La présente ordonnance règle la procédure d’approbation des plans en matière de constructions et d’installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
Il s’agit notamment de constructions et d’installations:
- qui servent directement à l’engagement ou à la conduite au combat de l’armée;
- qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l’engagement ou la conduite au combat de l’armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l’approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l’armée;
- qui servent à l’instruction militaire;
- qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c.