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453.2

Ordonnance
sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés

du 20 avril 2016 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 2, let. a, 9, al. 1, 12, al. 5, 13, al. 3, 20, al. 4, 21 et 26, al. 5,
de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d’assurer que seuls des produits de la pêche d’origine licite soient importés.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique uniquement aux produits de la pêche maritime.

Elle ne s’applique pas:

  1. aux produits de l’aquaculture issus du frai ou de larves;
  2. aux produits de la pêche qui ne sont pas destinés à être utilisés comme denrées alimentaires.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. État du pavillon: l’État qui a immatriculé un navire de pêche battant pavillon de ce pays;
  2. lot: les produits de la pêche expédiés simultanément ou sous le couvert d’un document de transport unique à un importateur;
  3. personnes responsables:1.les personnes visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2,2.les personnes qui importent ou qui font importer des produits de la pêche;
  4. DVCE:le document vétérinaire commun d’entrée au sens de l’art. 1 du règlement (CE) no 282/20043 et de l’annexe III du règlement (CE) no 136/20044;
  5. certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène alimentaire;
  6. poste d’inspection frontalier: installation où est effectué le contrôle vétérinaire de frontière.

Section 2 Conditions d’importation

Art. 4 Principe

Les produits de la pêche visés à l’annexe 1 peuvent être importés à titre professionnel:

  1. s’ils sont d’origine licite;
  2. s’ils sont accompagnés des documents requis.

Les produits de la pêche qui ne proviennent pas de l’un des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 doivent être en outre accompagnés d’un certificat de capture. L’importation de ces produits est soumise à la procédure de notification préalable prévue à la section 3.

Art. 5 Origine licite

Les produits de la pêche sont d’origine licite lorsqu’ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

Ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée lorsqu’ils sont issus des captures:

  1. effectuées par des navires de pêche:1.dûment immatriculés par l’État du pavillon,2.clairement identifiables,3.non soumis à des mesures d’interdiction émises par un État particulier, des communautés d’États ou des organisations de pêche régionales,4.disposant des autorisations de pêche requises pour la capture des espèces de poissons concernées, et5.exerçant leur activité de pêche dans le respect des règles fixées par l’État concerné et par l’organisation de pêche régionale compétente;
  2. déclarées lors du débarquement conformément aux dispositions de l’État concerné ou de l’organisation de pêche régionale compétente, et
  3. ne dépassant pas les limites des quotas de pêche applicables à l’espèce de poisson concernée.

Art. 6 Certificat de capture

Le certificat de capture atteste que les poissons des espèces et quantités indiquées ont été capturés licitement par un navire autorisé à pratiquer la pêche durant une période déterminée et sur un territoire de pêche défini ou un type de pêche particulier.

Le certificat doit être validé par l’État du pavillon du navire de pêche qui a capturé le poisson dont sont issus les produits de la pêche.

Le certificat de capture doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 3.

Art. 7 Documents d’accompagnement

Par documents d’accompagnement, on entend, pour chaque lot, les documents suivants:

  1. la facture;
  2. le document de transport ou tout autre document qui atteste le transport;
  3. s’agissant des produits de la pêche transformés: la déclaration établie par l’usine de transformation;
  4. s’agissant des lots en provenance d’un pays hors Union européenne (UE): le certificat sanitaire établi par l’autorité compétente ou le DVCE.

La déclaration établie par l’usine de transformation doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 4.

Art. 8 Interdiction d’importer

Il est interdit d’importer des produits de la pêche visés à l’annexe 5 en provenance des États du pavillon qui y sont inscrits.

Section 3 Procédure de notification préalable prévue pour les lots ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2

Art. 9 Notification préalable du lot

L’arrivée d’un lot de produits de la pêche ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2 doit être notifiée préalablement, au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’importation prévue, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

L’OSAV peut accorder un délai plus court si cela se justifie.

Pour la notification préalable, la personne responsable doit enregistrer dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (système d’information) les documents numérisés suivants:

  1. le certificat de capture;
  2. les documents d’accompagnement visés à l’art. 7, al. 1, s’ils sont disponibles au moment de la notification préalable.

La personne responsable doit en outre saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f.

Art. 10 Mainlevée du lot

L’OSAV vérifie les données indiquées lors de la notification préalable.

Il accorde la mainlevée du lot si les données figurant sur les certificats de capture numérisés sont complètes et correctes, et si elles concordent avec celles figurant sur les documents d’accompagnement numérisés.

Si les données figurant sur les documents numérisés comportent des lacunes mineures, l’OSAV accorde un délai supplémentaire de sept jours ouvrés pour les combler. Il accorde la mainlevée du lot dès que les lacunes ont été comblées.

L’OSAV attribue à chaque lot pour lequel la mainlevée a été accordée un numéro qui l’atteste.

Le numéro de mainlevée permet à la personne responsable de déclarer le lot à la douane.

Section 4 Obligations des personnes responsables

Art. 11 Registre de contrôle des importations et obligation de conserver les documents

Les personnes responsables doivent tenir un registre de contrôle des importations de produits de la pêche.

Elles doivent conserver les documents d’accompagnement et, le cas échéant, les certificats de capture durant trois ans à compter de l’importation des lots.

Art. 12 Obligation de renseigner

Sur demande, les personnes responsables doivent fournir aux organes de contrôle compétents des renseignements sur l’identité et l’origine des lots.

Sur demande, elles doivent présenter aux organes de contrôle les lots, les documents d’accompagnement, le cas échéant, les certificats de capture, et la comptabilité des marchandises, à des fins de vérification.

Sur demande des organes de contrôle, elles doivent pouvoir apporter la preuve que les produits de la pêche sont d’origine licite.

Section 5 Contrôles, mesures et dispositions pénales

Art. 13 Organes de contrôle

L’OSAV et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 5 sont compétents pour l’exécution de la présente ordonnance en tant qu’organes de contrôle.

Art. 14 Contrôles

Les organes de contrôle peuvent vérifier les documents d’accompagnement et les certificats de capture afférents aux lots, et effectuer des contrôles physiques aux postes d’inspection frontaliers, aux bureaux de douane, aux lieux d’entreposage et au siège de l’importateur.

Ils effectuent des contrôles par sondage ou en cas de soupçon d’infraction aux conditions d’importation.

Art. 15 Contestations

Les organes de contrôle contestent les lots qui ne proviennent pas des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 et ne remplissent pas les conditions d’importation. Ils contestent notamment les lots:

  1. qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable réglementaire;
  2. qui sont dépourvus des documents requis ou accompagnés de documents lacunaires à l’expiration d’un délai supplémentaire;
  3. qui, en dépit de la présentation des documents requis, éveillent un soupçon fondé sur l’origine réglementaire des produits de la pêche ou sur l’authenticité des certificats de capture.

Art. 16 Mesures

L’OFDF retient au bureau de douane ou au poste d’inspection frontalier les lots dépourvus du numéro de mainlevée ou qui ne semblent pas remplir les conditions d’importation. Il informe l’OSAV, qui décide de la suite à donner.

L’OSAV refuse la mainlevée des lots contestés.

Art. 17 Dispositions pénales

Les infractions aux art. 4, 8, 11 et 12 sont punies conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, LCITES.

Section 6 Émoluments et débours

Art. 18

La perception des émoluments et des débours est régie par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV 6 .

L’OSAV facture à la personne responsable un émolument de 60 francs pour le contrôle des lots préalablement notifiés.

Section 7 Traitement des données

Art. 19 Échange d’informations entre les organes de contrôle

L’OSAV et l’OFDF échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 20 Données du système d’information

Les données suivantes concernant les lots soumis à la procédure de notification préalable sont saisies dans le système d’information:

  1. les données relatives à l’établissement de destination;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur et de la personne qui déclare le lot à la douane en vue du dédouanement;
  3. les données concernant le lot, à savoir la quantité exprimée en kilogrammes, les espèces de poissons et les zones de pêche par certificat de capture et les numéros des certificats de capture;
  4. l’État du pavillon qui a établi les certificats de capture;
  5. les certificats de capture numérisés;
  6. les documents d’accompagnement numérisés;
  7. le numéro de mainlevée;
  8. les résultats des contrôles;
  9. les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales;
  10. les données relatives au refus de la mainlevée du lot.

Pour tous les autres lots, les données suivantes sont saisies dans le système d’information:

  1. les résultats des contrôles;
  2. les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales.

Art. 21 Saisie des données

Les personnes responsables saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

Les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à c, qui sont déjà saisies dans le système d’information vétérinaire TRACES conformément à la décision 2004/292/CE 7 , sont automatiquement reprises dans le système d’information.

Si les personnes responsables n’ont pas accès au système d’information pour des raisons techniques, ce sont les collaborateurs de l’OSAV qui saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

Les collaborateurs de l’OSAV saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. g à j, et 2, dans le système d’information.

Art. 22 Droits d’accès

Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la présente ordonnance ont accès en ligne aux données du système d’information.

Ils sont autorisés à modifier les données.

Les personnes responsables peuvent saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, relatives à leurs lots.

Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères

S’il existe des doutes sur l’origine licite d’un lot et pour autant que les conditions de l’art. 18 LCITES soient respectées, les documents d’accompagnement numérisés et, le cas échéant, les certificats de capture numérisés peuvent être communiqués, afin d’éclaircir les faits, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes:

  1. les autorités nationales de la pêche;
  2. les organes douaniers nationaux;
  3. les autorités de l’UE et des États membres de l’UE qui sont chargées de la surveillance de la pêche et de la mise en œuvre des mesures contre la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée;
  4. les organisations régionales de la pêche;
  5. les organisations internationales de l’alimentation et de la pêche;
  6. les organes policiers nationaux et internationaux.

Art. 248 Sécurité de l’information

Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information 9 .

Art. 25 Archivage et suppression des données

L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage 10 .

Les données sont supprimées au plus tard après dix ans.

Section 8 Actualisation des annexes

Art. 26 Actualisation des annexes 1 à 4 par le DFI

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser les annexes 1, 3 et 4 selon l’évolution internationale ou technique.

Il peut actualiser l’annexe 2 après avoir entendu le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral des affaires étrangères; l’actualisation est régie par l’art. 27.

Art. 27 Inscription et radiation des États du pavillon à l’annexe 2 par le DFI

Le DFI peut inscrire des États du pavillon à l’annexe 2 s’ils en font la demande. La demande doit être rédigée et motivée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.

Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 2 aux conditions suivantes:

  1. l’État du pavillon:1.dispose d’une législation visant à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,2.dispose d’une autorité responsable de la surveillance des dispositions légales,3.dispose des instruments d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales,4.effectue le nombre de contrôles nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales,5.est membre des organisations de pêche régionales compétentes dans les zones de pêche,6.a ratifié des accords internationaux visant une pêche durable, et
  2. il n’existe pas d’éléments fondés donnant à penser que l’État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

Pour ses investigations, le DFI prend en compte les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l’art. 23, et les résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

Les États du pavillon dont il est prévu de refuser la demande d’inscription à l’annexe 2 ou de rayer l’inscription à l’annexe 2 sont consultés au préalable.

Art. 28 Inscription des États du pavillon et des produits de la pêche à l’annexe 5

Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 5 s’il existe des éléments fondés donnant à penser que cet État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

Lors des investigations, il est notamment tenu compte des informations des autorités étrangères et des organisations internationales visées à l’art. 23 et des résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

Si l’État concerné tolère, favorise ou promeut dans une mesure considérable la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, l’ensemble des produits de la pêche provenant de cet État est inscrit à l’annexe 5; autrement, seuls les produits de la pêche des espèces pour lesquelles la licéité des captures n’est pas garantie y sont inscrits.

Les États du pavillon qu’il est prévu d’inscrire à l’annexe 5 sont préalablement consultés par le DFI.

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2017.

Annexe 111

(art. 4, al. 1, et 26, al. 1)

Produits de la pêche soumis à la présente ordonnance

Numéro du tarif

0301

ex 9100

ex 9200

ex 9400

ex 9500

ex 9980

0302

ex 1100

ex 1300

ex 1400

ex 1900

ex 2100

ex 2200

ex 2300

ex 2400

ex 2900

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3500

ex 3600

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4700

ex 4900

ex 5100

ex 5200

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5900

ex 7400

ex 7900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8500

ex 8980

ex 9200

ex 9900

0303

ex 1100

ex 1200

ex 1300

ex 1400

ex 1900

ex 2600

ex 2900

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4900

ex 5100

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5700

ex 5900

ex 6300

ex 6400

ex 6500

ex 6600

ex 6700

ex 6800

ex 6900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8980

ex 9200

ex 9900

0304

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4700

ex 4800

ex 4980

ex 5210

ex 5290

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5700

ex 5980

ex 6900

ex 7100

ex 7200

ex 7300

ex 7400

ex 7500

ex 7900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8500

ex 8600

ex 8700

ex 8800

ex 8980

ex 9100

ex 9200

ex 9300

ex 9400

ex 9500

ex 9600

ex 9700

ex 9910

ex 9970

0305

ex 3200

ex 3990

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4990

ex 5100

ex 5300

ex 5400

ex 5980

ex 6100

ex 6200

ex 6300

ex 6990

ex 7100

ex 7900

0306

ex 1100

ex 1200

ex 1400

ex 1500

ex 1600

ex 1700

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3500

ex 3600

ex 9100

ex 9200

ex 9300

ex 9400

ex 9500

0307

ex 4200

(seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

ex 4300

(seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

ex 4900

(seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

ex 5100

ex 5200

ex 5900

ex 7100

ex 7200

ex 7900

ex 8200

ex 8400

ex 8800

1604

ex 1100

ex 1210

ex 1290

ex 1310

ex 1320

ex 1390

ex 1410

ex 1490

ex 1510

ex 1590

ex 1610

ex 1690

ex 1700

ex 1800

ex 1910

ex 1991

ex 1999

ex 2010

ex 2090

1605

ex 1000

ex 2100

ex 2900

ex 3000

ex 5200

ex 5400

ex 5500

ex 5600

Annexe 212

(art. 4, al. 2, 9, al. 1, 15, 26, al. 2, et 27)

États du pavillon en provenance desquels des produits de pêche peuvent être importés sans le certificat de capture et sans la procédure de notification préalable

État du pavillon

Code ISO

Allemagne

DE

Australie

AU

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Canada

CA

Chypre

CY

Croatie

HR

Danemark

DK

Espagne

ES

Estonie

EE

États-Unis

US

Finlande

FI

France

FR

Grèce

GR

Hongrie

HU

Irlande

IE

Islande

IS

Italie

IT

Japon

JP

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Malte

MT

Norvège

NO

Nouvelle-Zélande

NZ

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

République tchèque

CZ

Roumanie

RO

Royaume-Uni

GB

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Suède

SE

Annexe 3

(art. 6, al. 3, et 26, al. 1)

Certificat de capture (modèle)

N° du document

Autorité validant le certificat

1.

Nom

Adresse

Téléphone

Fax

2.

Nom du navire de pêche

Pavillon, port d’attache et numéro d’immatriculation

Indicatif d’appel radio

Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant)

Numéro de la licence de pêche

date limite de validité

Numéro

Inmarsat

Fax, téléphone

Adresse électronique (le cas échéant)

3.

Description du produit

Type de transformation autorisée à bord

4.

Mesures de conservation et de gestion applicables

Espèce

Code CN des produits

Zones et dates de capture

Poids vif estimé (kg)

Poids débarqué estimé (kg)

Év. poids débarqué vérifié (kg)

5.

Nom du capitaine du navire de pêche

Signature

Cachet

6.

Déclaration de transbordement en mer

Signature et date

Date/zone/position de transbordement

Poids estimé (kg)

Capitaine du navire receveur

Signature

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant)

7.

Autorisation de transbordement dans une zone portuaire

Nom

Autorité

Signature

Adresse

Téléphone

Port de débarquement

Date de débarquement

Cachet ou tampon

8.

Nom et adresse de l’exportateur

Signature

Date

Cachet

9.

Validation par l’autorité de l’État du pavillon

Nom/titre

Signature

Date

Cachet ou tampon

10.

Informations sur le transport, voir annexe

11.

Déclaration de l’importateur

Nom et adresse de l’importateur

Signature

Date

Cachet

Code CN des produits

Documents visés à l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008

Références

12.

Contrôle à l’importation: autorité

Lieu

Importation autorisée (*)

Importation suspendue (*)

Vérification demandée – date

Déclaration en douane (le cas échéant)

Numéro

Date

Lieu

Annexe 4

(art. 7, al. 2, et 26, al. 1)

Déclaration établie par l’usine de transformation (modèle)

Je confirme, par la présente, que les produits de la pêche transformés ci-après: …

(description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures pratiquées dans les limites fixées dans les certificats de capture suivants:

N° du certificat de capture

Nom du navire de pêche et pavillon

Date de validation

Description de la capture

Poids débarqué (kg)

Capture transformée (kg)

Produits de la pêche transformés (kg)

Nom et adresse de l’usine de transformation:

Nom et adresse de l’exportateur (s’ils diffèrent de ceux de l’usine de transformation):

Numéro d’autorisation de l’usine de transformation:

Numéro et date d’établissement du certificat sanitaire:

Personne responsable de l’usine de transformation

Signature

Date

Lieu

Attestation de l’autorité compétente

Personne compétente

Signature et cachet

Date

Lieu

Annexe 5

(art. 8 et 28)

États du pavillon en provenance desquels certaines importations sont interdites et produits de la pêche concernés

État du pavillon

Code ISO

Espèces de poissons concernées par l’interdiction d’importation

Numéros du tarif concernés par l’interdiction d’importation

Statut de la transformation

Remarques