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611.031

Ordonnance
relative à la Fondation Gottfried Keller

du 23 novembre 2011 (État le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC) 1 ,

arrête:

Section 1 Fonds spécial

Art. 1 Constitution et forme juridique

La fortune léguée le 6 septembre 1890 par madame Lydia Welti-Escher à la Confédération suisse constitue un fonds spécial de celle-ci au sens de l’art. 52 LFC. Le fonds spécial porte le nom de «Fondation Gottfried Keller».

Art. 2 Administration du capital du fonds, des revenus et des acquisitions

Le capital du fonds est administré par le Département fédéral des finances.

La Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller exécute les tâches à elle confiées par l’acte de fondation à l’aide des intérêts du capital du fonds. Elle décide notamment de l’acquisition des œuvres.

Les œuvres sont la propriété de la Confédération. L’Office fédéral de la culture en assure la gestion.

Art. 3 Utilisation des revenus

Les revenus doivent être utilisés pour:

  1. l’acquisition d’œuvres importantes des arts visuels de Suisse et de l’étranger, les œuvres contemporaines ne pouvant entrer en ligne de compte qu’à titre exceptionnel;
  2. la réalisation d’œuvres nouvelles et la sauvegarde d’œuvres existantes dont la destination publique est durablement assurée à la Suisse.

Les revenus ne peuvent être employés de la façon prévue à la let. b que si l’occasion ne se présente pas de faire des acquisitions conformément à la let. a. Le montant des acquisitions visées à la let. b ne peut excéder la moitié des intérêts annuels du capital.

Si la Confédération vient à être impliquée dans une guerre avec l’étranger, les moyens disponibles de la fondation seront affectés aux soins à donner aux militaires blessés et malades, en dérogation aux al. 1 et 2.

Section 2 Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller

Art. 4 Forme juridique

La Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller (la commission) est une commission consultative au sens de l’art. 8 a , al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) 2 . Elle est rattachée au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Art. 5 Tâches

La commission a les tâches suivantes:

  1. conformément à la volonté de la donatrice, elle dispose des intérêts du fonds et des dons faits par des tiers, privés ou publics;
  2. elle communique sa stratégie et sa politique de prêt des œuvres et veille à harmoniser ses activités dans ce domaine;
  3. elle présente chaque année son rapport d’activités au DFI et le publie.

Art. 6 Nomination et composition

Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission pour un mandat de quatre ans renouvelable.

La commission est composée d’un président, d’un vice-président et de trois autres membres.

Elle est organisée de manière autonome. Elle définit le mode de fonctionnement conforme à ses activités dans un règlement.

Art. 7 Indemnisation des membres de la commission

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’art. 8 n , al. 1, let. c, OLOGA 3 .

Art. 8 Signature

Les décisions de la commission sont signées:

  1. par le président ou le vice-président, et
  2. par un autre membre ou par le secrétariat.

Art. 9 Secrétariat

Le secrétariat assume les tâches opérationnelles.

L’Office fédéral de la culture nomme le secrétaire après audition de la commission.

Le secrétaire prend part aux séances de la commission avec voix consultative.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement de la fondation Gottfried Keller du 1 er juin 1948 4 est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.