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412.101.221.79

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de meunière/meunier
avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

du 4 novembre 2011 (État le 1er janvier 2026)

21005

Meunière CFC/Meunier CFC

Müllerin EFZ/Müller EFZ

Mugnaia AFC/Mugnaio AFC

21006

Denrées alimentaires

21007

Alimentation animale

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 2 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 4 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 5 ,

arrête: 6

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1 Profil de la profession et orientations

Les meuniers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. ils réceptionnent, vérifient et évaluent les matières premières, et les gèrent de manière professionnelle;
  2. ils préparent et règlent les installations de production;
  3. ils réalisent la mouture des matières premières, contrôlent le déroulement de la production ainsi que la qualité et appliquent en cas de besoin les mesures correctives nécessaires;
  4. ils assurent la logistique des produits selon leur mandat et leur charge;
  5. ils se distinguent par leur grande autonomie, leur conscience aiguë de la qualité et leurs compétences techniques;
  6. ils effectuent leurs tâches de manière efficace en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.

Les meuniers de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

  1. denrées alimentaires (DA);
  2. alimentation animale (AA).

L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

Les compétences opérationnelles comprennent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après relatives aux domaines correspondants:

  1. Réception et gestion des marchandises (DA/AA):1.prendre les décisions relatives à la réception des matières premières,2.réceptionner, nettoyer et stocker les matières premières,3.gérer et surveiller les matières premières;
  2. Fabrication de produits céréaliers (DA):1.préparer la production et procéder aux réglages,2.moudre les matières premières, contrôler le processus et prendre des mesures correctives,3.utiliser les silos à farine et les installations de mélange,4.assurer la logistique des produits;
  3. Fabrication d’aliments pour animaux (AA):1.préparer la production et procéder aux réglages,2.organiser et contrôler la production,3.fabriquer des granulés/miettes,4.assurer la logistique des produits;
  4. Qualité, hygiène, entretien, sécurité au travail et protection de l’environnement (DA/AA):1.garantir la qualité et l’hygiène,2.entretenir et réparer les installations et machines,3.garantir la sécurité au travail et la protection de la santé,4.assurer la protection de l’environnement.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 57

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 8 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

Les cours interentreprises comprennent au total 12 jours de cours au minimum et 18 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

  1. il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
  2. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
  3. il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
  4. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

En outre, le plan de formation fixe:

  1. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
  2. la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
  3. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres et des organes de diffusion 9 .

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 10 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 11 .

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. les meuniers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  2. les meuniers qualifiés option denrées alimentaires justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  3. les meuniers qualifiés option alimentation animale justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  4. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux meuniers CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  5. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
  2. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 12 Entreprise formatrice

La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 14 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des meuniers CFC,3.rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).

Art. 15 Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 16 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 11 à 13 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
  2. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
  3. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202512 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 10 %.

Art. 18 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 19 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 30 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 20

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «meunière CFC»/«meunier CFC».

Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 1, la note d’expérience;
  3. l’orientation14.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 21

La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

  1. sept à dix représentants de l’Association suisse du monde du travail de la meunerie (AMTM)15;
  2. deux représentants du corps des enseignants spécialisés, dont un représentant de la Suisse alémanique et un représentant de la Suisse romande;
  3. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

La commission s’auto-constitue.

La commission est chargée des tâches suivantes:

  1. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
  2. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

Section 11 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. le règlement du 23 octobre 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de meunier16;
  2. le programme d’enseignement professionnel du 23 octobre 2000 pour les meuniers17.

Art. 23 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leur formation de meunier avant le 1 er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de meunier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.