La présente ordonnance règle:
- la protection des voies de communication historiques d’importance nationale;
- les prestations de la Confédération en matière de protection des voies de communication historiques de la Suisse.
451.13 — OIVS
du 14 avril 2010 (État le 1er juin 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 1, et 26 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 1 ,
arrête:
La présente ordonnance règle:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les voies de communication historiques sont réputées d’importance nationale si leur signification historique ou leur substance est exceptionnelle.
Les voies de communication historiques d’importance nationale sont répertoriées dans un inventaire fédéral.
L’inventaire fédéral est dressé par l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il contient la liste des objets d’importance nationale, des informations sur leur emplacement, leur substance et leur importance historique ainsi que les indications visées à l’art. 5, al. 1, LPN.
Les objets sont répartis dans les catégories suivantes:
L’inventaire fédéral est réexaminé et mis à jour régulièrement, notamment en présence de connaissances supplémentaires ou de faits nouveaux. Le réexamen et la mise à jour complets sont effectués dans un délai de 25 ans.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut apporter des modifications mineures à la description des objets. Sont réputées mineures les modifications qui n’affectent ni l’existence des objets ni, de manière importante, leur substance.
Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN ainsi qu’aux modifications mineures apportées aux descriptions des objets au sens de l’al. 2. Les cantons veillent à ce que le public soit lui aussi impliqué de manière adéquate. 4
Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec beaucoup de substance», l’ensemble de la substance doit être conservée intacte.
Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.
Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.
Les atteintes aux objets sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles n’entravent pas les objectifs de protection.
De légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.
De graves entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si des intérêts de valeur équivalente ou supérieure revêtant aussi une importance nationale s’opposent à la conservation de l’objet.
Pour compenser les entraves visées aux al. 2 et 3, on prendra des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur la même voie de communication historique. Si ces interventions ne sont pas judicieuses, des mesures de remplacement appropriées pourront être mises en œuvre sur une autre voie de communication historique, si possible dans la même région.
S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes sont inévitables, celles-ci devront être aussi limitées que possible.
Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.
Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.
Les autorités fédérales et cantonales responsables veillent à ce que toute atteinte à une voie de communication historique d’importance nationale soit documentée, de même que les connaissances acquises à cette occasion (sur l’objet, l’historique de sa construction et son intégration dans le paysage, en particulier), et à ce que les documents correspondants soient archivés au plus tard au moment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.
Elles informent l’OFROU de toutes les atteintes qui entravent les objectifs de protection et lui présentent la documentation réunie sur le sujet conformément à l’al. 1.
Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) 7 .
Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
L’OFROU veille à informer et à conseiller les autorités et le grand public quant à l’importance des voies de communication historiques d’importance nationale, à leur état et à la nécessité de les protéger.
Les cantons peuvent relier des informations sur les voies de communication historiques qu’ils ont désignées comme étant d’importance régionale ou locale à l’inventaire fédéral sous forme électronique.
L’OFROU édicte à cette fin des directives, en particulier sur la structure des informations ainsi que sur leur présentation, leur communication et leur mise à jour.
La protection accordée en vertu de la présente ordonnance vaut exclusivement pour les voies de communication historiques d’importance nationale visées à l’art. 3.
Les aides financières accordées par la Confédération pour les mesures de conservation des voies de communication historiques sont régies par la section 2 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 8 .
L’OFROU peut assortir l’octroi d’une aide financière pour une voie de communication historique de conditions et exiger en particulier que la voie soit utile au réseau de mobilité douce et qu’il en soit fait mention au registre foncier.
L’OFROU n’octroie pas d’aide financière pour la conservation de bâtiments.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2010
(art. 13)
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
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