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611.015.3

Ordonnance du DFF sur la Caisse d’épargne du personnel fédéral (Ordonnance sur la CEPF)

du 18 décembre 2015 (État le 1er janvier 2024)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 72, al. 1, et 72 a , al. 3, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances
de la Confédération (OFC) 1 ,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les principes régissant les activités de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF) et précise le cercle des personnes autorisées à détenir un compte.

Art. 2 But

La CEPF contribue à l’acquisition de fonds par la Confédération et encourage l’épargne du personnel fédéral.

Section 2 Relation de compte

Art. 3 Employés autorisés à détenir un compte

Est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF tout employé:

  1. des unités de l’administration fédérale centrale selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2;
  2. des unités de l’administration fédérale décentralisée selon l’annexe 1 de l’OLOGA;
  3. des Services du Parlement selon la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3;
  4. du Tribunal administratif fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)4;
  5. du Tribunal pénal fédéral selon la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)5;
  6. du Tribunal fédéral des brevets selon la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)6;
  7. du Tribunal fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)7;
  8. du Ministère public de la Confédération selon l’art. 22 LOAP;
  9. du Secrétariat de l’autorité de surveillance du Ministère public selon l’art. 27, al. 2, LOAP.

Ne sont pas autorisés à entretenir une relation de compte avec la CEPF, les personnes selon l’al. 1 qui:

  1. sont en congé pour une durée supérieure à trois ans;
  2. sont employées pour une durée de moins de trois ans à compter de la date de la demande d’ouverture d’un compte.

Lorsqu’une personne selon l’al. 1 détenant un compte auprès de la CEPF décède, le survivant qui perçoit une rente de viduité ou de partenaire d’une caisse de prévoyance ouverte de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA) est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF.

La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 3 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Art. 4 Autres personnes autorisées à détenir un compte

Par ailleurs, les personnes suivantes ont droit à une relation de compte avec la CEPF:

  1. les magistrats de la Confédération selon l’art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats8;
  2. les juges ordinaires du Tribunal administratif fédéral (art. 5 LTAF9), du Tribunal pénal fédéral (art. 41 LOAP10) et du Tribunal fédéral des brevets (art. 8 LTFB11);
  3. le procureur général de la Confédération (art. 9 LOAP), les procureurs généraux suppléants (art. 10 LOAP) ainsi que les autres procureurs de la Confédération (art. 22, al. 2, LOAP);
  4. les autres personnes soumises à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12 et élues pour une durée de fonction déterminée;
  5. les membres de commissions extraparlementaires instituées par décision du Conseil fédéral, qui sont assurés conformément au Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)13;
  6. les membres du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l’art. 8, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers14 ainsi que les membres du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, en vertu de l’art. 29, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision15, aussi longtemps que, fondés sur leur mandat, ils peuvent faire valoir un droit à des honoraires ou à une indemnité selon l’art. 8jbis, al. 3, OLOGA16.

Lorsqu’une personne selon l’al. 1, let a à e, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:

  1. dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. a: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l’ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats17;
  2. dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. b à e: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire d’une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA.

La demande d’ouverture de compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Art. 5 Bénéficiaires de rentes et de retraites

Les personnes suivantes sont autorisées à poursuivre leur relation de compte:

  1. les personnes visées aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1, let. b à e, qui perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité d’une caisse de prévoyance ouverte ou fermée de PUBLICA;
  2. les bénéficiaires d’une retraite selon l’ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats18.

Lorsqu’une personne selon l’al. 1, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:

  1. dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. a: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire provenant d’une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA;
  2. dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. b: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l’ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Art. 619 Naissance de la relation de compte

La relation de compte naît dès l’approbation par la CEPF d’une demande d’ouverture d’un compte.

La demande doit être soumise par voie électronique ou sur papier; il faut utiliser le formulaire de la CEPF. L’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la transmission doivent être garanties.

Section 3 Prestations

Art. 7 Compte, épargne et paiements

La CEPF propose un compte par personne autorisée en vertu de la section 2.

L’offre de prestations de la CEPF comprend exclusivement l’épargne, le traitement des opérations de paiement et l’utilisation d’une carte de débit.

La CEPF ne propose pas d’autres prestations. Il est notamment impossible d’y déposer et d’y retirer des espèces. La CEPF ne consent pas non plus de crédits, n’octroie pas de cautionnements ni d’autres opérations de garantie telles que contrats de sûreté ou reprises de dettes et n’accorde pas de promesses de paiement.

Art. 8 Opérations de paiement

Les opérations de paiement comprennent des transactions sur support papier ou électronique, effectuées en francs suisses en Suisse.

Art. 9 Conditions générales

L’Administration fédérale des finances (AFF) fixe, dans les Conditions générales, les modalités de recours aux prestations proposées.

Art. 10 Dépôts

Ne peuvent être déposés, outre les propres fonds du titulaire du compte, que les fonds:

  1. de son conjoint;
  2. de son partenaire enregistré;
  3. de son partenaire qui, conformément aux dispositions de PUBLICA, pourrait faire valoir un droit à une rente de partenaire, et
  4. de ses enfants mineurs.

Les avoirs déposés sur les comptes sont disponibles à tout moment et peuvent être retirés dans les limites des prestations proposées.

Section 4 Avoirs en déshérence

Art. 11 Définitions et application du droit bancaire

L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB) 20 s’applique par analogie à l’expression «avoirs en déshérence».

L’art. 45, al. 2, OB s’applique par analogie à la détermination du dernier contact.

Art. 12 Procédure en présence d’avoirs en déshérence

En présence d’avoirs en déshérence, les droits du titulaire du compte ou de ses ayants droit envers la CEPF sont préservés.

La CEPF procède à des recherches en vue de rétablir le contact. Si ses efforts restent vains, elle en informe l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 13 Frais de recherche

La CEPF est habilitée, en présence d’avoirs en déshérence, à débiter directement les frais de recherche au titulaire du compte.

Si les frais engagés par la CEPF pour ses recherches ne sont pas couverts, celle-ci résilie le compte.

Art. 14 Conservation des documents

En présence d’avoirs en déshérence, la CEPF conserve au-delà du délai légal les documents concernant la relation de compte ainsi que les originaux ou des copies sous forme électronique des preuves des efforts de recherche qu’elle a déployés.

Section 5 Prise en charge des frais et taux d’intérêt

Art. 15 Prise en charge des frais

La CEPF est gérée, dans l’ensemble, de façon à couvrir au moins ses frais.

Elle propose une partie des prestations visées aux art. 7 et 8 à titre d’offre de base gratuite.

L’AFF détermine l’étendue de l’offre de base gratuite et fixe un barème de frais pour les prestations qui dépassent ce cadre. Elle se fonde sur les prix usuels du marché pour fixer le barème des frais.

Art. 16 Droit de débit

La CEPF est habilitée à débiter directement du compte du titulaire concerné les frais résultant de toute créance qu’elle détient sur lui, quelle qu’en soit l’échéance ou la monnaie.

Si, après avoir vainement rappelé le titulaire du compte à ses obligations, la CEPF n’est toujours pas dédommagée des frais engagés pour ses prestations et de ses dépens, elle résilie le compte.

Art. 17 Fixation des taux d’intérêt

Les taux d’intérêt en vigueur peuvent être ajustés aux conditions du marché et modifiés à tout moment et sans préavis par l’AFF. Les conditions du moment et des informations plus détaillées peuvent être consultées auprès de la CEPF.

Pour fixer les taux d’intérêt, l’AFF recourt à une méthode de calcul fondée sur des critères objectifs. En cas de changement de méthode, elle demande au préalable l’avis de l’Office fédéral du personnel.

Section 6 Applicabilité d’autres actes

Art. 18 Respect de la législation sur le blanchiment d’argent

Les dispositions applicables aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA) 21 , de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent 22 et de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent 23 s’appliquent par analogie à la CEPF. 24

La CEPF est tenue notamment:

  1. de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 LBA);
  2. d’identifier l’ayant droit économique (art. 4 LBA);
  3. de procéder au renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA);
  4. 25 de remplir les obligations de diligence particulières (art. 6 LBA);
  5. de documenter les transactions effectuées et les clarifications requises (art. 7 LBA);
  6. de prendre des mesures organisationnelles (art. 8 LBA);
  7. 26 de remplir les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 10a LBA);
  8. 27

Si la CEPF remplit les obligations qui lui incombent en cas de soupçon de blanchiment d’argent en vertu de l’al. 2, let. g, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile visée à l’art. 11 LBA s’applique à elle. 28

Le titulaire d’un compte est tenu de collaborer à l’accomplissement des obligations énoncées dans la loi sur le blanchiment d’argent.

Si le titulaire d’un compte ne satisfait pas à son obligation de collaborer, la CEPF est habilitée à résilier la relation de compte, pour autant que l’accomplissement des obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent ne s’oppose pas à une telle résiliation.

Art. 19 Obligation de garder le secret et protection des données

Le personnel de la CEPF est soumis au secret de fonction.

La CEPF et les tiers mandatés par elle en vertu de l’art. 60 a , al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances 29 sont tenus de respecter la législation suisse sur la protection des données et de garder le secret sur toutes les données et informations dont ils ont connaissance.

La CEPF peut communiquer des données personnelles à des autorités suisses ou étrangères sous réserve qu’une base légale conforme à la loi suisse sur la protection des données ou un accord idoine l’y autorisent.

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires

Le titulaire d’un compte qui percevait une rente d’une caisse de prévoyance d’une unité affiliée à PUBLICA avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et la perçoit encore a le droit de maintenir la relation de compte.

Les titulaires d’un compte suivants ont le droit de maintenir leur relation de compte:

  1. les conjoints ainsi que les partenaires enregistrés qui perçoivent une rente de viduité d’une caisse de prévoyance d’une unité affiliée ou d’une caisse de prévoyance fermée de PUBLICA;
  2. les partenaires qui perçoivent une rente de partenaire d’une caisse de prévoyance d’une unité affiliée ou d’une caisse de prévoyance fermée de PUBLICA.

et 430

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2016.