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412.101.221.20

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
d’assistante en traitement de surface/assistant en traitement de surface avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1*

du 16 octobre 2009 (État le 1er janvier 2026)

42004

Assistante en traitement de surface AFP/

Assistant en traitement de surface AFP

Oberflächenpraktikerin EBA/Oberflächenpraktiker EBA

Assistente in trattamenti di superficie CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 2 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 4 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 5 ,

arrête: 6

Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

Les assistants en traitement de surface de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. ils comprennent les processus en lien avec le traitement de différentes surfaces de matériaux;
  2. ils exécutent des travaux de traitement de surfaces sur instructions et en fonction des spécifications du mandant;
  3. ils effectuent leurs travaux dans les règles de l’art et selon des critères économiques et écologiques;
  4. ils exécutent les travaux qui leur sont confiés de manière autonome et disposent des connaissances de base en physique et en chimie nécessaires à leurs activités ainsi que d’un savoir-faire pratique. Ils sont consciencieux et résistants;
  5. ils travaillent en appliquant les prescriptions de sécurité et planifient les travaux de sorte à éviter les accidents et à protéger l’environnement;
  6. ils utilisent les ressources avec soin.

Les assistants en traitement de surface de niveau AFP peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

  1. zingage à chaud;
  2. électroplastie;
  3. oxydation anodique de l’aluminium.

Le domaine spécifique choisi est inscrit dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. technologie;
  2. connaissances de base en physique et chimie;
  3. calcul professionnel;
  4. sécurité au travail et protection de la santé;
  5. assurance qualité et contrôle de la qualité;
  6. protection de l’environnement.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. techniques de travail et résolution de problèmes;
  2. approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
  3. stratégies d’apprentissage;
  4. techniques de créativité;
  5. approche systémique;
  6. comportement écologique.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. conscience professionnelle;
  2. apprentissage tout au long de la vie;
  3. capacité à communiquer;
  4. capacité à gérer des conflits;
  5. aptitude au travail en équipe;
  6. civilité;
  7. résistance au stress.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 77

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 8 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

Les cours interentreprises comprennent au total 16 jours de cours au minimum et 20 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

  1. il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
  2. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
  3. il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
  4. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

En outre, le plan de formation fixe:

  1. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
  2. la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
  3. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 9 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 10 .

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. les électroplastes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  2. les électroplastes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  3. les zingueurs qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  4. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux assistants en traitement de surface AFP et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  5. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
  2. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 14 Entreprise formatrice

La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des assistants en traitement de surface AFP, et3.rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).

Art. 17 Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
  2. connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
  3. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 15 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 15 %.

Art. 20 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 30 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en traitement de surface AFP»/«assistant en traitement de surface AFP».

Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 23

La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

  1. sept représentants de la Fondation suisse pour les traitements de surface (FSTS);
  2. un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
  3. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

Tous les domaines spécifiques sont représentés.

La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 13 . Elle s’auto-constitue.

La commission est chargée des tâches suivantes:

  1. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
  2. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. le règlement du 28 décembre 1990 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de zingueur14;
  2. le programme d’enseignement professionnel du 28 décembre 1990 pour les zingueurs15.

L’approbation du règlement du 19 juin 1995 concernant les cours d’introduction pour les zingueurs est révoquée.

Art. 25 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leur formation de zingueur avant le 1 er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de zingueur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

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