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510.620 OGéo

Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)

du 21 mai 2008 (État le 1er août 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à 4, 14, al. 2, 15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 1 , 2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).

L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.

Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
  2. établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
  3. archivage: production périodique de copies des données et conservation durable et sûre de celles-ci;
  4. usage privé: toute utilisation de géodonnées de base 1.à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis,2.par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques,3.au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;
  5. utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
  6. intensité de l’utilisation:niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
  7. prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations similaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur privé;
  8. service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
  9. service de consultation:service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées;
  10. service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
  11. service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées;
  12. 3 données publiques en libre accès: géodonnées de base ouvertes à tous dont l’accès et l’utilisation ne donnent lieu à la perception d’aucun émolument.

Art. 3 Qualité des données

L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 3a4 Registre des activités de traitement

Lorsque les jeux de géodonnées de base, visés à l’annexe 1, constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de tenir un registre des activités de traitement ne s’applique pas au traitement de ces données.

Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

Art. 4 Référence planimétrique officielle

La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:

  1. système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, ou
  2. système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.

L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 5 Référence altimétrique officielle

La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.

L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.

Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques

Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence

Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

Section 3 Modèles de géodonnées

Art. 8 Principe

Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.

Art. 9 Compétence en matière de modélisation

Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

  1. les exigences techniques;
  2. l’état de la technique.

Art. 10 Langage de description

Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.

L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Section 4 Modèles de représentation

Art. 11

Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

  1. le modèle de géodonnées;
  2. les exigences techniques;
  3. l’état de la technique.

Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique

Art. 12 Mise à jour

Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:

  1. des exigences spécifiques au domaine;
  2. des besoins des utilisateurs;
  3. de l’état de la technique;
  4. des frais de mise à jour.

Art. 13 Établissement de l’historique

L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.

Section 6 Garantie de la disponibilité

Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée

Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.

Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.

L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.

Art. 15 Archivage

Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 1998 5 et de ses dispositions d’exécution.

Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.

L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.

Art. 16 Concept d’archivage

Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 1998 6 et de ses dispositions d’exécution.

Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:

  1. la date d’archivage;
  2. le lieu d’archivage;
  3. les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
  4. la durée de conservation;
  5. la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;
  6. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
  7. les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
  8. les modalités de suppression et de destruction de données.

Section 7 Géométadonnées

Art. 17 Principe

Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.

L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 18 Accès

Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.

L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.

L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.

Art. 19 Mise à jour, archivage

Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.

Section 8 Accès et utilisation

Art. 20 Champ d’application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.

Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès

Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:

  1. géodonnées de base accessibles au public: niveau A;
  2. géodonnées de base partiellement accessibles au public: niveau B;
  3. géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.

Ils sont définis dans l’annexe 1.

Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A

L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.

Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:

  1. entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
  2. risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
  3. risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
  4. risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
  5. risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
  6. peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
  7. risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.

Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B

Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B.

Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si:

  1. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
  2. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.

Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C

Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau C.

Art. 25 Autorisation d’utilisation

L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:

  1. l’accès aux géodonnées peut être accordé;
  2. l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage privé;
  3. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu.

L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:

  1. l’accès aux géodonnées peut être accordé;
  2. l’intéressé est enregistré;
  3. l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation;
  4. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu;
  5. les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux tiers auxquels il est prévu de les transmettre.

L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.

Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs.

Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodonnées de base sans autorisation.

Art. 26 Refus de l’autorisation

Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.

Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.

Art. 27 Autorisation a posteriori

Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.

Art. 28 Usage privé

Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur 7 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.

Art. 28a8 Données publiques en libre accès

Le service compétent visé à l’art. 8, al. 1, LGéo peut rendre des géodonnées de base de niveau A accessibles en tant que données publiques en libre accès via des géoservices.

L’autorisation d’utilisation est réputée délivrée pour les données publiques en libre accès.

L’accès peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive.

Le service compétent peut surveiller le libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation excessive, inappropriée et abusive.

Art. 29 Protection des données

Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protection des données.

Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art. 8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.

Art. 30 Indication de la source

Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source.

Art. 31 Utilisation par des tiers

Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.

Art. 32 Règles contractuelles

Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à 31 si:

  1. elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équivalente; et
  2. elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.

Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite

Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisation ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur.

Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.

Section 9 Géoservices

Art. 34 Services pour les géodonnées de base

Les géodonnées de base ci-après sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:

  1. services de consultation: toutes les géodonnées de base de niveau A;
  2. services de téléchargement: les géodonnées de base désignées comme telles dans l’annexe 1.

L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Le service spécialisé compétent de la Confédération peut édicter des prescriptions complémentaires dans son domaine de spécialité.

Art. 35 Services pour les géométadonnées

Les géométadonnées associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles par les services de recherche.

L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines

L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plusieurs domaines spécifiques:

  1. un service de recherche en réseau, pour les géométadonnées associées à toutes les géodonnées de base;
  2. un service de recherche en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34;
  3. un service de transformation entre les cadres de référence officiels (art. 4);
  4. un service de transformation entre les cadres et systèmes officiels (art. 4 et 5) et d’autres cadres et systèmes de référence géodésiques (art. 6);
  5. un accès en réseau aux géodonnées de base;
  6. 9 les services d’adresses.

Section 10 Échange de données entre autorités

Art. 37 Garantie d’accès

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.

Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

Art. 38 Refus d’accès

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:

  1. le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
  2. l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.

Art. 39 Protection des données, maintien du secret

Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.

Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.

Art. 40 Transmission à des tiers

Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:

  1. elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
  2. elle indique l’actualité des géodonnées;
  3. elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.

Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.

Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations

Les propres prestations commerciales sont régies par les sections 8 et 11, même si elles se fondent sur un mandat légal.

Art. 42 Indemnisation forfaitaire

L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants:

  1. estimation du nombre et nature des unités d’information échangées;
  2. indemnisations accordées et aides financières de la Confédération;
  3. estimation des émoluments perçus.

Art. 42a10 Organisations internationales

L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.

Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération

Art. 4311 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et prestations de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d’émoluments.

Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales, s’il existe un contrat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réservé. 12

Art. 43a13 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 14 est applicable, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.

Art. 4415 Émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

  1. l’accès à des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
  2. l’accès aux géoservices selon les art. 35 et 36 ainsi que leur utilisation;
  3. l’utilisation de géodonnées de base, indépendamment du mode d’accès et du genre d’utilisation;
  4. l’utilisation de produits officiels numériques auxquels le libre accès est accordé en vertu de l’art. 28a.

Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’infrastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.

Des émoluments sont perçus pour:

  1. l’accès à des géodonnées de base qui ne sont pas considérées comme des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
  2. l’accès à des géodonnées de base qui n’est pas possible via des géoservices;
  3. des prestations de services particulières;
  4. les produits, services et prestations selon l’art. 46, al. 1.

Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.

Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.

Art. 44a16 Frais de préparation

Un émolument défini dans le tarif des émoluments du département est perçu au titre des frais de préparation lorsque l’accès ne s’effectue pas selon l’art. 28 a .

Les frais suivants sont facturés en plus pour la préparation:

  1. support de données: prix de revient par unité;
  2. emballage et expédition: de 0 à 25 francs par unité d’expédition.

Art. 4517 Taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en sus des émoluments dus, pour les prestations officielles qui y sont soumises.

Art. 45a à 45e18

Art. 45f19 Frais de transport

Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse.

Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.

Art. 4620 Émoluments forfaitaires

Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:

  1. les cartes analogiques et les atlas;
  2. 21 l’utilisation de prestations et de services particuliers;
  3. les logiciels;
  4. les rapports et les études;
  5. 22
  6. les modifications d’autorisations ou de licences;
  7. la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27);
  8. la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).

Les frais de préparation et les frais de transport peuvent être perçus en complément de l’émolument forfaitaire. 23

24

Art. 46a25 Tarif des émoluments

Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitaires des émoluments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.

Il peut prévoir des exceptions à la perception d’émoluments ou des réductions dans son tarif si:

  1. c’est dans l’intérêt de la Confédération;
  2. l’utilisation concerne la formation et la recherche.

Art. 4726

Section 12 Coordination, participation

Art. 48 Organe de coordination

Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 27 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.

Il accomplit les tâches suivantes:

  1. coordination des activités de l’administration fédérale;
  2. développement de stratégies fédérales;
  3. participation au développement de normes techniques;
  4. gestion d’un centre de compétence;
  5. conseil des services cantonaux.

Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.

Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancellerie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.

Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.

Art. 49 Identificateur

Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe 1.

Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations

La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.

Section 13 Infractions

Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:

  1. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base;
  2. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
  3. transmet des géodonnées de base sans autorisation;
  4. contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indication de la source.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 14 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 53 Dispositions transitoires

Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.

Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 28 s’appliquent. 29

Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:

  1. pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
  2. pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.

L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1 er janvier 2021.

Art. 53a30 Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009

Les règles qui s’appliquaient en matière d’émoluments avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables pour les procédures d’autorisation en suspens.

Les autres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la modification, régissant l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de même que les émoluments à acquitter en contrepartie, restent valables jusqu’au terme de la durée convenue, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2008.

Annexe 131

(art. 1, al. 2)

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]

Géodonnées de référence

Cadastre RDPPF

Niveau d’autorisation d’accès

Service de télé-chargement

Identificateur

Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites naturels)

RS 0.451.41

OFEV

A

X

1

Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)

RS 0.451.45

OFEV

A

X

2

Convention des Alpes

RS 0.700.1

ARE

A

X

3

Cartes conformes au droit de la navigation aérienne (Cartes et plans aéronautiques)

RS 0.748.0 art. 37

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo [OFAC]

A

4

Données aéronautiques

RS 0.748.0 art. 37, annexes 4, 11, 14 et 15

OFAC

A

5

Registre foncier: désignation de l’immeuble, descriptif de l’immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d’acquisition

RS 210 art. 949a, al. 3, 970, al. 2

RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. a, 27

Cantons [OFJ]

A

7

Registre foncier: autres données selon eGRISDM

RS 210 art. 949a, al. 3, 970

RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. b et c, 98, 101 ss.

Cantons [OFJ]

B

8

Registre fédéral des bâtiments et des logements: données avec niveau d’accès A selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le registre fédéral des bâtiments et des logements

RS 431.01art. 10

RS 431.841art. 1 ss.

OFS

A

X

9

Registre des entreprises et des établissements

RS 431.01 art. 10

RS 431.903 art. 1 ss.

OFS

B

X

10

Recensements et statistique structurelle des entreprises et des établissements

RS 431.012.1 annexe

OFS

B

X

11

Statistique de la superficie de la Suisse

RS 431.012.1 annexe

OFS

A

X

12

Comptage de la circulation routière – réseau principal

RS 431.012.1 annexe

OFROU

A

X

13

Comptage de la circulation routière – réseau régional et local

RS 431.012.1 annexe

Cantons [OFROU]

A

X

14

Recensements fédéraux de la population

RS 431.112 art. 1 ss.

OFS

B

X

15

Inventaire fédéral des voies de communication historiques

RS 451art. 5

RS 451.1art. 23, al. 1, let. c

RS 451.13

OFROU

A

X

16

Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse – régionales et locales

RS 451 art. 5

RS 451.1art. 23, al. 1, let. c

RS 172.217.1art. 10, al. 3, let. a

Cantons [OFROU]

A

X

17

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale

RS 451 art. 5

RS 451.11art. 1 ss.

OFEV

A

X

18

Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.31art. 1 ss.

OFEV

A

X

19

Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.32art. 1 ss.

OFEV

A

X

20

Inventaire fédéral des bas‑marais d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.33 art. 1 ss.

OFEV

A

X

21

Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.34 art. 1 ss.

OFEV

A

X

22

Autres biotopes d’importance régionale et locale

RS 451 art. 18b

Cantons [OFEV]

A

X

23

Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale

RS 451 art. 23b

RS 451.35 art. 1 ss.

OFEV

A

X

24

Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)

RS 451.12 art. 1 ss.

OFC

A

25

Inventaire cantonal des zones alluviales d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.31 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

26

Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.32 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

27

Inventaire cantonal des bas-marais d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.33 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

28

Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.34 art. 5

Cantons [OFEV]

A

X

29

Parc national suisse

RS 454 art. 1 ss.

OFEV

A

X

31

Plan sectoriel militaire

RS 510.51 art. 6

RS 700.1 art. 14 ss.

DDPS [ARE]

A

X

32

Systèmes de référence géodésiques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 2 ss.

RS 510.620 art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

33

Cadres de référence géodésiques (points fixes et réseaux permanents – mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2 ss.

RS 510.620 art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

34

Orthophotos (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

35

Photos aériennes (Mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

36

Images satellite (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

37

Modèle topographique du paysage (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

38

Limites territoriales (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7, 13 ss.

swisstopo

X

A

X

39

Noms géographiques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

40

Données altimétriques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

RS 748.131.1 art. 58b, al. 3

swisstopo

X

A

X

41

Cartes nationales

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 8

swisstopo

X

A

X

42

Atlas de la Suisse

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

École polytechnique fédérale de Zurich

A

43

Atlas hydrologique

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

OFEV

A

44

Cartes géologiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

X

46

Cartes géophysiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

47

Cartes géotechniques

RS 510.62 art. 22 ss. et 27 s.

RS 510.626 art. 23

RS 510.624 art. 10

swisstopo

A

48

Cartes historiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo

X

A

49

Géologie nationale (données de base)

RS 510.62 art. 27 ss.

RS 510.624art. 5, let. a

swisstopo

A

50

Plan du registre foncier (extrait de la mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss

RS 211.432.2 art. 7

Cantons [OFRF et D+M]

X

A

X

51

Points fixes ( PFP 1, PFA1) (mensuration nationale )

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 2

swisstopo

X

A

X

53

Inventaire des biens culturels d’importance nationale

RS 520.31 art. 2

OFPP

A

65

Inventaire de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave

RS 531.32
art. 4, al. 1 et 2

RS 814.20
art. 58, al. 232

Cantons [OFEV]

B

66

Réseaux de voies cyclables

RS 700 art. 3, al. 3, let. c et 6, al. 3

RS 172.217.1art. 10, al. 3, let. a

Cantons [OFROU]

A

X

67

Surfaces d’assolement

RS 700 art. 6, al. 2, let. a

RS 700.1art. 26 ss.

RS 700.1art. 28, al. 2

Cantons [ARE]

A

X

68

Plans directeurs des cantons

RS 700 art. 6 ss.

RS 700.1 art. 4 ss.

Cantons [ARE]

A

69

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure rail

RS 742.101 art. 18, al. 5

RS 742.104 art. 8bis

RS 700.1art. 14 ss.

OFT [ARE]

A

X

71

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure route

RS 700.1 art. 14 ss.

OFROU [ARE]

A

X

72

Plans d’affectation (cantonaux/communaux)

RS 700art. 14, 26

Cantons [ARE]

X

A

X

73

État de l’équipement

RS 700 art. 19

RS 700.1art. 31 s.

Cantons [ARE]

A

X

74

Zones réservées

RS 700 art. 27

Cantons [ARE]

X

A

X

76

Agriculture (données de base)

RS 700.1art. 14

OFAG

A

X

77

Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes

RS 732.11art. 5

RS 700.1art. 14 ss.

OFEN [ARE]

A

X

78

Chemins pour piétons et de randonnée pédestre

RS 704 art. 4 et 16

Cantons [OFROU]

A

X

79

Protection contre les catastrophes naturelles (relevés d’intérêt national)

RS 721.100, art. 13

RS 721.100.1, art. 4

RS 921.01, art. 16, al. 1

OFEV

A

X

80

Protection contre les catastrophes naturelles (autres relevés)

RS 721.100, art. 14

RS 721.100.1, art. 5

RS 921.01, art. 16, al. 2

Cantons [OFEV]

A

X

81

Tableaux des aménagements hydro-électriques

RS 721.80 art. 29a

OFEN

A

X

82

Zones OCFH

RS 721.821 art. 5

OFEN

A

X

85

Routes nationales

RS 725.11 art. 11

FF 2017 7391
annexe

OFROU

X

A

X

86

Zones réservées des routes nationales

RS 725.11art. 14

OFROU

X

A

X

87

Alignements des routes nationales

RS 725.11art. 22

OFROU

X

A

X

88

Réseau des routes principales

RS 725.116.21 art. 16 et annexe 2

OFROU

X

A

90

Centrales nucléaires

RS 732.1 art. 1 ss.

OFEN

A

X

91

Plans d’ouvrages, lignes électriques en câbles

RS 734.0 art. 3

RS 734.31 art. 62

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

92

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité

RS 734.0 art. 16, al. 5

RS 700.1 art. 14 ss.

OFEN [ARE]

A

X

94

Lieux des accidents de la circulation routière

RS 741.57

OFROU

B

95

Zones réservées des installations ferroviaires

RS 742.101art. 18n

OFT

X

A

X

96

Alignements des installations ferroviaires

RS 742.101art. 18q

OFT

X

A

X

97

Réseau ferré et arrêts des transports publics

RS 510.625 art. 28

RS 742.12033
art. 4

RS 745.1 art. 13 al. 2

OFT

A

X

98

Installations à câbles à concession fédérale

RS 743.011 art. 10

OFT

A

X

99

Restrictions pour la navigation intérieure

RS 747.201 art. 3

Cantons [OFT]

A

X

100

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure des voies navigables

RS 747.219.1 art. 5

RS 700.1 art. 14 ss

OFT [ARE]

A

X

101

Plan sectoriel des transports, Partie infrastructure aéronautique (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique)

RS 748.131.1 art. 3a

RS 700.1 art. 14 ss.

OFAC [ARE]

A

X

102

Zones réservées des installations aéroportuaires

RS 748.0art. 37n à 37p

OFAC

X

A

X

103

Alignements des installations aéroportuaires

RS 748.0art. 37qà 37s

OFAC

X

A

X

104

Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles aérodromes civils

RS 748.131.1 art. 62

OFAC

A

106

Plan de la zone de sécurité

RS 748.0 art. 42

RS 748.131.1art. 72

OFAC

X

A

X

108

Plans des réseaux des émetteurs de radio et de télévision

RS 784.10 art. 13, 24 s.

OFCOM

A

109

Sites des installations (données de service)

RS 784.10 art. 13a

RS 784.102.1 art. 13 et 17

OFCOM

B

110

Cadastre des antennes des réseaux publics de téléphonie mobile

RS 784.10 art. 24 s.

OFCOM

A

111

Données collectées dans la Suisse entière en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs

RS 814.01 art. 10

RS 814.012art. 16 et 17

OFEV

B

112

Cadastre des risques (relevés des cantons)

RS 814.01art. 10

RS 814.012art. 13, 16 et 17

Cantons [OFEV]

B

113

Installations d’élimination des déchets

RS 814.01 art. 31

RS 814.600 art. 4, 6

Cantons [OFEV]

A

X

114

Cadastre des sites pollués

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art 5

Cantons [OFEV]

X

A

X

116

Cadastre des sites pollués – domaine militaire

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art. 5

DDPS [OFEV]

X

A

X

117

Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils

RS 814.01art. 32cRS 814.680art. 5

OFAC [OFEV]

X

A

X

118

Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art. 5

OFT [OFEV]

X

A

X

119

Cartes de bruit – vue d’ensemble nationale

RS 814.41 art. 45a

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

120

Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 39

OFEV

A

X

121

Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 27

Cantons [OFEV]

A

X

122

Cartes nationales sur la pollution atmosphérique

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

123

Résultats du réseau de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO)

RS 814.01 art. 44

RS 814.12 art. 3

OFEV

A

124

Résultats de la surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols

RS 814.01 art. 44

RS 814.12art. 4.

Cantons [OFEV]

A

125

Cadastres de bruit des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 44

RS 814.41 art. 37 et 45

OFT [OFEV]

A

126

Registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées

RS 814.01 art. 46, al. 2

RS 814.017 art. 8

OFEV

A

X

127

Planification régionale de l’évacuation des eaux PREE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 4

Cantons [OFEV]

A

X

128

Planification communale de l’évacuation des eaux PGEE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 5

Cantons [OFEV]

A

X

129

Secteurs de protection des eaux

RS 814.20 art. 19

RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

A

X

130

Zones de protection des eaux souterraines

RS 814.20art. 20

RS 814.201art. 29, 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

X

A

X

131

Périmètres de protection des eaux souterraines

RS 814.20art. 21

RS 814.201art. 29 et 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

X

A

X

132

Qualité de l’eau (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

133

Qualité de l’eau (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

B

134

Conditions hydrologiques (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

RS 721.100 art. 13

OFEV

A

X

135

Conditions hydrologiques (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

RS 721.100 art. 14

Cantons [OFEV]

A

136

Approvisionnement en eau potable (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

137

Approvisionnement en eau potable (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

B

138

Nappes d’eau souterraine

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

A

X

139

Inventaire des prélèvements d’eau existants

RS 721.80art. 29a

RS 814.20 art. 82

RS 814.201 art. 36 et 40

Cantons [OFEV]

A

140

Résurgences, captages et installations d’alimentation artificielle

RS 814.20 art. 58

RS 814.201 art. 30

Cantons [OFEV]

A

X

141

Cadastres de bruit pour les routes nationales

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

OFROU [OFEV]

A

142

Cadastres de bruit pour des aérodromes militaires

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

143

Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routes

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

Cantons [OFEV]

A

144

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)

RS 814.41art. 43

Cantons [OFEV]

X

A

X

145

Registre des disséminations expérimentales autorisées

RS 814.911art.56, al.1

OFEV

A

147

Cadastre de la production agricole

RS 910.1art. 4 et 178, al. 5

RS 912.1 art. 1 et 5

OFAG

A

X

149

Registre des appellations d’origine ( AOC ) et des indications géographiques (IGP)

RS 910.1 art. 16

RS 910.12 art. 13

OFAG

A

X

150

Cadastre viticole

RS 910.1, art. 61, 178, al. 5

RS 916.140, art. 4

Cantons [OFAG]

A

X

151

Terrains en pente

RS 910.1 art. 178, al. 5

RS 910.13 art. 43 et 45

OFAG

A

X

152

Surfaces agricoles cultivées

RS 910.1, art. 178, al. 5

RS 910.13, art. 38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexe 1 à 4

RS 910.91, art. 6, 9, 13, 14, 16, 24

Cantons [OFAG]

A

X

153

Limites forestières statiques

RS 921.0 art. 10, al. 2, et 13

RS 921.01, art. 12a

Cantons [OFEV]

X

A

X

157

Distances par rapport à la forêt

RS 921.0 art. 17

Cantons [OFEV]

X

A

X

159

Réserves forestières

RS 921.0 art. 20, al. 4

RS 921.01 art. 41

Cantons [OFEV]

X

A

X

160

Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt)

RS 921.0 art. 20

RS 921.01 art. 18, al. 2

Cantons [OFEV]

A

X

161

Inventaire forestier national (données de base)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

B

163

Inventaire forestier national (rapport sur les résultats)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

A

164

Recherche à long terme sur la forêt et les écosystèmes – inventaire Sanasilva

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

B

165

Zones dangereuses

RS 721.100.1, art. 5, al. 2

RS 921.01, art. 16, al. 3

Cantons [OFEV]

A

X

166

Cadastre des événements de dangers naturels

RS 721.100.1, art. 5, al. 1, let. b et d

RS 921.01, art. 16, al. 2, let. a et c

Cantons [OFEV]

A

X

167

Districts francs cantonaux

RS 922.0 art. 3 et 11

Cantons [OFEV]

A

X

168

Colonies de bouquetins

RS 922.0 art. 7, al. 3

RS 922.27 art. 1 et 2

OFEV

A

X

169

Inventaire fédéral des districts francs fédéraux (y compris réseau d’itinéraires)

RS 922.0art. 11

RS 922.31art. 1 ss

OFEV

A

X

170

Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

RS 922.0art.11

RS 922.32art. 1 ss.

OFEV

A

X

171

Réserves d’oiseaux cantonales

RS 922.0art. 11, al. 4

Cantons [OFEV]

A

X

172

Zones de protection pour la pêche

RS 923 art. 4, al. 3

Cantons [OFEV]

A

X

174

Cadastres de bruit pour les aérodromes civils

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

OFAC [OFEV]

A

176

Cadastres de bruit pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

177

Plans des zones d’urgence au voisinage des installations nucléaires

RS 732.33art. 3 à 5 et annexe 2

IFSN

A

X

178

Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites culturels)

RS 0.451.41

OFC

A

X

179

Atlas statistique de la Suisse

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

OFS

A

180

Répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre

RS 510.625 art. 24

swisstopo

A

X

181

Banque de données du radon

RS 814.501 art. 16234

Cantons [OFSP]

B

182

Sécurité de l’approvisionnement en électricité: Zones de desserte

RS 734.7 art. 5, al. 1

Cantons [ElCom]

A

X

183

Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels

RS 741.11 art. 78 ss.

Cantons [OFROU]

A

X

184

Défrichement et compensation du défrichement

RS 921.0 art. 5, 7

RS921.01 art. 7, 8

Cantons [OFEV]

A

185

Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.37 art. 1 ss.

OFEV

A

X

186

Parcs d’importance nationale

RS 451.art. 23e23h

Cantons [OFEV]

A

187

Inventaire cantonal des biens culturels d’importance régionale et locale

RS 520.31 art. 2

Cantons [OFPP]

A

188

Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d’importance nationale, régionale et locale

RS 451art. 18a, 18b

RS 451.37 art. 4

Cantons [OFEV]

A

X

189

Espace réservé aux eaux

RS 814.20 art. 36a

RS 814.201 art. 41a, 41b

Cantons [OFEV]

X

A

X

190

Planification de la revitalisation des eaux

RS 814.20 art. 38a

RS 814.201 art. 41d

Cantons [OFEV]

A

X

191

Planification et rapport de l’assainissement des centrales hydroélectriques

RS 814.20 art. 83b

RS 814.201 art. 41f, 42b

RS 923.01 art. 9b

Cantons [OFEV]

A

192

Barrages sous surveillance de la Confédération

RS 721.101art. 2, 3 al. 2, 22, 24

RS 721.101.1art. 2935

OFEN

A

X

193

Barrages sous surveillance des cantons

RS 721.101art. 2, 23, 2436

Cantons [OFEN]

A

X

194

Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires)

RS 922.01 art. 4ter

Cantons [OFEV]

A

X

195

Répertoire officiel des rues

RS 510.625 art. 26a

swisstopo

X

A

X

196

Répertoire officiel des adresses de bâtiments

RS 510.625 art. 26c

swisstopo

X

A

X

197

Plan sectoriel Asile

RS 142.31 art. 95a ss.

RS 700.1 art. 14 ss.

SEM [ARE]

A

X

198

Restrictions d’utilisation pour lutter contre les atteintes aux sols

RS 814.01 art. 34, al. 2

RS 814.12 art. 9, al. 2, et 10, al. 1

Cantons [OFEV]

A

X

199

Cartes nationales avec activités sportives de neige

RS 922.01 art. 4ter, al. 4

swisstopo [OFEV]

A

X

200

Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles – aérodromes militaires

RS 510.10 art. 126

DDPS

A

201

Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires

RS 702.1 art. 2, al. 4

ARE

A

X

202

Liaisons par faisceau hertzien

RS 784.10 art. 24fet 25, al. 1

OFCOM

A

203

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des routes nationales

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

OFROU [OFEV]

B

204

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFT [OFEV]

B

205

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFEN [OFEV]

B

206

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

DDPS [OFEV]

B

207

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

DDPS [OFEV]

C

208

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFAC [OFEV]

B

209

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (relevés des cantons)

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 13

Cantons [OFEV]

A

210

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des routes nationales

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFROU [OFEV]

A

211

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFT [OFEV]

A

212

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFEN [OFEV]

A

213

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [OFEV]

A

214

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [OFEV]

C

215

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFAC [OFEV]

A

216

Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV

RS 734.0 art. 18

OFEN

X

A

X

217

Alignements des installations électriques à courant fort

RS 734.0 art. 18b

OFEN

X

A

X

218

Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV

RS 734.0 art. 26a

Exploitants de réseaux [OFEN]

A

X

219

Cartes d’inondation concernant les barrages sous surveillance de la Confédération

RS 721.101art. 2, 3, al. 2, 10, 22, 24

RS 721.101.1 art. 25, al. 1, let. a

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

220

Installations de production d’électricité

RS 730.0art. 56, al. 1, let. h

RS 730.01 art. 69a

OFEN

A

X

221

Installations de transport par conduites

RS 746.12 art. 45

Exploitant d’installation [OFEN]

A

X

222

Installations de transport par conduites: périmètres de protection

RS 746.12 art. 44

Exploitant d’installation [OFEN]

A

X

223

Emplacement et périmètres de protection des installations de transport par conduites – domaine des installations militaires

RS 746.12 art. 44, 45

DDPS [OFEN]

B

224

Emplacement et périmètres de protection des installations de transport par conduites – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518
art. 1

RS 746.12
art. 44, 45

DDPS [OFEN]

C

225

Plan sectoriel des transports, partie Transport souterrain de marchandises

RS 749.1, art. 7

RS 700.1, art. 14 ss.

OFT [ARE]

A

X

226

Infrastructures agricoles

RS 913.1,
art. 59

Cantons [OFAG]

A

X

227

Mensuration officielle

RS 211.432.2
art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

228

Projets de grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

RS 730.01
art. 9h

OFEN

A

X

229

Projets concernant des installations éoliennes visées à l’art. 71c LEne

RS 730.01 art. 9k

OFEN

A

X

230

Installations de production qui fabriquent des combustibles et des carburants renouvelables ou de l’hydrogène

RS 730.01
art. 69b

RS 730.010.2 art. 4

OFEN

A

X

231

Cadastre des ouvrages de protection

RS 721.100.1, art. 5, al. 1, let. c et d

RS 921.01, art. 16, al. 2, let. b et c

Cantons [OFEV]

A

X

232

Vues d’ensemble cantonales des risques liés aux dangers naturels

RS 721.100.1, art. 5, al. 1, let. f

RS 921.01, art. 16, al. 2, let. e

Cantons [OFEV]

A

X

233

Dispositifs d’alerte pour dangers naturels

RS 721.100.1, art. 7, al. 1, let. c

RS 921.01, art. 17a, al. 1, let. c

Cantons [OFEV]

A

X

234

Espaces de délestage donnant droit à des dédommagements

RS 721.100.1, art. 8, al. 4

RS 921.01, art. 17b al. 3

Cantons [OFEV]

A

X

235

Mensuration des cours d’eau

RS 721.100.1, art. 4, al. 1, let. b

OFEV

A

X

236

Mensuration cantonale des cours d’eau

RS 721.100.1, art. 5, al. 1, let. a

Cantons [OFEV]

A

X

237

Vues d’ensemble nationales des risques

RS 721.100.1, art. 4, al. 1, let. f

RS 921.01, art. 16, al. 1, let. d

OFEV

A

X

238

Annexe 2

(art. 52)

Modifications du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

37