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520.17 OEMFP

Ordonnance sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)

du 2 mars 2018 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 7, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population
et sur la protection civile 1 ,
vu les art. 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 2 ,
vu l’art. 55 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies 3 , 4

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. l’organisation de la Confédération pour la maîtrise d’événements de portée nationale concernant la protection de la population (événements);
  2. la coordination et la collaboration entre la Confédération, les cantons et les tiers en matière de préparation et de maîtrise d’événements.

On entend par événements de portée nationale concernant la protection de la population des catastrophes et des situations d’urgence d’origine naturelle, technologique ou sociétale qui touchent ou menacent une grande partie de la population ou de ses bases d’existence. Ils peuvent concerner un ou plusieurs cantons, toute la Suisse ou d’autres pays.

Art. 2 Principe

L’État-major fédéral Protection de la population (EMFP) est engagé dans le cadre de la préparation en vue d’événements et de la maîtrise de ceux-ci.

Dans d’autres domaines relevant de la politique de sécurité, il peut assister d’autres organes et états-majors à l’échelon fédéral.

Art. 3 Préparation

L’EMFP établit des planifications préventives afin de garantir sa disponibilité opérationnelle.

Il se prépare aux cas d’événements possibles et vérifie sa disponibilité opérationnelle au moyen d’exercices réguliers.

Art. 4 Intervention en cas d’événement

L’EMFP peut intervenir dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

  1. survenance d’un événement relevant de la Confédération;
  2. demande de coordination à l’échelon fédéral de la part de plusieurs cantons touchés par un événement;
  3. demande d’aide de la part d’un canton, d’un département, d’un office fédéral ou d’un exploitant d’infrastructures critiques pour maîtriser un événement;
  4. ordre du Conseil fédéral.

Si un événement s’annonce ou survient, l’EMFP assume les tâches suivantes:

  1. il assure l’échange d’informations et la coordination avec d’autres états-majors et organes de la Confédération et des cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les organes compétents à l’étranger;
  2. il établit une vue d’ensemble de la situation en rassemblant des aperçus spécifiques et partiels et évalue celle-ci;
  3. il élabore des bases de décision à l’attention du Conseil fédéral, du département ou de l’office fédéral compétent;
  4. il coordonne l’expertise à l’échelon fédéral;
  5. il coordonne l’engagement des ressources nationales et internationales.

Art. 5 Collaboration

La Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques collaborent en matière de préparation et de maîtrise d’événements.

Les membres de l’EMFP veillent à régler la collaboration avec:

  1. les autorités et organes nationaux et internationaux;
  2. les exploitants d’infrastructures critiques;
  3. les partenaires privés.

Chaque canton désigne un organe assurant le contact avec l’EMFP en ce qui concerne la préparation et un organe d’alarme pour les interventions.

Art. 6 Organisation

L’EMFP se compose des éléments suivants:

  1. une conférence des directeurs;
  2. un élément de planification;
  3. un élément d’intervention et d’appui;
  4. un secrétariat.

Les membres permanents sont énumérés à l’annexe 1.

La composition de l’EMFP varie en fonction des événements; elle est complétée si nécessaire.

Art. 7 Conférence des directeurs

Sont représentés à la conférence des directeurs:

  1. le porte-parole du Conseil fédéral;
  2. les directeurs des offices et établissements fédéraux visés à l’annexe 1;
  3. les chefs des organisations cantonales de conduite ou les chefs d’état-major de celles-ci;
  4. les secrétaires généraux des conférences des gouvernements cantonaux;
  5. 5 le délégué au Réseau national de sécurité.

Peuvent être invités aux séances:

  1. les secrétaires généraux des départements concernés, les directeurs d’autres offices ou établissements fédéraux et des représentants d’autres organes fédéraux;
  2. des représentants des cantons concernés;
  3. des exploitants d’infrastructures critiques;
  4. des experts.

Suivant le cas, la composition en fonction de l’événement est fixée par le président de la conférence des directeurs, en accord avec les membres concernés.

Les membres de la conférence des directeurs coordonnent les propositions à adresser au Conseil fédéral. Ils conservent par ailleurs leurs compétences décisionnelles dans leur domaine.

Ils veillent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil fédéral ou les départements.

Chaque membre désigne son suppléant.

La conférence des directeurs définit les tâches et les responsabilités de l’EMFP ainsi que les procédures et les processus dans un règlement.

Art. 8 Présidence

Le directeur de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) assume la présidence de l’EMFP.

Il veille à la convocation de l’EMFP.

La conférence des directeurs désigne deux suppléants du président.

En cas d’événement, elle décide de l’attribution de la présidence.

Art. 9 Élément de planification

L’élément de planification se compose d’experts opérationnels des organes visés à l’annexe 1. D’autres experts peuvent être invités au besoin.

L’élément de planification coordonne les planifications préventives de l’EMFP.

Il veille à la préparation des bases de décision pour la conférence des directeurs.

La conférence des directeurs désigne les membres de l’élément de planification et un comité de pilotage de cet élément et de sa direction.

Art. 10 Élément d’intervention et d’appui

L’élément d’intervention et d’appui se compose:

  1. de la Centrale nationale d’alarme (CENAL);
  2. de collaborateurs de l’OFPP et de membres de l’État-major CENAL du Conseil fédéral.

Des collaborateurs d’autres offices fédéraux peuvent être affectés à l’élément d’intervention et d’appui avec l’accord des organes supérieurs.

L’élément d’intervention et d’appui assure d’une part la communication entre tous les organes, états-majors et exploitants d’infrastructures critiques concernés et, d’autre part, le suivi coordonné de la situation. Il établit une vue d’ensemble de la situation et de l’évolution possible de celle-ci à l’intention de la conférence des directeurs.

Il est l’organe de contact de l’EMFP en cas d’événement.

Les organes fédéraux et les cantons concernés informent l’élément d’intervention et d’appui:

  1. lorsqu’un événement relevant de leurs compétences s’annonce ou survient;
  2. au sujet de la situation actuelle et de son évolution;
  3. au sujet des mesures prises ou prévues.

Art. 11 Secrétariat

L’OFPP exploite le secrétariat de l’EMFP.

Le secrétariat est responsable du fonctionnement ordinaire de l’EMFP.

Il est l’organe de contact de l’EMFP en matière de préparation.

Art. 12 et136

Art. 14 Information et permanence téléphonique

L’EMFP veille à la mise à disposition des bases d’information et à la coordination entre la Confédération, les cantons et les tiers.

En cas d’événement, l’EMFP, les départements et offices fédéraux compétents et les autres organes concernés peuvent exploiter une permanence téléphonique nationale.

Art. 15 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 3.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2018.

Annexe 17

(art. 6, al. 2)

Membres permanents de l’EMFP

Les membres permanents de l’EMFP sont:

  1. la Chancellerie fédérale;
  2. les unités suivantes du Département fédéral des affaires étrangères:2.1le Centre de gestion des crises,2.2le Domaine de direction Aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire;
  3. les unités suivantes du Département fédéral de l’intérieur:3.1MétéoSuisse,3.2l’Office fédéral de la santé publique,3.3l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
  4. les unités suivantes du Département fédéral de justice et police:4.1l’Office fédéral de la police,4.2le Secrétariat d’État aux migrations;
  5. les unités suivantes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:5.1l’OFPP,5.2le Commandement des opérations de l’armée,5.3…5.4le Service de renseignement de la Confédération,5.5l’Office fédéral de topographie;
  6. les unités suivantes du Département fédéral des finances:6.1l’Administration fédérale des douanes;
  7. les unités suivantes du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:7.1l’Office fédéral de l’agriculture,7.2l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays,7.3l’Office fédéral du service civil8;
  8. les unités suivantes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:8.1l’Office fédéral des transports,8.2l’Office fédéral des routes,8.3l’Office fédéral de l’aviation civile,8.4l’Office fédéral de l’énergie,8.5l’Office fédéral de la communication,8.6l’Office fédéral de l’environnement;
  9. les établissements fédéraux suivants:9.1l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage,9.2le Service sismologique suisse de l’École polytechnique fédérale de Zurich,9.3l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
  10. les organes cantonaux suivants:10.1la Conférence des gouvernements cantonaux,10.2la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police,10.3la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers,10.4la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie,10.5la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé,10.6quatre organisations cantonales de conduite;
  11. le Réseau national de sécurité.

Annexe 29

Annexe 3

(art. 15)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN 10 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

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