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412.101.222.39

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de développeuse de business numérique /
développeur de business numérique
avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 28 octobre 2022 (État le 1er janvier 2026)

69201

Développeuse de business numérique CFC /
Développeur de business numérique CFC

Entwicklerin digitales Business EFZ /
Entwickler digitales Business EFZ

Sviluppatrice business digitale AFC /
Sviluppatore business digitale AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2 ,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les développeurs de business numérique avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. ils soutiennent le développement, la transformation et l’innovation numériques d’entreprises ou de secteurs d’activité;
  2. ils analysent les questions et problèmes qui se présentent dans le quotidien numérique et optimisent, à partir de cet examen, les processus et les produits;
  3. ils utilisent des données en vue d’optimiser les processus et de compléter les modèles commerciaux;
  4. ils interviennent au point de jonction entre l’homme, l’économie et la technique, accompagnent les projets au travers de multiples étapes et se chargent de la communication entre les spécialistes, les décideurs et d’autres parties prenantes.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure quatre ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Ces compétences sont définies comme suit dans le plan de formation (art. 9) en fonction du lieu d’apprentissage:

  1. pour la formation à la pratique professionnelle: en tant qu’objectifs évaluateurs;
  2. pour la formation scolaire: en tant que modules;
  3. pour les cours interentreprises: en tant que modules.

Le contenu des modules est défini dans le plan modulaire de l’association
ICT-Formation professionnelle Suisse 3 . Le plan de formation définit quels modules sont dispensés dans la formation scolaire et dans les cours interentreprises et à quel moment.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. accompagnement de projets:1.définir la situation de départ d’un projet métier et les critères de succès,2.développer des idées de solutions métier innovantes,3.adapter la planification de projets de business numérique en fonction du modèle de procédure choisi,4.planifier des projets simples et les tâches qui y sont associées dans le domaine du business numérique,5.vérifier et consigner l’état d’avancement des projets dans le domaine du business numérique,6.vérifier le succès et l’impact des solutions métier et engager, si nécessaire, des mesures d’optimisation;
  2. représentation, automatisation et optimisation des processus métier:1.saisir et décrire des processus métier,2.modéliser des processus métier,3.représenter les expériences client et les comparer aux processus métier,4.documenter les points critiques des processus métier,5.déterminer et développer en équipe les solutions et optimisations possibles pour les processus métier,6.automatiser des processus métier simples,7.coordonner des mandats d’automatisation avec des spécialistes,8.vérifier la conformité des processus métier automatisés avec les exigences;
  3. analyse des données:1.définir en équipe les données nécessaires pour les mandats d’analyse et élaborer la procédure de collecte des données,2.rassembler des données existantes provenant de sources internes ou externes,3.collecter les données,4.structurer et regrouper les données,5.nettoyer les données,6.exploiter les données et établir des rapports simples;
  4. communication des résultats:1.visualiser et commenter les données exploitées,2.interpréter en équipe les données exploitées et élaborer des propositions de solution,3.présenter et expliquer les propositions de solution au mandant,4.planifier et animer des réunions et des ateliers;
  5. introduction des solutions dans l’environnement numérique:1.établir la documentation utilisateur des solutions numériques,2.élaborer les supports de formation pour l’introduction des solutions numériques,3.instruire les utilisateurs sur le maniement des solutions numériques,4.préparer et soutenir la mise en service des solutions numériques.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3½ jours par semaine.

Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. La formation à la pratique professionnelle dure au total 360 jours.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2000 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

  1. Connaissances professionnelles

440

440

200

200

1280

  1. Culture générale

120

120

120

120

480

  1. Éducation physique

80

80

40

40

240

Total des périodes d’enseignement

640

640

360

360

2000

L’enseignement des connaissances professionnelles est subdivisé en 32 modules de 40 périodes d’enseignement chacun.

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 4 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 35 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours de cours sont répartis en 7 cours de 5 jours chacun. Chaque cours correspond à un module.

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation 6 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les développeurs de business numérique CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux développeurs de business numérique CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  4. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Elle évalue les prestations de la personne en formation dans le cadre des modules suivis à l’école professionnelle sur la base de notes entières ou de demi-notes. Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des développeurs de business numérique CFC veille à ce que les évaluations des prestations dans le cadre des modules suivis à l’école professionnelle soient comparables.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour chaque cours interentreprises.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des développeurs de business numérique CFC veille à ce que les évaluations des prestations dans le cadre des modules suivis pendant les cours interentreprises soient comparables.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance, ou
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton.

Sont aussi admises à une procédure de qualification reconnue par le SEFRI au sens de l’art. 33 LFPr qui ne correspond pas à l’examen final les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui remplissent les conditions suivantes:

  1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
  2. elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des développeurs de business numérique CFC;
  3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification en question.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. le domaine de qualification «travail pratique» est évalué dans le cadre d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 70 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

20 %

3

Présentation et entretien professionnel

30 %

  1. 5.la présentation et l’entretien professionnel durent 1 heure au total.
  2. le domaine de qualification «culture générale» est évalué conformément aux dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20257 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la note d’expérience est supérieure ou égale 4;
  3. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. culture générale: 20 %;
  3. note d’expérience: 40 %;

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 80 %;
  2. note des cours interentreprises: 20 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des modules suivis à l’école professionnelle.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des cours interentreprises.

Art. 20 Répétition

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Si la note d’expérience est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

  1. si la note de l’enseignement des connaissances professionnelles est insuffisante, tous les modules où la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
  2. pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «développeuse de business numérique CFC» / «développeur de business numérique CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final;
  3. la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des développeurs de business numérique CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desdéveloppeurs de business numérique CFC (commission) comprend:

  1. 5 à 7 représentants de l’association ICT-Formation professionnelle Suisse;
  2. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final;
  5. veiller à ce que les évaluations des prestations visées aux art. 14, al. 3, et 15, al. 3, soient comparables; les coûts qui découlent de cette tâche sont pris en charge par les cantons en tant qu’élément de la procédure de qualification.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est l’association ICT-Formation professionnelle Suisse.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Entrée en vigueur et première application de dispositions particulières

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1 er janvier 2027.