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431.09 GebVO St

Ordonnance
sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération

du 25 juin 2003 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, et 21 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments et indemnités perçus par l’Office fédéral de la statistique et par les autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, LSF (unités administratives) pour les prestations de services suivantes dans les domaines de la statistique et de l’administration:2

  1. publications (art. 18 LSF);
  2. communication de résultats non publiés (art. 18, al. 1, LSF);
  3. réalisation d’exploitations particulières (art. 19, al. 1, LSF);
  4. 3 communication de données personnelles et de données des personnes morales anonymisées, ainsi que de données anonymisées du Registre des entreprises et des établissements ou du Registre fédéral des bâtiments et des logements de l’Office fédéral de la statistique (art. 19, al. 2, LSF);
  5. travaux de recherche et d’analyse, conseils (art. 19, al. 3, LSF)
  6. autorisation d’utiliser des résultats statistiques à des fins lucratives (art. 20, al. 2, LSF);
  7. 4 utilisation de la plateforme centrale informatique et de communication sedex pour fournir des prestations en dehors de l’harmonisation des registres (art. 4, al. 2, LSF);
  8. 5 renseignement fournis sur l’IDE en réponse à des requêtes par lots conformément à l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises6.

Art. 2 Régime des émoluments et des indemnités

Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une presta tion visée à l’art. 1. Est tenu d’acquitter une indemnité quiconque sollicite une telle prestation à des fins commerciales.

Si l’émolument d’une prestation est dû par plusieurs personnes, celles-ci en répon dent solidairement.

Art. 3 Facturation et devis

La facturation est effectuée par l’unité administrative qui a fourni les prestations.

Si le montant probable des émoluments afférents aux prestations demandées dépasse 500 francs, débours compris, les unités administratives en informent préala blement les assujettis; les prestations doivent dans ce cas être commandées par écrit, sur papier ou par courrier électronique.

Art. 4 Paiement anticipé

Les unités administratives peuvent, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.), exiger de l’assujetti un paiement anticipé.

Art. 57 Décision

L’émolument est notifié par voie de décision.

Art. 6 Date à laquelle l’émolument est dû

L’émolument est dû:

  1. à la facturation;
  2. le jour de l’entrée en force de la décision ou de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date à laquelle l’émolument est dû. Les unités administratives peuvent le prolonger dans des cas particuliers.

Art. 7 Prescription

La prescription intervient cinq ans après la date à laquelle l’émolument est dû.

Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recou vrer les émoluments dus.

Section 2 Taux des émoluments

Art. 8 Émoluments pour prestations de service hors ligne

Des émoluments pour prestations de service hors ligne sont perçus:

  1. par unité d’information (voir annexe);
  2. par unité de temps (voir annexe);
  3. pour les débours au sens de l’art. 9.

Les émoluments par unité d’information et les émoluments par unité de temps peuvent être calculés séparément ou globalement.

Art. 9 Débours

Les débours sont facturés séparément.

Sont réputés débours tous les frais qui s’ajoutent aux prestations de service hors ligne, notamment:

  1. les frais de port, de téléphone et de téléfax avec l’étranger;
  2. les coûts des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers;
  3. les frais de matériel et de distribution (voir annexe).

Art. 10 Émoluments pour prestations de service en ligne

Des émoluments pour prestations de service en ligne sont perçus:

  1. à l’enregistrement;
  2. par unité d’information (voir annexe);
  3. pour les abonnements annuels d’utilisation des services en ligne:1.dans tous les domaines de la statistique, notamment pour l’Encyclopédie statistique de la Suisse,2.dans des domaines particuliers de la statistique.

L’émolument d’enregistrement ne peut dépasser 50 francs. Il n’est pas perçu pour les abonnements annuels visés à l’al. 1, let. c.

Le forfait annuel pour l’abonnement ne peut dépasser 1500 francs. Il remplace les émoluments par unité d’information.

Art. 11 Adresses

Les émoluments perçus pour des listes d’adresses et pour des adresses sur étiquettes sont calculés par adresse (voir annexe).

Art. 12 Rappels

Pour les rappels concernant des livres prêtés, un émolument est perçu pour le deuxième rappel et pour chaque rappel ultérieur. Il est de 10 francs pour le deuxième rappel et de 20 francs pour tout rappel ultérieur.

Section 3 Utilisation des résultats statistiques

Art. 13 Utilisation à des fins commerciales

L’ utilisation de résultats statistiques à des fins commerciales requiert une autorisa tion et est soumise au paiement d’une indemnité. L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges. L’unité administrative qui fournit les prestations arrête la décision correspondante.

La décision indique le montant de l’indemnité et fixe au moins les charges suivantes:

  1. la délimitation du champ d’utilisation des données;
  2. l’obligation:1.de ne pas modifier le contenu des données,2.de présenter le produit commercialisé comme une publication non officielle,3.d’indiquer la source de manière visible.

L’indemnité peut revêtir la forme d’un forfait annuel ou d’un forfait unique. Le forfait annuel s’élève:

  1. au quintuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent jusqu’à 50 % du produit commercialisé;
  2. au décuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent plus de 50 % du produit commercialisé.

La décision peut prévoir un paiement anticipé partiel ou total.

L’unité administrative qui arrête la décision peut renoncer à percevoir l’indemnité si les droits d’utilisation sont transmis à des institutions ou à des personnes sans but lucratif.

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 8 .

Art. 14 Utilisation à des fins non commerciales

L’utilisation de résultats statistiques à des fins non commerciales ne nécessite pas d’autorisation et est exempte d’indemnité.

La source doit être indiquée de manière visible.

Section 4 Exemption et réduction des émoluments

Art. 15 Exemption des émoluments

Sont exempts d’émoluments:

  1. l’offre de base de publications distribuées en un exemplaire pour l’information du public (service public);
  2. les renseignements et les prestations de service visés à l’art. 1, let. b à e, et fournis oralement (offre individualisée) jusqu’à une durée d’un quart d’heure;
  3. une sélection de données diffusées sur Internet à titre de prestation de service rapide et aisément accessible;
  4. la consultation de documents dans les services de documentation des unités administratives;
  5. les offres faites par les unités administratives à des fins publicitaires, sous réserve de l’émolument de protection visé en annexe.

Art. 16 Réduction des émoluments

Des tarifs d’abonnement plus avantageux peuvent être fixés pour les utilisateurs qui acquièrent de manière répétée des publications (imprimées ou sur support infor matique hors ligne), des résultats ou des exploitations particulières. La réduction est au maximum de 20 %.

Un rabais de quantité de 20 % est accordé à partir du dixième exemplaire aux utili sateurs qui acquièrent plusieurs exemplaires d’une publication (imprimée ou sur support informatique hors ligne).

Une remise de 40 % est accordée aux revendeurs des publications (imprimées ou sur support informatique hors ligne).

Des émoluments pour utilisation multiple de données numérisées sont calculés de manière dégressive en fonction du nombre d’utilisateurs (annexe).

Les rabais sur les prestations de services ne peuvent être cumulés.

Art. 17 Exemption du paiement des débours

L’exemption ou la réduction des émoluments peuvent entraîner l’exemption du paiement des débours.

Art. 18 Exemption des émoluments pour certains acquéreurs

L’unité administrative compétente remet gratuitement un exemplaire des publications:

  1. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9;
  2. aux services du Parlement;
  3. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales;
  4. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF;
  5. aux offices et services statistiques des cantons et des communes;
  6. aux bibliothèques et médiathèques publiques;
  7. aux ambassades des pays étrangers en Suisse;
  8. aux journalistes.

Art. 19 Réduction des émoluments pour certains acquéreurs

L’unité administrative compétente accorde sur le premier exemplaire d’une publi cation une réduction des émoluments de 50 % aux écoles et aux établissements de formation de tous niveaux.

Elle accorde une réduction de 20 % sur le premier exemplaire d’une publication:

  1. aux écoliers et aux étudiants;
  2. aux autorités cantonales et communales;
  3. aux organisations d’utilité publique, aux partis politiques et aux organisations politiques.

Pour les prestations visées à l’art. 1, let. b à e, elle fournit gratuitement jusqu’à dix heures de travail et accorde une réduction des émoluments de 20 % sur le temps de travail supplémentaire:

  1. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10;
  2. aux services du Parlement;
  3. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales;
  4. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF;
  5. aux offices et services statistiques des cantons et des communes.

Art. 20 Réduction des émoluments pour certains acquéreurs en cas d’acquisition multiple ou d’utilisation multiple

Pour l’acquisition multiple de publications hors ligne, un rabais de quantité de 20 % est accordé à partir du deuxième exemplaire aux acquéreurs qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction des émoluments sur le premier exemplaire.

Pour l’utilisation multiple de données numérisées, les acquéreurs qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction d’émoluments sur le premier exemplaire d’une publication acquittent les émoluments pour utilisation multiple de données numéri sées (voir annexe).

Art. 21 Offices statistiques étrangers et organisations intergouvernementales

L’unité administrative compétente remet un exemplaire des publications aux offices statistiques étrangers et aux organisations intergouvernementales conformément aux conventions d’échanges en vigueur.

Art. 22 Exemption et réduction des émoluments en cas de collaboration

Les services administratifs cantonaux et communaux, les entreprises et les organisations qui fournissent gratuitement des données pour une statistique ou qui concourent à l’élaboration d’une statistique peuvent obtenir gratuitement une sélection des résultats de cette statistique. 11

Les émoluments peuvent être supprimés :

  1. si l’acquéreur accorde la réciprocité;
  2. si la prestation de services fournie est nécessaire à l’exécution d’un mandat de l’administration fédérale;
  3. si l’acquéreur remplit des tâches dans l’intérêt de la Confédération.

Section 5 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales 12 est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2003.

Annexe

Barème des émoluments et des débours

Sauf mention contraire, les montants sont indiqués par exemplaire ou par unité.

Émoluments

Position

Émoluments par unité d’information

  1. Sont réputés unités d’information:
  1. les cellules d’un tableau
  2. les modalités d’un caractère d’une banque de données

Émolument par cellule ou par modalité de caractère: Fr. 0,005 au maximum.

  1. les pages des prestations de services présentées sous forme de pages

Émolument par page: Fr. –.50 au maximum.

Émoluments par unité de temps

  1. Personnel administratif

Fr. 90.– l’heure

  1. Personnel scientifique

Fr. 130.– l’heure

  1. Tarif à la minute pour téléphonie taxée (numéros business)

Selon tarif de l’opérateur Fr. 1.50 au maximum

Émoluments pour adresses (extraits de registres)

  1. Listes d’adresses imprimées

Fr. –.30 par adresse

  1. Adresses sur étiquettes autocollantes

Fr. –.50 par adresse

  1. Adresses électroniques

Fr. 1.– par adresse

Émolument de protection

  1. A partir de 10 exemplaires

Fr. 2.– au minimum mais Fr. 5.– au maximum par exemplaire

Émolument pour utilisation multiple de données numérisées

  1. 2 à 5 utilisateurs

Facteur 2 de l’émolument pour une utilisation sans ou avec réduction.

  1. 6 à 10 utilisateurs

Facteur 3 de l’émolument pour une utilisation sans réduction

  1. 11 à 20 utilisateurs

Facteur 5 de l’émolument pour une utilisation sans réduction

  1. 21 à 50 utilisateurs

Facteur 7 de l’émolument pour une utilisation sans réduction

  1. 51 à 100 utilisateurs

Facteur 8 de l’émolument pour une utilisation sans réduction

  1. Plus de 100 utilisateurs

Facteur 10 au minimum et 20 au maximum de l’émolument pour une utilisation sans réduction

Débours

Position

Frais de matériel et de distribution

  1. Photocopie n/b A4

Fr. –.20

  1. Photocopie n/bA3

Fr. –.50

  1. Copie en couleur A4

Fr. 1.—

  1. Copie en couleur A3

Fr. 2.—

  1. Imprimé d’ordinateur n/b A4

Fr. –.20

  1. Imprimé d’ordinateur n/b A3

Fr. –.50

  1. Envoi par fax A4

Fr. –.40

  1. Envoi par fax A3

Fr. –.80

  1. Carte A4

Fr. 10.—

  1. Carte A3

Fr. 15.—

  1. Carte >A3

Fr. 60.—

  1. Disquette

Fr. 1.—

  1. CD-R

Fr. 2.—

  1. CD-RW

Fr. 2.—

  1. Frais de distribution

Fr. 5.—