Lexipedia

642.113 Oinv

Ordonnance sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct (Oinv)

du 16 novembre 1994 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 1 sur l’impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire

En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’inventaire de la succession, conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux prescriptions qui suivent.

L’autorité chargée de dresser l’inventaire est libérée de l’obligation de procéder à l’inventaire si:

  1. dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable, on dresse, en vertu des prescriptions cantonales, un inventaire officiel, et si
  2. cet inventaire comprend toute la fortune du défunt et celle des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD.

Art. 2 But de l’inventaire

L’inventaire sert à déterminer les biens faisant partie de la succession.

Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire

Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:

  1. 2 le compte final établi par le tuteur au décès d’un enfant sous tutelle ou par le curateur au décès d’une personne sous curatelle (art. 327c, al. 2, et 425 du code civil, CC3);
  2. l’inventaire dressé à titre de mesure conservatoire après le décès du défunt (art. 553 CC) et l’inventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’inventaire (art. 580 et s. CC).

Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes.

Art. 4 Autorité chargée de dresser l’inventaire

Les cantons désignent l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

Art. 5 Secret

Tout officier public qui collabore à l’établissement de l’inventaire et à l’apposition des scellés est soumis au secret fiscal, conformément à l’art. 110 LIFD.

Art. 6 Conservation et consultation des pièces

L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance. Seuls les héritiers et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont un droit à la collaboration prévu par la loi sont admis à consulter les inventaires.

Elle dresse un état clair et complet des inventaires conservés.

Section 2 Procédure

Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil

L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

... 4

L’autorité chargée de dresser l’inventaire joint l’annonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’inventaire. Elle y porte la mention du jour de sa réception.

Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire

Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient chargées d’administrer ou de garder des biens du défunt, qu’il est interdit, avant la clôture de l’inventaire, de disposer de la succession de la personne décédée sans son assentiment formel. Elle attire leur attention sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD.

Dès qu’elle a reçu l’annonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autorité chargée de dresser l’inventaire fixe la date de la prise d’inventaire dans les limites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD.

Art. 9 Prolongation du délai

Lorsque des scellés ont été apposés avant la prise d’inventaire, conformément aux dispositions prévues à la section 4 de la présente ordonnance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut être prolongé de manière appropriée.

Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers

Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils ainsi que les représentants légaux des héritiers en incapacité d’exercer les droits civils ou dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte assistent à la prise d’inventaire. 5

L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur:

  1. les obligations que leur impose l’article 157 LIFD;
  2. les suites pénales qu’entraîne leur violation (art. 178 LIFD);
  3. l’obligation des tiers à leur fournir des renseignements (art. 158 LIFD).

Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent le procès-verbal de l’inventaire et attestent que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a rempli les obligations mentionnées à l’al. 2. Si l’une de ces personnes refuse de signer, il en est fait mention, avec les motifs, dans le procès-verbal de l’inventaire.

Art. 11 Recensement des biens

L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des carnets) d’épargne, de dépôt, des comptes courants, des certificats de dépôt, des extraits de compte en banque, des contrats de nantissement, des reçus d’avancements d’hoirie, des polices d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents, du numéraire, des objets précieux, des livres comptables privés ou commerciaux ou d’autres notes concernant la fortune ou le revenu du défunt ou des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les objets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est nécessaire pour dresser l’inventaire. L’art. 29 de la présente ordonnance est réservé.

Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire découvre des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle constate que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle avertit ces tiers, par lettre recommandée ou par fax, qu’il leur est interdit de disposer des biens dont ils ont la garde avant la clôture de l’inventaire.

Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du défunt et des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaire à assurer la prise d’inventaire.

Art. 12 État des biens; recherches complémentaires

L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans délai aux recensements et recherches nécessaires. En cas de besoin, elle procède à l’apposition immédiate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD).

Elle met au net l’état des biens immédiatement après la prise d’inventaire.

Elle joint à l’état des biens tous les documents importants (états des titres, comptes clos, extraits du registre foncier, etc.) qui permettent de vérifier le résultat de l’inventaire, ainsi qu’un bordereau de ces pièces.

Art. 13 Signature de l’état des biens

Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent l’état des biens. L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 14 Mesures spéciales

Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de sociétés simples ou de communautés, des mesures spéciales telles que des examens des comptes sont nécessaires, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en informe l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, laquelle ordonne les mesures nécessaires.

Si des héritiers ou des tiers refusent de donner des renseignements, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en fait immédiatement rapport à l’autorité chargée de la poursuite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend alors les sanctions prévues à l’art. 174 LIFD.

Art. 15 Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens

Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser:

  1. communique à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct qu’il est clos;
  2. lève, par communication écrite, l’interdiction ordonnée conformément aux art. 8, al. 1 et 11, al. 2.

Section 3 Inventaire

Art. 16 Contenu et forme

L’inventaire mentionne:

  1. l’identité du défunt, y compris sa date de naissance, le lieu où il est décédé, celui de son dernier domicile et celui dont il était originaire;
  2. l’identité du conjoint du défunt et de leurs enfants mineurs sous autorité parentale (art. 155, al. 1, LIFD);
  3. la date de la célébration du mariage;
  4. le régime matrimonial;
  5. la date du décès;
  6. la date et le lieu de la prise d’inventaire;
  7. les noms des fonctionnaires chargés de dresser l’inventaire;
  8. l’identité des héritiers et des autres personnes ayant assisté à l’inventaire;
  9. l’attestation prévue par l’art. 10, al. 3;
  10. les autres héritiers et légataires, les avancements d’hoirie et les donations faites par le défunt, ainsi que les dispositions pour cause de mort et les pactes successoraux qui ont été découverts;
  11. l’état des biens, y compris les dettes et, le cas échéant, les droits et obligations du défunt qui découlent du régime matrimonial.

Art. 17 Biens meubles

Les biens meubles tels que le mobilier de ménage, le mobilier d’exploitation, l’outillage agricole et le bétail doivent être mentionnés sommairement. S’ils sont assurés, on indiquera leur valeur d’assurance d’après la police.

Les bijoux, les objets d’art, les collections et les antiquités doivent être décrits de manière aussi précise que possible.

Art. 18 Papiers-valeurs et avoirs

Les papiers-valeurs doivent être mentionnés, avec l’indication précise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nominale et de leur numéro.

Les pièces justificatives concernant les avoirs en compte de chèques postaux, les avoirs en banque, tels que les comptes (ou carnets) d’épargne, de dépôt, les comptes courants, les certificats de dépôts, etc., doivent être mentionnées avec les indications suivantes: débiteur, montant de la créance et numéro.

Les autres avoirs doivent être déterminés, dans l’état où ils se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les autres notes et papiers du défunt ou, à défaut, d’après les indications des personnes astreintes à fournir des renseignements. Les preuves doivent être mentionnées dans la mesure du possible.

Art. 19 Droits provenant d’assurances

Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être mentionnées dans l’état des biens avec les indications suivantes: montant de la prestation assurée, date de la conclusion du contrat, date de son échéance, nom des assureurs, nom du bénéficiaire de l’assurance et numéro de la police.

Les droits d’expectative et les droits actuels à des prestations provenant d’institutions de prévoyance (vieillesse, invalidité, survivants), à des rentes viagères et à d’autres prestations périodiques doivent être mentionnés avec l’indication du débiteur de la prestation.

Art. 20 Propriété foncière

Les immeubles objets de la propriété foncière doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur fiscale.

Art. 21 Usufruit

Les éléments de la fortune du défunt dont ce dernier était l’usufruitier doivent être portés à l’inventaire avec l’indication du nu-propriétaire.

Les éléments de la fortune grevés d’un usufruit doivent être indiqués comme tels dans l’inventaire.

Art. 22 Dettes

Les dettes doivent être déterminées, dans l’état où elles se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les inscriptions au registre foncier, les doubles de contrats de prêt, les attestations de créanciers, les quittances d’intérêts de capitaux et de prêts, etc.; le créancier, la cause de la dette, le taux de l’intérêt et l’échéance de la dette doivent être mentionnés dans la mesure du possible avec l’indication des preuves.

Section 4 Apposition des scellés

Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés

S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits de l’inventaire, l’autorité chargée de dresser l’inventaire ordonne, dès que le décès est connu et avant qu’il ne soit procédé à l’inventaire ou pendant la prise d’inventaire, la mise sous scellés immédiate, à moins que le droit cantonal ne l’ait déjà prévue.

Art. 24 Autorité chargée d’apposer les scellés

Les cantons désignent l’autorité chargée d’apposer les scellés.

Ils peuvent confier l’apposition des scellés à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

Art. 25 Moment de l’apposition des scellés

L’apposition des scellés ne peut avoir lieu ni avant 8 heures et après 20 heures ni les dimanches et les jours fériés, sauf:

  1. s’il existe des raisons d’admettre que le but de la mesure pourrait être ainsi déjoué, et
  2. si les héritiers y consentent formellement.

Art. 26 Droit applicable

Les prescriptions des art. 10 et 11, al. 1, sont applicables par analogie à l’apposition des scellés.

Art. 27 Procédure d’apposition des scellés

Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réservé.

Si elle découvre des clefs de coffres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met également sous scellés. Elle en informe immédiatement l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

Dès que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a eu connaissance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’avertissement prévu par l’art. 11, al. 2.

Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés

L’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération.

Elle y mentionne:

  1. les indications figurant à l’art. 19, al. 1;
  2. le numéraire disponible;
  3. les formalités qui ont été observées;
  4. le lieu où sont déposés les objets mis sous scellés;
  5. les noms des personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés.

Les personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés signent le procès-verbal.

L’art., 10, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables

Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être laissées aux héritiers, aux légataires ayants droit ou aux bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurance.

Le numéraire est remis aux héritiers à l’entretien desquels le défunt subvenait.

Si la mise sous scellés de livres comptables complique la marche d’une entreprise industrielle ou commerciale ayant appartenu au défunt, elle peut être remplacée par une autre disposition, par exemple par l’établissement d’un procès-verbal précis indiquant la forme, l’étendue et le contenu essentiel de ces livres.

L’autorité chargée de dresser l’inventaire peut demander à consulter sur place les livres comptables installés sur des supports d’images ou de données et en réclamer un tirage sur papier.

Art. 30 Précautions particulières

Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi.

Les locaux et les meubles dont l’ouverture est refusée doivent être toujours mis sous scellés.

Art. 31 Sceau officiel

Les scellés sont apposés au moyen d’un signe ou d’un sceau officiel.

Art. 32 Remise du procès-verbal

L’autorité chargée d’apposer les scellés remet le procès-verbal afférent à l’autorité chargée de dresser l’inventaire dans les 24 heures qui suivent l’apposition des scellés.

Art. 33 Livre de contrôle

L’autorité chargée d’apposer les scellés tient à jour un livre de contrôle de ses opérations. Elle y indique les dates des décès, des appositions des scellés et des envois des procès-verbaux.

Art. 34 Levée des scellés

L’autorité chargée d’apposer les scellés enlève les sceaux juste avant la prise d’inventaire.

Elle établit une attestation qui précise si les sceaux étaient ou non intacts au moment de la levée des scellés. Elle joint cette attestation à l’inventaire.

Si, au moment de la levée des scellés, les sceaux sont endommagés, l’autorité chargée de dresser l’inventaire enquête immédiatement pour savoir s’il y a eu des agissements illicites et si oui, par qui et dans quelles circonstances ils ont été commis. Elle consigne le résultat de son enquête dans un procès-verbal. Le cas échéant, elle dépose une plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP 6 ).

Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire

Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés.

Elle peut aussi requérir l’apposition des scellés au cours d’un inventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure.

Section 5 Dispositions finales

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFFD du 7 décembre 1944 7 sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct est abrogée.

Art. 37 Disposition transitoire

Les inventaires portant sur des successions ouvertes avant le 31 décembre 1994 ainsi que les inventaires qui ne sont pas encore clos au 1 er janvier 1995 sont établis selon les dispositions de l’ancien droit.

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995.