L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité colombienne compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité colombienne compétente selon le droit colombien. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. Seule la consultation des pièces et des actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets peut lui être refusée ou lorsque l’art. 26 de la Convention l’exige.
Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4 de la présente ordonnance, est réservé.