes. Les dépenses en personnel sont calculées, dans le décompte total des frais effectué en fin d’année, conformément à l’art. 11.
Le montant forfaitaire nécessaire pour couvrir le versement des indemnités visé à l’art. 10, al. 4, let. b est versé aux unités cantonales chargées du détachement de collaborateurs par le biais du crédit figurant au budget de fedpol en faveur des CCPD (crédit CCPD).
Les frais visés à l’art. 10, al. 4, let. e sont directement remboursés aux collaborateurs par le biais du crédit CCPD. Les processus et les procédures de fedpol sont déterminants en la matière.
Les frais d’exploitation et d’infrastructure visés à l’art. 10, al. 4, let. d et f sont payés par fedpol par le biais du crédit CCPD.
Pour chaque Service suisse, fedpol établit en fin d’année un décompte des frais mentionnés à l’art. 10, al. 4, let. a à f. Le décompte total des deux Services suisses indique la proportion de personnel mis à disposition par les différentes autorités concernées et quels frais d’exploitation ont déjà été pris en charge par la Confédération. Ce décompte permet ensuite de calculer les montants à charge de la Confédération et des cantons.
Les cantons ayant fourni, au vu de leur part cantonale, des contributions supplémentaires sous forme de détachement de personnel reçoivent une compensation. Les autres cantons versent une compensation.
Les opérations financières sont effectuées à chaque fois par fedpol sur la base du crédit CCPD.
Art. 15 Gestion financière et budget
La gestion financière et l’établissement du budget sont soumis aux prescriptions de planification et de contrôle de l’administration fédérale.
Chapitre 4 Personnel
Art. 16 Effectif des Services suisses
Les Services suisses disposent généralement d’un effectif de 35 collaborateurs au maximum.
L’effectif fixé à l’al. 1 peut être adapté aux besoins de fonctionnement pour autant que le plafond des dépenses visé à l’art. 10, al. 3 ne soit pas dépassé.
Art. 17 Détachement de personnel
Les autorités concernées (selon l’art. 2, al. 1) s’engagent à détacher auprès des Services suisses le personnel qualifié nécessaire à garantir l’effectif prévu à l’art. 16. La durée minimum du détachement devrait être de douze mois.
L’unité chargée du détachement soumet au coordinateur suisse les dossiers des candidats au détachement. Celui-ci décide, en accord avec l’unité chargée du détachement, de l’engagement des candidats au sein du Service suisse.
Art. 18 Principe du détachement de personnel
Les rapports de travail entre l’unité chargée du détachement et le collaborateur sont maintenus durant son engagement dans un Service suisse. Le collaborateur reste intégré dans la hiérarchie de l’unité chargé du détachement et en principe soumis à son autorité. Cela signifie en particulier que:
- le droit du personnel de l’unité chargée du détachement s’applique au collaborateur;
- l’unité chargée du détachement verse le salaire du collaborateur, y compris les indemnités;
- le coordinateur suisse effectue les étapes du cycle de conduite (définition des objectifs, entretiens avec le collaborateur et évaluation personnelle) en collaboration avec l’unité chargée du détachement.
Art. 19 Exceptions au principe du détachement de personnel
Pour toute la durée du détachement, le collaborateur est soumis à l’autorité opérationnelle du coordinateur suisse au sens de l’art. 8, al. 2.
En cas de prestations insuffisantes ou de longue absence d’un collaborateur détaché, le service compétent (le coordinateur suisse pour les collaborateurs, le comité directeur pour le coordinateur suisse) a la possibilité de résilier de manière anticipée l’engagement auprès de l’unité chargée du détachement.
Lors d’un engagement d’un collaborateur supérieur à une année, les éventuels frais de formation sont répartis entre le Commissariat CCPD et l’unité chargée du détachement au cas par cas. Pour des engagements de moins d’une année, les frais de formation sont à la charge de l’unité chargée du détachement.
Art. 20 Véhicules de l’administration
Les véhicules de l’administration appartenant au parc de véhicules de fedpol sont à disposition de chaque Service suisse.
L’utilisation des véhicules de l’administration est réglée dans la directive ad hoc de fedpol.
Chapitre 5 Acquisitions, frais et cadeaux et frais de représentation
Art. 21 Acquisitions
Conformément à l’art. 2 c de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP) 11 et à la répartition des frais entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 10, al. 1, le droit fédéral des marchés publics s’applique.
Les processus et les procédures de fedpol sont déterminants en matière d’acquisition. Le Commissariat CCPD coordonne les demandes d’acquisition.
Art. 22 Frais
Pour les collaborateurs détachés par la Confédération, les frais sont remboursés conformément au droit du personnel de la Confédération et à la directive ad hoc de fedpol. Les frais des collaborateurs détachés par les cantons sont remboursés de manière analogue.
Art. 23 Frais et cadeaux de représentation
Le remboursement des frais et cadeaux de représentation (invitations à un repas, frais d’hébergement et frais liés à un événement) est réglé dans la directive ad hoc de fedpol.
Chapitre 6 Divergences d’opinion
Art. 24
Les parties règlent les éventuelles divergences d’opinion sur l’exécution de la présente convention par le dialogue et la recherche de consensus.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente convention est passée entre le Conseil fédéral et la CCDJP. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière signature, mais au plus tôt avec l’entrée en vigueur de l’art. 6 a de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération 12 .
Art. 26 Durée et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend obligatoirement fin en cas de dissolution des CCPD de Genève et de Chiasso.
Chaque partie contractante peut dénoncer la présente convention pour la fin de l’année, moyennant un préavis de six mois.
Berne, le 10 avril 2014 | Berne, le 10 avril 2014 |
Au nom du Conseil fédéral suisse: | Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux |
Simonetta Sommaruga, | Hans-Jürg Käser, |