Pour assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
531.215.42
Ordonnance
sur le stockage obligatoire de gaz naturel
du 10 mai 2017 (État le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP) 1 ,
arrête:
Art. 1 Principe
Art. 2 Obligation de stocker
Est astreinte au stockage obligatoire toute personne qui met pour la première fois du gaz naturel sur le marché suisse, en libre pratique douanière, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 2 .
Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
Si la personne qui met pour la première fois ce gaz sur le marché n’est pas domiciliée en Suisse, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut déclarer astreinte au stockage obligatoire, à titre supplétif, la personne pour le compte de laquelle la marchandise a été mise sur le marché en Suisse.
L’obligation de stocker peut aussi être remplie dès lors que la personne participe financièrement au stockage de mazout extra-léger, effectué à titre supplétif.
Art. 3 Libération de l’obligation de contracter
Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui met sur le marché, par année civile, des quantités de gaz inférieures au seuil mentionné en annexe et qui s’engage à fournir à l’association Provisiogas des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage.
Art. 4 Obligations d’informer
Toute personne astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse du gaz naturel mentionné en annexe doit en informer immédiatement Provisiogas.
Elle doit déclarer périodiquement à Provisiogas le type et la quantité de marchandises mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Provisiogas informe l’OFAE du contenu des déclarations visées à l’al. 2.
Art. 5 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées
Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
- les marchandises devant faire l’objet d’un stockage obligatoire;
- le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
- les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
- l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.
Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.
Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).
Art. 6 Coopération entre autorités
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 3 informe l’OFAE, sous une forme adaptée, de la première mise sur le marché de gaz naturel.
Art. 7 Contrôle
Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Provisiogas. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Provisiogas.
Art. 8 Règlement des cas litigieux
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Provisiogas:
- l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
- le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
- la non-obligation de constituer une réserve.
Art. 9 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
L’OFAE exécute la présente ordonnance.
Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 20 mai 2015 sur le stockage obligatoire de gaz naturel 4 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2017.
Annexe
(art. 1, 2, al. 1, et art. 3)
Gaz naturel
1 Types de gaz naturel soumis au stockage obligatoire
Numéro du tarif douanier5 |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
2711.1190 |
Gaz naturel liquéfié |
2711.2190 |
Gaz naturel à l’état gazeux |
2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter
Désignation de la marchandise |
Quantité |
|---|---|
types de gaz naturel énumérés |
< 100 tonnes |