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416.211

Ordonnance du DEFR
concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 11 février 2013 (État le 1er septembre 2018)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art 8, al. 4, de l’ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse 1 ,

arrête:

Art. 1 Délégation de compétence

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est compétent pour:

  1. l’attribution et la prolongation des bourses pour étudiants et artistes étrangers dans la limite du nombre maximal défini par le DEFR;
  2. l’octroi d’allocations s’ajoutant à ces bourses.

Art. 2 Primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident

Le SEFRI prend en charge le paiement des primes de l’assurance de base de l’assurance-maladie et de l’assurance-accident des boursiers ressortissants d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE.

Il conclut un contrat de prestations avec un assureur.

Il verse les primes directement à l’assureur. 2

Il prend en charge uniquement les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident du boursier lui-même, mais pas celles des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Art. 33

Art. 4 Allocation pour le vol de retour

Le SEFRI peut accorder aux boursiers d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE une allocation forfaitaire unique pour le vol de retour définitif. 4

L’allocation n’est accordée que pour le vol de retour dans le pays d’origine.

Elle n’est accordée que si le boursier rentre dans son pays au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la bourse.

Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite. La demande doit comprendre une copie de son billet de retour et une quittance prouvant que le billet a été payé.

L’allocation forfaitaire correspond au prix moyen d’un vol vers le pays de destination.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2013.