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451.13 OIVS

Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS)

du 14 avril 2010 (État le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 1, et 26 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la protection des voies de communication historiques d’importance nationale;
  2. les prestations de la Confédération en matière de protection des voies de communication historiques de la Suisse.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. voies de communication historiques: les chemins, les routes et les voies navigables datant d’époques passées, dont la substance est conservée au moins partiellement et qui sont attestés par des documents historiques;
  2. objets: les itinéraires complets, les tronçons et les segments de voies de communication historiques;
  3. substance des voies de communication historiques notamment:1.le tracé des chemins, des routes et des voies navigables dans la nature,2.leurs éléments constitutifs, en particulier leur forme et leur revêtement ainsi que leurs délimitations telles que les talus, les murs, les clôtures et les allées,3.les ouvrages d’art,4.les techniques de construction, ainsi que les matériaux de construction particuliers,5.les éléments du paysage routier, tels que les calvaires, les bornes, les chapelles et d’autres constructions présentant un lien avec la voie de communication.

Les voies de communication historiques sont réputées d’importance nationale si leur signification historique ou leur substance est exceptionnelle.

Section 2 Protection des voies de communication historiques d’importance nationale

Art. 3 Inventaire fédéral

Les voies de communication historiques d’importance nationale sont répertoriées dans un inventaire fédéral.

L’inventaire fédéral est dressé par l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il contient la liste des objets d’importance nationale, des informations sur leur emplacement, leur substance et leur importance historique ainsi que les indications visées à l’art. 5, al. 1, LPN.

Les objets sont répartis dans les catégories suivantes:

  1. «tracé historique avec beaucoup de substance»;
  2. «tracé historique avec substance».

Art. 4 Publication

Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 2 , l’inventaire fédéral n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible en ligne 3 .

Il peut être consulté gratuitement auprès de l’OFROU et des services cantonaux responsables.

Art. 5 Mise à jour et modification

L’inventaire fédéral est réexaminé et mis à jour régulièrement, notamment en présence de connaissances supplémentaires ou de faits nouveaux. Le réexamen et la mise à jour complets sont effectués dans un délai de 25 ans.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut apporter des modifications mineures à la description des objets. Sont réputées mineures les modifications qui n’affectent ni l’existence des objets ni, de manière importante, leur substance.

Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN ainsi qu’aux modifications mineures apportées aux descriptions des objets au sens de l’al. 2. Les cantons veillent à ce que le public soit lui aussi impliqué de manière adéquate. 4

Art. 6 Objectifs de protection

Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec beaucoup de substance», l’ensemble de la substance doit être conservée intacte.

Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.

Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.

Art. 7 Atteintes

Les atteintes aux objets sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles n’entravent pas les objectifs de protection.

De légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.

De graves entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si des intérêts de valeur équivalente ou supérieure revêtant aussi une importance nationale s’opposent à la conservation de l’objet.

Pour compenser les entraves visées aux al. 2 et 3, on prendra des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur la même voie de communication historique. Si ces interventions ne sont pas judicieuses, des mesures de remplacement appropriées pourront être mises en œuvre sur une autre voie de communication historique, si possible dans la même région.

S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes sont inévitables, celles-ci devront être aussi limitées que possible.

Art. 7a5 Réduction des entraves

Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.

Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.

Art. 8 Devoir de documentation et de communication

Les autorités fédérales et cantonales responsables veillent à ce que toute atteinte à une voie de communication historique d’importance nationale soit documentée, de même que les connaissances acquises à cette occasion (sur l’objet, l’historique de sa construction et son intégration dans le paysage, en particulier), et à ce que les documents correspondants soient archivés au plus tard au moment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.

Elles informent l’OFROU de toutes les atteintes qui entravent les objectifs de protection et lui présentent la documentation réunie sur le sujet conformément à l’al. 1.

Art. 96 Prise en compte par les cantons

Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) 7 .

Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.

Section 3 Prestations de la Confédération

Art. 10 Informations et conseils sur l’inventaire fédéral

L’OFROU veille à informer et à conseiller les autorités et le grand public quant à l’importance des voies de communication historiques d’importance nationale, à leur état et à la nécessité de les protéger.

Art. 11 Informations sur les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale

Les cantons peuvent relier des informations sur les voies de communication historiques qu’ils ont désignées comme étant d’importance régionale ou locale à l’inventaire fédéral sous forme électronique.

L’OFROU édicte à cette fin des directives, en particulier sur la structure des informations ainsi que sur leur présentation, leur communication et leur mise à jour.

La protection accordée en vertu de la présente ordonnance vaut exclusivement pour les voies de communication historiques d’importance nationale visées à l’art. 3.

Art. 12 Aides financières

Les aides financières accordées par la Confédération pour les mesures de conservation des voies de communication historiques sont régies par la section 2 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 8 .

L’OFROU peut assortir l’octroi d’une aide financière pour une voie de communication historique de conditions et exiger en particulier que la voie soit utile au réseau de mobilité douce et qu’il en soit fait mention au registre foncier.

L’OFROU n’octroie pas d’aide financière pour la conservation de bâtiments.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2010

Annexe

(art. 13)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

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