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427.72

Ordonnance du DETEC
sur l’encouragement de la recherche en matière de routes

du 23 février 2012 (État le 1er mars 2020)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) 1 , 2

arrête:

Section 1 Subventions pour des travaux, plans et programmes de recherche, tâches de l’OFROU et de la commission3

Art. 1 Subventions pour des travaux de recherche

L’Office fédéral des routes (OFROU) peut, dans les limites du crédit dont il dispose pour la recherche, allouer des subventions destinées à encourager des travaux de recherche relatifs à des tâches relevant du domaine de la circulation routière pour lesquelles la Confédération peut verser des subventions en vertu de la LUMin. 4

Aucune subvention ne peut être accordée pour des recherches fondamentales dont le but est purement scientifique ni pour des recherches axées sur l’industrie.

Art. 25 Tâches de l’OFROU

Tous les quatre ans, l’OFROU élabore un plan de recherche indiquant les axes de recherche et le transmet à la Commission de la recherche en matière de routes (commission) pour avis.

Il veille à ce que les axes de recherche soient conformes aux autres activités de recherche déployées au sein du DETEC.

Tous les deux ans, il établit un programme de recherche et le transmet à la commission pour avis. Le programme de recherche fixe précisément les sujets de recherche pour les deux prochaines années et indique comment les fonds prévus à cet effet doivent être utilisés.

L’OFROU veille à ce que les fonds de la Confédération destinés à la recherche en matière de routes soient employés de manière coordonnée et efficace.

Art. 36 Tâches de la Commission de la recherche en matière de routes

La commission soutient l’OFROU dans l’orientation stratégique de la recherche en matière de routes et évalue les demandes de subventions pour des travaux de recherche (art. 5).

Elle prend position sur le plan de recherche élaboré par l’OFROU et sur les axes de recherche définis dans celui-ci.

Tous les deux ans, elle examine le programme de recherche établi par l’OFROU.

Chaque année, elle transmet à l’OFROU un rapport sur ses activités.

Section 2 Procédure de demande7

Art. 4 Dépôt des demandes

Toute demande de subventions pour des travaux de recherche doit être déposée auprès de l’OFROU.

Art. 5 Traitement des demandes par la commission

L’OFROU soumet à la commission la demande de subventions pour avis.

La commission examine si :

  1. le thème retenu se prête à la recherche scientifique;
  2. le thème retenu a déjà fait l’objet de travaux;
  3. 8 le thème retenu est conforme aux priorités fixées par le programme bisannuel de l’OFROU, et si
  4. les travaux de recherche sur le thème retenu sont de nature à contribuer à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.

Elle propose à l’OFROU d’accepter ou de rejeter la demande. Elle retourne au requérant, avec prière de la modifier, toute demande dont l’acceptation pourrait être recommandée après modification.

Art. 6 Décision de l’OFROU

L’OFROU statue par voie de décision sur les demandes de subventions pour des travaux de recherche ainsi que sur l’acquisition d’instruments de recherche .

Lorsque les travaux de recherche s’étendent sur plusieurs années, il a la possibilité, dans un premier temps, de ne débloquer que les fonds nécessaires aux travaux prévus pour la première année.

En accordant une subvention, il ne s’engage pas à octroyer des crédits additionnels.

Lors de l’attribution des subventions, il peut déterminer les institutions avec lesquelles le centre de recherche est tenu de collaborer.

Art. 7 Rapports

L’OFROU peut exiger en tout temps un rapport sur l’état des travaux et les crédits nécessaires.

Art. 8 Groupe de suivi

L’OFROU peut faire appel à des spécialistes chargés d’exercer une surveillance continue et de procéder à une évaluation des travaux de recherche indépendamment du centre de recherche.

Section 3 Décompte; instruments de recherche

Art. 9 Décompte

Les centres de recherche adressent, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l’OFROU, qui les vérifie et procède au versement.

L’OFROU établit un compte indiquant les subventions accordées et versées dans le cadre du crédit affecté à la recherche.

Art. 10 Instruments de recherche

Le centre de recherche ne peut utiliser les crédits affectés à la recherche au sens de la présente ordonnance pour acquérir des machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d’achat dépasse 1000 francs que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subventions et approuvée avec celle-ci. L’achat, avec la subvention allouée, d’instruments non mentionnés dans la demande requiert l’assentiment préalable de l’OFROU.

Dans sa décision, l’OFROU fixe le régime de propriété des instruments de recherche. Si le centre de recherche en conserve la propriété, la valeur résiduelle doit être prise en considération de manière appropriée dans le compte (art. 9) .

Si les travaux de recherche sont poursuivis en vertu d’une demande de continuation approuvée, la valeur des instruments peut à nouveau être imputée au crédit affecté à la recherche à titre de dépense.

Section 4 Documentation; publication et utilisation des résultats de recherche

Art. 11 Documentation relative aux travaux de recherche

A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer à l’OFROU les documents suivants:

  1. un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résultats obtenus;
  2. un résumé du rapport final;
  3. une évaluation des travaux de recherche par des spécialistes au sens de l’art. 8.

L’évaluation des travaux de recherche par des spécialistes doit être intégrée dans le rapport final.

Le centre de recherche doit archiver l’ensemble des données primaires et des protocoles de recherche pendant au moins cinq ans après la fin des travaux.

Art. 12 Publication et utilisation des résultats de recherche

L’OFROU statue sur la publication du rapport final dans le cadre des publications suisses dans le domaine routier.

Toute publication des travaux de recherche ou de parties de ces travaux avant la publication du rapport final requiert l’autorisation de l’OFROU.

Les résultats de recherche peuvent être exploités par l’OFROU ou par d’autres services fédéraux pour leurs propres activités ou pour d’autres projets de recherche.

Lorsque les résultats des travaux de recherche financés en tout ou en partie par la Confédération sont exploités commercialement par le centre de recherche, l’OFROU peut exiger le remboursement des fonds alloués, au prorata des gains réalisés, ainsi qu’une participation équitable au bénéfice. Le cas échéant, les remboursements sont portés au crédit de la réserve «Circulation routière».

Art. 13 Droit de la propriété intellectuelle

Sous réserve de l’art. 12, le centre de recherche conserve tous les droits d’auteur.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

L’OFROU exécute la présente ordonnance et édicte des directives.

Art. 15 Applicabilité de la loi sur les subventions

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 9 est applicable.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 mars 1986 sur l’encouragement de la recherche en matière de routes 10 est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2012.

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